Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 avril 2024
- ECLI
- 666b2bebab83ab779a7ba3f3
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 55 309 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION POLE SOCIAL N° RG 23/00559 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMZW N° MINUTE 24/00168 JUGEMENT DU 03 AVRIL 2024 EN DEMANDE URSSAF ILE DE FRANCE Contentieux travailleurs indépendants CIPAV [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION EN DEFENSE Monsieur [Z] [U] [Adresse 1] [Localité 4] dispensé de comparaître COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 06 Mars 2024 Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur :Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur :Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE : Vu la contrainte émise par l’URSSAF Ile de France le 11 avril 2023 pour le recouvrement de la somme de 1.513,84 euros au titre des cotisations et majorations de retard de l’année 2022 et signifiée à Monsieur [K] [U] le 14 juin 2023 ; Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 29 juin 2023 par Monsieur [K] [U] au motif que les cotisations 2021 et 2022 ont été calculées sur une base de taxation d’office et non sur ses revenus réels (2021 : 10.500 euros ; 2022 : 0 euro) et en précisant que, de même que pour les cotisations 2019-2020 qui avaient donné lieu à un précédent jugement du pôle social, il demanderait la remise gracieuse des cotisations réclamées auprès de la commission de recours amiable ; Vu les écritures de l'URSSAF Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, tendant à la validation de la contrainte pour son montant réduit de 553,09 euros, et en tout état de cause, à la condamnation de l’opposant au paiement d’une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des entiers frais et dépens de l'instance ; auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application de l'article 446-1 du code de procédure civile ; et reprises à l’audience du 6 mars 2024 ; en l'absence de Monsieur [K] [U], dispensé de comparution, qui a adressé à la juridiction un courrier reçu le 5 mars 2024 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 3 avril 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la recevabilité de l’opposition : La recevabilité de l'opposition n'est pas contestée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public. - Sur le bien-fondé de l’opposition : Suivant une jurisprudence constante, c’est à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l'objet de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358). Il ressort du dossier que Monsieur [Z] [U], affilié à la CIPAV en sa qualité d’architecte exerçant à titre libéral, et redevable à ce titre de cotisations de sécurité sociale en vertu de l’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, ne conteste pas devoir les cotisations réclamées par la caisse, et précise qu’il sollicitera à nouveau la commission d’action sociale pour une remise de dette. Le tribunal observe que les revenus déclarés par l’opposant dans son recours correspondent à ceux pris en compte par la caisse pour le calcul des cotisations en cause. La contrainte sera, en conséquence, validée pour son montant réduit de 553,09 EUROS. - Sur les mesures de fin de jugement : Monsieur [K] [U] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale. L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [K] [U] à l'encontre de la contrainte émise par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse le 11 avril 2023 pour le recouvrement de la somme de 1.513,84 euros au titre des cotisations et majorations de retard de l’année 2022 et signifiée le 14 juin 2023 ; DIT que le présent jugement se substitue à cette contrainte ; CONDAMNE Monsieur [K] [U] à payer à l'URSSAF Ile de France, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, la somme de 553,09 EUROS au titre des cotisations et majorations de retard de l’année 2022 ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [K] [U] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 3 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente, Marie-Andrée BERAUDNathalie DUFOURD
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 642-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 avril 2024
Référence
666b2bebab83ab779a7ba3f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA