Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 18 avril 2024
- ECLI
- 6669e3cb0abaaac0911ec60a
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02321 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XX63 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 18 AVRIL 2024 N° RG 23/02321 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XX63 DEMANDERESSE : S.A.S. [9] [Adresse 3] [Adresse 4] 59230 SAINT AMAND LES EAUX CEDEX, représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE : [7] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 1], dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Stéphanie TORO, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Laurence LOONÈS, DEBATS : A l’audience en chambre du conseil du 22 février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Avril 2024 Suite à la visite médicale auprès du médecin conseil de la [6], Madame [P] [Z] a obtenu la reconnaissance de maladie professionnelle pour " tendinopathie rompue de l'épaule droite dominante ". Sa date de consolidation a été fixée au 21 octobre 2022 par le médecin. Son incapacité permanente a été fixée à 12 % à compter du 22 octobre 2022 avec les conclusions médicales suivantes : " limitation modérée des mobilités de l'épaule droite siège d'une lésion de la coiffe réparée, chez une droitière déclarée ". Ce taux a été notifié par lettre du 24 mars 2023 à l'employeur de Madame [P] [Z]. La Société S.A.S. [9], employeur de Madame [P] [Z], a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission médicale de recours amiable puis un recours contentieux contre cette décision. S'agissant d'une instance née à compter du 1er janvier 2019, la procédure a été mise en oeuvre en application des articles R 142-10 à R 142-10-8 et R 142-16-3 du code de la sécurité sociale issus de décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018. En application de l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale détaillé ci-après, une ordonnance du magistrat du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a désigné le Docteur [T] comme expert consultant à l'effet de recevoir les rapports et éléments médicaux. Dans le cas d'espèce, la communication des documents médicaux est désormais régie par l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale stipulant que : " le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale.... de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L 142-6.... ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret....". [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort Vu les articles L 461-1 et suivants, L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale Déclare recevable la demande de la Société S.A.S. [9] Accorde la demande de dispense de comparution de la [6] Fixe le taux d'incapacité permanente de Madame [P] [Z] à 10 % à compter du 22 octobre 2022. Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la [5] Condamne la [6] aux dépens Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018. Le Greffier La Présidente Laurence LOONES Muriel DESURMONT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 18 avril 2024
Référence
6669e3cb0abaaac0911ec60a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA