Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 2 avril 2024
- ECLI
- 6668903b6e764f07389f641f
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 642 123 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6] REFERENCES : N° RG 23/04053 N° Portalis DB3S-W-B7H-YTWL Minute : 437/24 SA SADA Représentant : Me MONFERRAN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : C/ Monsieur [L] [W] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me MONFERRAN Copie délivrée à : M. [W] Le 7 Mai 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 02 Avril 2024 ; par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ; Après débats à l'audience publique du 29 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDERESSE : SOCIÉTÉ ANONYME DE DÉFENSE ET D’ASSURANCE (SADA), dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Maître ALMEIDA substituant Maître Jacques MONFERRAN, Avocat au Barreau de Toulouse D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [L] [W], demeurant [Adresse 4] Comparant en personne D'AUTRE PART EXPOSE DE LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice en date du 2 novembre 2023, la SA DEFENSE ET D'ASSURANCES (SADA) a fait assigner Monsieur [L] [W] pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 6161,23 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 9 juin 2021, - 2000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. À l'audience du 29 janvier 2024, la SADA, représentée, s'est référé à son exploit introductif d'instance et a maintenu ses demandes. Elle s'en est rapportée à la décision de la juridiction sur la demande de délais de paiement formulée par la partie adverse. Monsieur [L] [W], comparant, a indiqué avoir dû faire face à une période sans emploi. Il a exposé travailler à nouveau et percevoir la somme de 1800 euros par mois. Il a sollicité l'octroi de délais de paiement à hauteur de 255 euros par mois. L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DU JUGEMENT Sur la demande principale L'article 1103 du Code Civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et l'article 1104 du Code Civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En outre, l'article 1353 du Code Civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes des articles 1346-1 du Code civil et L121-12 du Code des assurances, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur et l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assurée contre les tiers. La SADA demanderesse produit à l'appui de ses prétentions pour justifier sa créance un extrait de la matrice cadastrale, mise à jour en 2022, justifiant que Monsieur [L] [W] est propriétaire indivis des lots 124 et 129 dans la copropriété située [Adresse 4] à [Localité 8]. Il résulte également des pièces versées aux débats que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a souscrit le 21 février 2012 un contrat d'assurance auprès de la société demanderesse, renouvelable par tacite reconduction, avec pour objet notamment, de garantir le paiement des charges de copropriété non réglées par les copropriétaires. Les quittances subrogatives n°200214, n°201005 du 13 mai 2020, du 19 mai 2021, du 19 avril 2023 justifient que la SADA a indemnisé le syndicat des copropriétaires la copropriété située [Adresse 4] à [Localité 8] à hauteur de 6421,23 €, pour des charges de copropriété impayées par Monsieur [L] [W]. Dès lors, elle se trouve régulièrement subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires de la copropriété située [Adresse 4] à [Localité 8]. La SADA verse aux débats : -l'ensemble des appels de charges et la régularisation individuelle annuelle des charges pour l'exercice 2018 listés dans les quittances subrogatives, -le procès-verbal de l'assemblée générale du 6 juin 2019 approuvant les comptes de l'exercice 2018 votant la diminution du budget prévisionnel 2019 ainsi que le budget prévisionnel pour l'exercice 2020, -le procès-verbal de l'assemblée générale du 2 juillet 2020 approuvant les comptes de l'exercice 2019 et votant le budget prévisionnel pour l'exercice 2021, -le procès-verbal de l'assemblée générale du 13 octobre 2021 approuvant les comptes de l'exercice 2020 et votant le budget prévisionnel pour l'exercice 2022, -le procès-verbal de l'assemblée générale du 29 mars 2022 approuvant les comptes de l'exercice 2021 Aucun des procès-verbaux versés aux débats ne fait état du vote par l'assemblée générale d'un fonds travaux pour les exercices 2019, 2020 et 2021. Dans ces conditions, la somme de 153,81 euros sera déduite des sommes réclamées. En outre, la SADA précise avoir reçu un règlement du défendeur de 260 euros. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [L] [W] à payer à la demanderesse la somme de 6007,42 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2023, date de l'assignation, la mise en demeure du 9 juin 2021 produite étant dépourvue d'accusé de réception. Sur la demande de délais de paiement En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Compte tenu de la situation du défendeur, ainsi que des besoins du créancier, il sera fait droit à la demande de délais de paiement conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil. Sur les demandes accessoires En l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [L] [W] à payer à la SADA une somme de 100 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [L] [W], succombant à l'instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [L] [W] à payer à la SADA les sommes de : "6007,42 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2023, "100 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUTORISE Monsieur [L] [W] à se libérer de cette dette dans un délai de 24 mois, par des versements mensuels de 254,47 €, le premier versement devant intervenir le quinzième jour suivant la signification de ce jugement, puis le 15 du mois suivant, sauf meilleur accord des parties, DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible, RAPPELLE que pendant le cours des délais ainsi ordonnés, les procédures d'exécution qui auraient été engagés par le créancier sont suspendues, CONDAMNE Monsieur [L] [W] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Le GreffierLe Juge
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 1103 du Code Civil dispose que les contratarticle 1343-5 du code civil.article 1353 du Code Civil dispose que celui qui rarticle 1104 du Code Civil que les contrats doivenarticle 696 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 2 avril 2024
Référence
6668903b6e764f07389f641f
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