Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 25 avril 2024
- ECLI
- 6660ad11034fdec52d9ea167
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : demandeur et défendeur Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/04187 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2A2W N° MINUTE : 2024/25 JUGEMENT rendu le jeudi 25 avril 2024 DEMANDEURS Monsieur [C] [V], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298 Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 5] - [Localité 4] représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298 Madame [E] [T] épouse [V], demeurant [Adresse 5] - [Localité 4] représentée par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298 DÉFENDERESSE Société TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 6] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée de Philippe PUEL, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 mars 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 avril 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier Décision du 25 avril 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/04187 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2A2W EXPOSÉ DU LITIGE Par requête reçue au greffe le 26 mai 2023, M. [C] [V], M. [U] [V] et Mme. [E] [V] ont sollicité la convocation de la société Tunisair aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer les sommes de : - 1 200 euros sur le fondement des articles 5,6 et 7 du règlement 261/2004 du 11 février 2004, - 25 euros chacun en application de l’article 14, - 150 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, à la suite du retard d’un vol assuré par Tunisair le 14 avril 2019. A l’audience du 8 mars 2024, M. [C] [V], M. [U] [V] et Mme. [E] [V] ont sollicité le bénéfice de leurs demandes. La société Tunisair, régulièrement convoquée par le greffe, ainsi qu’en fait foi l’accusé de réception du 18 janvier 2024, n’a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, les demandeurs ne justifient pas avoir procédé à une réservation quelconque auprès de la compagnie Tunisair, les documents communiqués étant au nom de M. [M], pour un vol du 14 juillet 2019. Ils seront donc déboutés de l’ensemble de leurs demandes. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Déboute M. [C] [V], M. [U] [V] et Mme. [E] [V] de l’ensemble de leurs demandes, Les condamne aux dépens. Fait à PARIS, le 25 avril 2024 LE GREFFIER LE JUGE Décision du 25 avril 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/04187 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2A2W Fait et jugé à Paris le 25 avril 2024 le greffierle Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 25 avril 2024
Référence
6660ad11034fdec52d9ea167
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA