Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 avril 2024
- ECLI
- 666b2bafab83ab779a7ba25d
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION POLE SOCIAL N° RG 22/00171 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GACK N° MINUTE 24/00176 JUGEMENT DU 03 AVRIL 2024 EN DEMANDE Monsieur [Y] [H] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Jennifer MORIN-LUCAS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION EN DEFENSE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Contentieux santé Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Mme [W] [J], Agent audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 06 Mars 2024 Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur :Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur :Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE : Vu le recours formé le 25 mars 2022 devant ce tribunal par Monsieur [Y] [H], représenté par son Conseil, à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, saisie, par courrier dont il a été accusé réception le 14 janvier 2022, d'une contestation de la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par l'assuré le 4 février 2021 (dépression réactionnelle), après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la Réunion, notifiée par courrier du 23 septembre 2021 ; Vu le jugement rendu le 14 décembre 2022 par ce tribunal, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des données du litige, et désignant le CRRMP des Hauts de France-Picardie pour dire s’il existe un lien direct de causalité entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Monsieur [Y] [H] ; Vu l’avis défavorable du CRRMP reçu le 30 octobre 2023 ; Vu l'audience du 6 mars 2024 ; à laquelle Monsieur [Y] [H], représenté, a soutenu oralement ses écritures, visées le 24 janvier 2024 et tendant à voir, à titre principal, ordonner la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie concernée, à titre subsidiaire, ordonner aux frais avancés de la caisse une expertise médicale, et en tout état de cause, condamner la caisse au paiement d’une indemnité de 3.500 euros pour frais irrépétibles, en sus des entiers dépens, et la caisse, représentée, a conclu oralement au rejet des demandes et à la confirmation de la décision de rejet, en observant que l’avis du comité s’impose à elle, que deux avis négatifs successifs ont été rendus, et que les certificats médicaux reprennent les déclarations de l’assuré ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 3 avril 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION : Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle dans le cadre d’une expertise individuelle : L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. » Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l’article R. 142-17-2 du même code, que tout contentieux portant sur la prise en charge d’une maladie dans le cadre d’une expertise individuelle fait apparaître une difficulté d’ordre médical que le juge ne peut trancher sans avoir recueilli l’avis d’un autre comité régional. C’est en application de ces textes que ce tribunal a désigné un second CRRMP, lequel a rendu un avis défavorable à l’assuré en ces termes : « Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate en l’absence de nouveaux éléments factuels fournis à l’appui du recours, qu’il ne peut pas être émis d’avis contraire à celui très bien argumenté du CRRMP précédent. » Le premier CRRMP avait émis l’avis suivant : « Compte tenu de la pathologie présentée par l’intéressé, dépression, de sa profession, conducteur de travaux principal, de l’étude de son poste de travail sur la base des éléments fournis au CRRMP qui n’apportent pas la preuve de conditions habituelles d’exercice professionnel délétères en termes d’exigences de travail ou de rapports sociaux, de l’histoire évolutive de la maladie, [et de l’avis du médecin du travail, le comité ne peut établir un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle ». Monsieur [Y] [H] conteste ces conclusions ; il estime au contraire parfaitement établi le lien entre ses conditions de travail dégradées et sa pathologie, puisqu’il a été placé en arrêt maladie à la suite de la dégradation de ses conditions de travail (mise à l’écart, remontrances injustifiées, mise en œuvre d’une procédure de licenciement sans raison et éviction du chantier dont il avait la responsabilité, et manque des moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions). Il se prévaut par ailleurs de certificats médicaux faisant état d’une dégradation de son état de santé en lien avec le travail et d’une attestation d’une ancienne salariée, qui a décidé de démissionner après quatre années passées dans le groupe. Il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, les avis rendus par le CRRMP ne s'imposant pas à eux, les juges du fond doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l'ensemble des éléments soumis à leur examen. En l'espèce, force est de constater que deux comités distincts n’ont pas retenu de lien direct et essentiel entre la dépression affectant le requérant et le travail habituel de celui-ci (conducteur de travaux principal embauché le 14 mars 2019 par la société [5]) et que ces avis concordants ne sont pas utilement contredits par les éléments soumis au tribunal, dès lors, d’une part, que si les échanges de mails produits démontrent l’existence de certaines difficultés relationnelles et de plaintes récurrentes en terme d’organisation et de moyens, ils ne sont pas suffisants pour démontrer l’existence de conditions de travail objectivement délétères, d’autre part, que, les deux certificats médicaux ne sont pas non plus suffisants pour attester du lien direct et essentiel entre la pathologie dépressive développée par le requérant et son travail habituel – la caisse observant justement que les médecins reprennent les déclarations de l’assuré (ainsi, dans le certificat médical du 4 décembre 2020, le Docteur [Z] [U], psychiatre, précise que Monsieur [Y] [H] est suivi depuis le 26 septembre 2019 « pour une pathologie dépressive que l’intéressé relie [souligné par le tribunal] à un contexte professionnel très difficile ») -, et, enfin, l’attestation de Madame [F] [L], qui relate les discriminations qu’elle affirme avoir subies de la part de ses responsables directs à la suite de sa mutation et de son intégration dans l’entreprise [5] en 2019, évoque les nombreux départs de la société, dont celui du requérant (sans davantage de précisions), et précise avoir été contrainte de démissionner « après avoir passé 4 ans dans ce groupe sans aucune reconnaissance ni indemnité », n’apporte pas d’éléments suffisamment circonstanciés sur les conditions objectives de travail du requérant. Il s’ensuit que la maladie déclarée le 4 février 2021 par Monsieur [Y] [H] ne remplit pas les conditions pour être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Par ailleurs, aucun élément, de droit ou de fait, ne justifie l’organisation d’une expertise médicale du requérant, telle que sollicitée à titre subsidiaire : cette demande sera par suite rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Par application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [H], qui perd son procès, sera condamné aux dépens de l'instance. Sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles ne peut être que rejetée. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [Y] [H] de sa demande de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie déclarée le 4 février 2021, et de sa demande d’expertise médicale ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Y] [H] aux dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 3 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente, Marie-Andrée BERAUDNathalie DUFOURD
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 avril 2024
Référence
666b2bafab83ab779a7ba25d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA