Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 24 avril 2024
- ECLI
- 666b2beeab83ab779a7ba416
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 87 531 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION POLE SOCIAL N° RG 23/00043 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIIZ N° MINUTE 24/00209 JUGEMENT DU 24 AVRIL 2024 EN DEMANDE Madame [V] [P] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION EN DEFENSE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION contentieux santé Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Localité 4] représentée par M. [D] [Z], Agent audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 20 Mars 2024 Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur :Madame DEL Gladys, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur :Monsieur MOUNIAMA Jean-Denis, Représentant les salariés assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée , Greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE : Vu le recours formé le 21 janvier 2023 devant ce tribunal, après recours administratif préalable, par Madame [V] [P], infirmière libérale, à l’encontre de la notification par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, en date du 29 mars 2022, d’un indu « PJ MANQUANTES » de 6.875,31 euros ; Vu l’audience du 20 mars 2024, à laquelle Madame [V] [P] et la caisse ont repris leurs écritures, respectivement visées le 18 mars 2024 et le 21 février 2024 (outre des observations complémentaires adressées par courriel du 19 mars 2024), et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 24 avril 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION : SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS La caisse soulève la forclusion du recours, la notification d’indu ayant été réceptionnée le 8 avril 2022 et le recours n’ayant été exercé que le 26 septembre 2022, soit au-delà du délai de deux mois prévu par l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Force est en effet de constater que Madame [V] [P] a formé son recours devant la commission de recours amiable alors que le délai de deux mois imparti par l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale et clairement rappelé dans le courrier de notification était expiré. Cependant, les justificatifs médicaux produits par la requérante, qui démontrent qu’elle se trouvait dans l’incapacité de saisir dans le délai légal la commission de recours amiable, justifient de la relever de la forclusion. Son recours est par suite recevable. SUR LE BIEN-FONDE DU RECOURS Sur le fond, Madame [V] [P] demande au tribunal de : - Juger que la notification d’indu du 29 mars 2022 est nulle faute pour la caisse de démontrer que son agent disposait d’une délégation de pouvoir lui permettant de suppléer le directeur de la caisse en matière de notification d’indu à destination des professionnels de santé, - Annuler la compensation opérée par la caisse en juillet 2022 au titre des sommes qu’elle estimait être dues concernant le lot n°208 télétransmis le 29 décembre 2021, - Condamner la caisse à lui verser la somme de 6.875,31 euros en remboursement de la compensation opérée à tort sur le flux du mois de juillet 2022, - Condamner la caisse à lui payer la somme de 6.875,31 euros pour négligence fautive, - Condamner la caisse à lui payer une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des dépens, - Débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. La caisse s’en rapporte à justice. - Sur la demande d’annulation de la notification d’indu : Madame [V] [P] soutient, au visa des articles R. 133-9-1 et R. 122-3 du code de la sécurité sociale, que la notification d’indu est nulle, faute pour la caisse de justifier de la délégation de pouvoir émanant du directeur de l’organisme au signataire de ladite notification. La caisse n’a pas répondu à ce moyen, mais, en tout état de cause, l’argument est inopérant dès lors que, selon une jurisprudence constante, si selon l’article R. 133-9-1 du code de sécurité sociale du code de la sécurité sociale, la notification de payer prévue par l’article L. 133-4 du même code, est adressée au professionnel ou à l'établissement de santé par le directeur de l'organisme d'assurance maladie, ces dispositions n'exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l'organisme muni d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci (en ce sens notamment : 2e Civ., 28 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.879). - Sur la demande d’annulation de la compensation opérée en juillet 2022 et de restitution de la somme de 6.875,31 euros : Madame [V] [P] soutient que la compensation opérée par la caisse est illégale, en l’absence de signification de contrainte et eu égard à la contestation de l’indu, en visant les dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute notamment que la somme n’était pas indue puisque la feuille de soins litigieuse concernait des actes relevant de la NGAP dont elle possédait toutes les pièces justificatives. Il ressort des débats que le litige porte sur le lot FSE (feuille de soins électronique) n° 208, télétransmis à la caisse le 29 décembre 2021, correspondant à des soins prodigués par un infirmier remplaçant (auquel la requérante avait dû recourir de septembre 2021 à décembre 2022 en raison de ses sérieux problèmes de santé), et pour lesquels toutes les pièces justificatives ont finalement été transmises, les dernières en date du 16 août 2022, de sorte que la situation ayant donné lieu à notification d’indu a été régularisée. Or, la caisse ne produit aucun élément aux fins de justifier l’indu litigieux, alors que la requérante affirme sans être contredite que toutes les pièces justificatives ont été transmises par ses soins dès qu’elle a été en mesure de se saisir de ces difficultés, et que seule une feuille de soins d’un montant inférieur à 20 euros, sur le lot (composé d’un ensemble de feuilles) dans son entier, était concerné par une carence de pièce justificative. Il convient de rappeler qu’en vertu des articles 1302 et 1302-1 du code civil, il appartient à la caisse de rapporter la preuve de l’indu notifié le 29 mars 2022, ce qu’elle ne fait pas. Or, la caisse a récupéré l’indu notifié le 29 mars 2022 au moyen de retenues sur les lots FSE du mois de juillet 2022, conformément à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dès lors que l’intéressée n’avait ni produit des observations à la suite de la notification, ni contesté cette notification avant l’expiration du délai imparti. Le tribunal observe à cet égard que l’arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la Cour de cassation (n° 14-22.359), invoqué par la requérante, n’est pas transposable à l’espèce puisque, dans le cas soumis à la Cour de cassation, des retenues avaient été opérées par la caisse alors que l’intéressée avait saisi la commission de recours amiable (dans les délais) d’une contestation de celle-ci, puis en l’absence de réponse de celle-ci, la juridiction des référés. Dans ces conditions, l’indu sera annulé comme non justifié, et la caisse condamnée à rembourser à la requérante la somme de 6.875,31 euros. - Sur la demande de dommages et intérêts : Vu l’article 1240 du code civil, Madame [V] [P] affirme qu’elle a été contrainte de payer sur ses économies personnelles les rétrocessions de l’infirmier remplaçant à hauteur de 6.875,31 euros, et que la situation est d’autant plus anormale que la caisse est demeurée silencieuse depuis ses premières contestations opérées en septembre 2022. Elle invoque un préjudice constitué par le stress important enduré pendant sa convalescence et la perte des intérêts sur livret A. Mais la requérante ne prouve pas que la caisse a commis une faute alors que, comme l’indique la caisse dans ses observations complémentaires, l’indu et la récupération sur flux ne sont pas imputables à sa négligence fautive mais au caractère tardif de la transmission des pièces justifiant la facturation et de la saisine de la commission de recours amiable. Par suite, cette demande sera rejetée. SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. L’équité et la situation respective des parties commandent de condamner la caisse au paiement d’une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, RELEVE Madame [V] [P] de la forclusion de son recours devant la commission de recours amiable ; En conséquence, DECLARE Madame [V] [P] recevable en sa contestation de l’indu notifié le 29 mars 2022 ; REJETTE la demande d’annulation de la notification d’indu du 29 mars 2022 ; ANNULE l’indu notifié le 29 mars 2022 pour un montant de 6.875,31 euros ; CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion de restituer à Madame [V] [P] la somme de 6.875,31 euros ; REJETTE la demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à payer à Madame [V] [P] une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 24 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente, Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle L. 133-4 du code de la sécurité sociale. Ellearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 133-4 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 24 avril 2024
Référence
666b2beeab83ab779a7ba416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA