Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 15 avril 2024
- ECLI
- 6660ad0a034fdec52d9e9ccf
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Demandeur et défendeur Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/06262 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BLX N° MINUTE : 2024/4 JUGEMENT rendu le lundi 15 avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 1] comparant, DÉFENDERESSE Etablissement public AGENT JUDICIAIRE_DE L’ÉTAT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me MONTMONT Avocat inscrit au barreau de Paris COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique assistée de Philippe PUEL, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 janvier 2024 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 avril 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier Décision du 15 avril 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06262 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BLX Par requête au greffe enregistrée le 18 octobre 2023, [X] [F] a demandé au Tribunal la condamnation de l’établissement public Agent Judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 4000 euros à titre de dommages intérêts. Au soutien de sa demande, il exposait : - qu’il a été victime d’une usurpation d’identité par [C] [K] pour laquelle il a obtenu un jugement en date du 26 octobre 2021 ; - qu’il a interjeté appel de ce jugement ; - que, toujours dans le cadre de cette affaire d’usurpation d’identité, il a déposé une plainte pour corruption passive le 20 juillet 2022 ; - que, dans le cadre de cette plainte, il a dûment procédé à la consignation de la somme de 500 euros le 23 novembre 2022 ; _ que le 23 février 2023, il a demandé, en vain, auprès de la chambre d’instruction de la Cour d’appel de Paris qu’une commission rogatoire soit ordonnée pour une audition de première comparution de partie civile ; - que le 17 juillet 2023, il lui a été confirmé que la procédure d’enquête était en cours ; - que, cependant, force est de constater que son dossier n’est toujours pas instruit dans un délai raisonnable, ce qui constitue une faute lourde ; - que cet état de fait constitue une déficience caractérisée traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; - que cette situation lui a causé un préjudice moral en raison de l’attente prolongée injustifiée pour obtenir une décision ce qui induit une angoisse supplémentaire ; - qu’au vu de ses éléments, il doit être dite bien fondé en l’intégralité de ses demandes. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2024, date à laquelle elle a été plaidée. Lors de cette audience, [X] [F] a maintenu l’intégralité de ses demandes telles que figurant aux termes de sa requête. En réplique, l’établissement public Agent Judiciaire de l’Etat a fait valoir que [X] [F] n’avait pas satisfait aux dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile puisqu’il n’avait pas procédé à une tentative de conciliation préalablement à l’introduction de la présente procédure. Il devra donc être dit irrecevable en sa demande. SUR CE : Aux termes des dispositions de l’article 750- 1 du Code de procédure civile « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage… » En l’espèce, [X] [F] ne justifie pas d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, préalablement à sa requête ni d’autres diligences qu’il aurait entrepris en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, ni d’un motif légitime justifiant l’absence de recours à la conciliation. Il convient en conséquence de déclarer irrecevable, la saisine du Tribunal et ce, en application de l’article 750-1 du Code de procédure civile. Il ne parait pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge ses propres dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe : Déclare irrecevable la saisine du Tribunal de [X] [F] par requête en date du 18 octobre 2023. Dit que chacune des parties conservera ses propres dépens à sa charge. Ainsi jugé à Paris le 15 avril 2024. Le greffier Le juge
Articles de loi cités
article 750-1 du Code de procédure civile.article 750-1 du Code de procédure civile puisqu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 15 avril 2024
Référence
6660ad0a034fdec52d9e9ccf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA