Tribunal Judiciaire1/4 social
Tribunal Judiciaire · 1/4 social — 30 avril 2024
- ECLI
- 665f5b8bfd0744296de76806
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 360 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/4 social N° RG : N° RG 18/09495 N° Portalis 352J-W-B7C-CNPJU N° MINUTE : Admission partielle P.R Assignations des : 01, 02 et 03 Août 2018 JUGEMENT rendu le 30 Avril 2024 DEMANDEUR Syndicat CFE-CGC-BTP pris en la personne de Monsieur [J] [P], Président [Adresse 1] [Localité 9] représenté par Maître Eve DREYFUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1814 DÉFENDEURS CONFEDERATION DE L’ARTISANAT ET DES PETITES ENTREPRISES DU BATIMENT (CAPEB) pris en la personne de Monsieur [V] [G], Président [Adresse 3] [Localité 13] représenté par Maître Jean-Michel LEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0134 Fédération Nationale des Salariés de la Construction-Bois-Ameublement CGT (FNSCBA-CGT) [Adresse 6] [Localité 15] représentée par Maître Cathy FARRAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1553 FÉDÉRATION NATIONALE DES SALARIÉS DE LA CONSTRUCTION ET DU BOIS CFDT (FNCB CFDT) [Adresse 8] [Localité 12] représentée par Maître Béatrice BURSZTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0469 FEDERATION BATI MAT TP CFTC [Adresse 5] [Localité 10] représentée par Maître Matthieu BAGARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1524 FÉDÉRATION GÉNÉRALE FORCE OUVRIÈRE CONSTRUCTION [Adresse 2] [Localité 10] représentée par Maître Christophe NOIZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J115 Syndicat UFIC-UNSA [Adresse 4] [Localité 14] représenté par Maître Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0137 INTERVENANTS FORCES FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT (FFB) [Adresse 7] [Localité 11] représentée par Maître Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0020 COMPOSITION DU TRIBUNAL Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente Paul RIANDEY, Vice-président assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier, DÉBATS A l’audience du 13 Février 2024 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Décision du 30 Avril 2024 1/4 social N° RG 18/09495 N° Portalis 352J-W-B7C-CNPJU JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le Bâtiment comprend quatre conventions collectives nationales qui ont pour objet les ouvriers des entreprises occupant jusqu’à 10 salariés, les ouvriers des entreprises occupant plus de 10 salariés, les employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) et les cadres. La Fédération Française du Bâtiment (FFB) et la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) sont deux organisations patronales reconnues représentatives dans le Bâtiment. Les arrêtés de représentativité pour les organisations d’employeurs ont été émis par le Ministre chargé du travail les 12 juillet 2017 et 21 décembre 2017, dans les secteurs respectifs des entreprises occupant plus de 10 salariés et les entreprises occupant jusqu’à 10 salariés. Des arrêtés de représentativité des organisations syndicales ont été édictés par le ministre chargé du travail pour le périmètre de ces quatre conventions collectives le 22 juin 2017 et 20 juillet 2017, ensuite abrogés et remplacés le 13 décembre 2021. En vertu de ces arrêtés, sont reconnues représentatives : - dans le périmètre de la convention collective concernant les ouvriers des entreprises occupant jusqu’à 10 salariés : la Fédération nationale des salariés de la construction du bois et de l’ameublement - CGT (ci-après la CGT), la Fédération Nationale des salariés de la construction et du bois (ci-après la CFDT), la Fédération Générale Force Ouvrière Construction (ci-après la CGT-FO) et l’Union Fédérale de l’industrie et de la construction UNSA (ci-après l’UNSA) ; - dans le périmètre de la convention collective concernant les ouvriers des entreprises occupant plus de 10 salariés : la CGT, la CGT-FO, la CFDT et la Fédération BATI-MAT-TP CFTC (ci-après la CFTC) ; - dans le périmètre de la convention des ETAM : la CFDT, la CGT, la CGT-FO, la CFTC et le syndicat national CFE-CGC du Bâtiment (ci-après la CFE-CGC) ; - et dans le périmètre de la convention collective des cadres : la CGT-FO, la CFTC, la CFDT, la CFDT, la CFE-CGC et la CGT. Par ailleurs, un arrêté est intervenu le 22 décembre 2017 pour fixer la liste des organisations syndicales représentatives dans le champ couvert par l’ensemble des conventions collectives du bâtiment, celui-ci ayant été modifié le 25 juillet 2018. Ces arrêtés des 22 décembre 2017 et 25 juillet 2018 ont fait l’objet de recours juridictionnels devant les juridictions administratives, qui ont été rejetés par arrêt du Conseil d’Etat du 4 novembre 2020 (n° 434519). *** * Le 25 janvier 1994, la CAPEB et les organisations syndicales CFDT, CGT, CGT-FO, CFE-CGC et CFTC ont conclu un accord de branche « relatif à la protection des salariés d’entreprises du bâtiment occupant jusqu’à dix salariés, appelés à participer aux réunions paritaires et aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer des institutions du bâtiment ». Cet accord a fait l’objet d’un arrêté d’extension du 10 juin 1994. Le 4 mai 1995, les mêmes organisations ont conclu un avenant à l’accord, élargissant son objet au financement du dialogue social et du droit à la négociation collective. Cet avenant a notamment créé une association paritaire (l’association paritaire nationale pour le développement de la négociation collective dans l’artisanat du bâtiment, dite « APNAB »), dont l’objet est d’assurer le financement du dialogue social et du droit de la négociation collective et dont le secrétariat est assuré par la CAPEB. Une commission paritaire telle que visée à l’accord du 25 janvier 1994 a été fixée au 7 juin 2018 à l’initiative de la CAPEB. Par mail en date du 24 mai 2018, le président du syndicat CFE-CGC-BTP, M. [P], a informé le premier vice-président de la CAPEB de l’absence de convocation de son syndicat à la commission paritaire. Par ordonnance en date du 28 mai 2018, le président du tribunal de Paris a autorisé le syndicat CFE-CGC-BTP à assigner d’heure à heure la CAPEB ainsi que les autres organisations signataires de l’accord du 25 janvier 1994. Par ordonnance de référé du 6 juin 2018, le président du tribunal a prononcé l’annulation de l’assignation du syndicat CFE-CGC-BTP, aux motifs que son président ne justifiait pas d’un pouvoir pour agir. La réunion s’est tenue le 7 juin 2018 en l’absence de la CFE-CGC-BTP. A l’issue de cette réunion, un avenant n°4 à l’accord du 25 janvier 1994 a été signé le 25 juin 2018 par la CAPEB et les organisations syndicales CFDT, CGT, FO et UNSA. Cet avenant a modifié l’avenant n°3 du 20 octobre 2003 relatif aux modalités de répartition de la collecte de la contribution affectée au financement du dialogue social dans les entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés. L’avenant n°3 du 20 octobre 2003 avait prévu que la partie de la collecte devait être répartie entre les organisations syndicales représentatives à hauteur de : - 3/13ème pour la CFDT, la CGT et la CGT-FO ; - 2/13ème pour la CFE-CGC-BTP et la CFTC. L’avenant n°4 a quant à lui supprimé la part revenant à la CFE-CGC-BTP et à la CFTC pour l’attribuer à l’UFIC-UNSA et a d’autre part créé une part complémentaire au bénéfice des syndicats CGT, FO et CFDT. Il a prévu ainsi une répartition de la collecte revenant aux organisations syndicales représentatives selon les pourcentages suivants : - 3/13ème pour la CFDT, la CGT et la CGT-FO ; - 2/13ème pour l’UNSA. - 2/13ème pour la CFDT, la CGT et la CGT-FO répartis en fonction de leur représentativité. Le syndicat CFE-CGT-BTP a interjeté appel de l’ordonnance du 6 juin 2018. Dans un arrêt en date du 10 janvier 2019, la cour d’appel de Paris a considéré que la signature le 25 juin 2018 de l’avenant n°4 constituait un trouble manifestement illicite et a ordonné la suspension des effets de l’accord. La CAPEB s’est pourvue en cassation. Par un arrêt du 10 février 2021 (n°19-13.383), la Cour de cassation a rejeté son pourvoi. *** * Par actes d’huissiers signifiés les 1er, 2 et 3 août 2018, la CFE-CGT-BTP a saisi le tribunal de céans afin de solliciter l’annulation de l’avenant n°4. Au cours de la mise en état de l’instance, le syndicat UFIC-UNSA a le 21 janvier 2019 formé une première demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive des juridictions administratives portant sur la légalité de l’arrêté du ministre du travail du 22 décembre 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives du bâtiment, et l’arrêté du même ministre en date du 25 juillet 2018 le modifiant. Par ordonnance du 21 mai 2019, le juge de la mise en état a fait droit à cette demande. A la suite du rejet des recours dirigés contre les arrêtés des 22 décembre 2017 et 25 juillet 2018 par arrêt du Conseil d’Etat du 4 novembre 2020 (n° 434519), le 14 mai 2021, la CAPEB a formé une demande de sursis à statuer dans l’attente de la publication de nouveaux arrêtés de représentativité concernant d’une part le champ des accord collectifs des entreprises du bâtiment occupant jusqu’à dix salariés, et d’autre part le champ des accords collectifs des entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés. Le juge de la mise en état a rejeté cette demande par ordonnance du 11 janvier 2022. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 février 2023, le syndicat CFE-CGC-BTP demande au tribunal de : - JUGER le syndicat CFE-CGC-BTP recevable et bien fondé en son action - JUGER que le syndicat CFE-CGC-BTP n’a pas été convoqué à la commission paritaire qui s’est tenue le 7 juin 2018. - JUGER que l’avenant 4 du 7 juin 2018 a été signé alors qu’aucun arrêté de représentativité n’existait sur son champ d’application, celui des entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés ; En conséquence - ANNULER l’avenant n°4 à l’accord du 25 janvier 1994 signé le du 25 juin 2018 et négocié en l’absence de la CFE-CGC-BTP lors de la commission paritaire du 7 juin, et en violation du principe de concordance qui exige un arrêté de représentativité préalable sur le champ exact de l’accord. - CONDAMNER la CAPEB à verser au syndicat CFE-CGC-BTP 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - DEBOUTER toute autre partie de toute demande en sens contraire. - DEBOUTER la CAPEB de sa demande de désignation d’expertise. - CONDAMNER la CAPEB à verser au syndicat CFE-CGC-BTP la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. - CONDAMNER la CAPEB aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 avril 2023, la Fédération Française du Bâtiment demande au tribunal de : - ANNULER l’Avenant n°4 à l’Accord du 25 janvier 1994 en toutes ses dispositions ; - DÉBOUTER les organisations syndicales de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ; - ASSORTIR la totalité des condamnations prononcées de l’exécution provisoire ; - REJETER la demande d’expertise présentée par la CAPEB ; - CONDAMNER la CAPEB à verser à la Fédération Française du Bâtiment la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la CAPEB aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 09 mai 2022, la Fédération BATI MAT TP CFTC demande au tribunal de : - CONSTATER que la Fédération BATI-MAT TP CFTC n’a pas été convoqué à la Commission paritaire du 7 juin 2018 ; En conséquence, - ANNULER l’avenant n° 4 du 25 juin 2018 ; - DEBOUTER les organisations syndicales de toutes leurs fins et conclusions contraires, - DEBOUTER la CAPEB de sa demande de mesure d’instruction et, par conséquent, de sa demande d’expertise. - CONDAMNER la CAPEB à payer à la Fédération BATI MAT TP CFTC la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts. - CONDAMNER la CAPEB à payer à la Fédération BATI MAT TP CFTC la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER la CAPEB aux entiers frais et dépens, y compris ceux de l’exécution éventuelle de la décision à intervenir, honoraires d’huissier inclus, - DECLARER la décision à intervenir exécutoire par provision sur la base de l’article 515 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 avril 2022, la Fédération Générale Force Ouvrière Construction demande au tribunal de : - DIRE ET JUGER que le syndicat CFE-CGC-BTP devait être convoqué à la réunion paritaire du 7 juin 2018 dans la mesure où il est représentatif dans la catégorie des ETAM et des cadres, également concernée par l’accord du 25 janvier 1994 et l’avenant du 4 mai 1994, - DIRE ET JUGER qu’en sa qualité d’organisation patronale représentative, la Fédération Française du Bâtiment aurait dû être convoquée à la réunion de la commission paritaire du 7 juin 2018, avec transmission de l’ordre du jour, - CONDAMNER la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment à payer à la Fédération Générale Force Ouvrière Construction la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 04 avril 2022, la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment demande au tribunal de : - Juger que tant la CFE CGC-BTP que Bati Mat TP CFTC ne rapporte aucun élément de preuve permettant d’établir qu’elles étaient représentatives en juin 2018 dans le périmètre de l’Accord du 25 janvier 1994 soit les entreprises du Bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés, - Débouter en conséquence la CFE CGC-BTP et Bati Mat TP CFTC de leur demande d’annulation de l’avenant n° 4 pour le seul motif de leur non-convocation à la négociation ; Dans l’éventualité où la demande de nullité formée par la CFE CGC-BTP et Bati Mat TP CFTC ne serait pas rejetée, et avant dire droit, - Désigner tel Expert qu’il plaira avec mission de : se rapprocher du Ministère du travail, Direction Générale du Travail (DGT), se faire remettre par la DGT tous procès-verbaux des résultats des élections TPE 2016 sur le secteur du Bâtiment notamment pour les collèges Cadre et ETAM, à partir de ces procès-verbaux et avec le concours de la DGT, déterminer si la CFE CGC-BTP et Bati Mat TP CFTC ont ou non obtenu « au moins 8 % des suffrages exprimés » dans les collèges cadre et/ou ETAM,entendre les parties dans leurs dires et explications,à partir des informations ainsi collectées, établir un rapport de ces opérations.juger que la décision à intervenir sur la nomination d’un expert sera notifiée par le Greffe du Tribunal de céans au Ministère du travail, Direction Générale du Travail ;statuer ce que de droit sur la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert.En cas de difficulté, dire qu’il en sera référé au Juge de la mise en état, - Dire que l’Expert désigné devra rendre son rapport dans les 6 mois de sa saisine, - Statuer ce que de droit sur la demande d’annulation de l’Avenant n°4 en ce que cette demande repose sur la non-convocation de la FFB à la négociation, - Débouter la FFB et FG FO Construction de leurs autres demandes - Statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 septembre 2019, la Fédération Construction et Bois CFDT (FNCB CFDT) demande au tribunal de : - Dire et juger que la CFE-CGC-BTP ne démontre pas qu’elle est représentative dans le champ des entreprises du bâtiment employant jusqu’à dix salariés ; - Dire et juger qu’elle n’avait pas à être convoquée à la réunion de la commission paritaire de négociation du 7 juin 2018 ; - La débouter de toutes ses demandes ; - Condamner la CFE-CGC-BTP à verser à la FNCB CFDT la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées le 5 octobre 2020, la Fédération nationale des salariés de la construction-bois-ameublement CGT (la FNSCBA – CGT) demande au tribunal de : - DÉBOUTER la CFE-CGC BTP, la FFB de ses fins, prétentions et conclusions, En tout état de cause, - CONDAMNER la CFE-CGC à payer à la FNSCBA CGT la somme de 3600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER la CFE-CGC aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Cathy FARRAN, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du CPC. Aux termes de ses conclusions notifiées le 23 mars 2020, l’UFIC-UNSA demande au tribunal de : - DIRE ET JUGER l’UFIC-UNSA recevable et bien fondée en ses demandes, En conséquence, - DEBOUTER le syndicat CFE-CGC-BTP et la Fédération Française du Bâtiment de l’ensemble de leurs demandes, - CONDAMNER le syndicat CFE-CGC-BTP à verser la somme de 3 500 euros au syndicat UFIC- UNSA, - CONDAMNER la Fédération Française du Bâtiment à payer la somme de 2 500 euros à l'Union Fédérale de l'Industrie et de la Construction - UNSA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER le syndicat CFE-CGC-BTP et la Fédération Française du Bâtiment aux entiers dépens. En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision. La clôture des débats a été prononcée le 12 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur la nature de la décision L'ensemble des parties étant représenté, la présente décision sera contradictoire. II) Sur le fond Au soutien de ses prétentions, La CFE-CGC-BTP fait valoir en premier lieu qu’il résulte des dispositions du code du travail que les accords d’entreprises ou de branche ainsi que leurs accords de révision doivent être négociés avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives, ce qui exige, à peine de nullité desdits accords, qu’elles soient préalablement convoquées aux réunions de convocation ; que le refus de la CAPEB de convoquer le syndicat CFE-CGC-BTP à participer à la commission paritaire du 7 juin 2018 à 10 est également constitutif d’une entrave aux règles de paritarisme des négociations, d’une violation de cet accord collectif mettant en place cette commission, et d’une discrimination syndicale portant atteinte au fonctionnement d’une organisation syndicale de salariés ; que de plus, en vertu de l’article L. 2122-7 du code du travail, la représentativité de la CFE-CGC-BTP doit être appréciée en considération des collèges électoraux « dans lesquels (ses) règles statutaires (lui) donnent vocation à présenter des candidats », c’est-à-dire les collèges électoraux comportant des TAM et des Cadres (collèges 2 et 3, selon l’article L 2314-11) ; que la signature de l’avenant n°4 est intervenue sans qu’un arrêté ministériel de représentativité n’ait été adopté dans le champ de l’accord à intervenir ; que l’arrêté de représentativité du 20 juillet 2017, qui ne concerne que le champ des ouvriers, et sur lequel la CFE-CGC-BTP, syndicat catégoriel, ne figure pas, ne pouvait donc pas être invoqué pour écarter la CFE-CGC-BTP des négociations de l’avenant critiqué, dès lors qu’il ne correspondrait pas au champ d’application de l’accord ; que de plus, le principe de concordance impose de vérifier que le périmètre de la mesure d’audience concorde avec le champ d’application de l’accord ; qu’il incombait dès lors à la CAPEB souhaitant négocier dans un périmètre qui n’est pas celui d’une branche professionnelle répertoriée et non couverte par un arrêté de représentativité de solliciter préalablement le ministre chargé du travail afin que ce dernier détermine les interlocuteurs valables pour négocier cet accord en établissant la mesure de représentativité. Décision du 30 Avril 2024 1/4 social N° RG 18/09495 N° Portalis 352J-W-B7C-CNPJU La CFE-CGC-BTP sollicite le rejet de la demande de désignation d’un expert présentée par la CAPEB aux fins que l’expert en question se rapproche du Ministère du travail pour déterminer si la CFE-CGC-BTP et la CFTC sont représentatives dans le périmètre de l’accord et de l’avenant n°4 en faisant valoir que la désignation d’un expert ne peut être autorisée par le juge que s’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ; que pour autant, aucune disposition légale ou jurisprudentielle ne prévoit la possibilité pour un expert de déterminer les organisations syndicales représentatives dans un périmètre donné cette prérogative étant légalement attribuée au ministre du travail, sauf à détourner l’objet du débat sur la démonstration de la représentativité des syndicats. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi, la CFE-CGC-BTP fait valoir qu’elle subit, depuis son éviction de l’APNAB par la CAPEB, un grave préjudice ; que les procédures judiciaires engagées ont nécessité la mobilisation de moyens humains et financiers importants ; que son image a été fragilisée puisqu’elle a été reléguée par la CAPEB au même rang que des syndicats non représentatifs ; que la CAPEB n’a pas appliqué les décisions de justice rendues et que la CFE-CGC-BTP aurait dû percevoir les cotisations versées au titre de la collecte 2018 à compter de la suspension des effets de l’avenant n°4 décidée le 10 janvier 2019 par la cour d’appel ; qu’elle ne dispose pas à cet égard pas des informations comptables précises permettant de calculer le montant des cotisations qui auraient dû lui être versées au syndicat, mais les documents comptables de l’APNAB communiqués par la CAPEB permettent d’établir que la collecte perçue au titre de l’année 2018 à répartir entre les organisations syndicales serait de 3.649.795 euros ; que l’absence de versement de la partie revenant à la CFE-CGC-BTP a un grave impact sur son fonctionnement. Assignée en intervention forcée par la CFE-CGC, la Fédération Française du Bâtiment (FFB) entend s’associer à la demande d’annulation de l’avenant n°4 à l’accord du 25 janvier 1994 relatif au financement du dialogue social dans le champ des entreprises du Bâtiment occupant jusqu’à dix salariés en se fondant sur son exclusion illicite de la négociation de l’avenant de révision n°4, quand bien même elle n’était pas signataire de l’accord initial ; que la condition préalable à la négociation, à savoir l’existence d’un arrêté de représentativité dans le champ de la négociation a fait défaut, l’accord ayant méconnu le principe d’égalité entre organisations syndicale bénéficiaires de l’avenant ; que la demande de désignation d’un expert ne peut aboutir, dès lors que le tribunal judiciaire n’a pas de compétence pour déterminer quelles sont les organisations syndicales représentatives, une telle prétention ayant un caractère dilatoire. La Fédération BATI MAT TP CFCT soutient également que préalablement à une négociation de branche, il convient de solliciter l’établissement par le ministre du travail de la liste des syndicats représentatifs sur le périmètre ; qu’à défaut d’établissement avant l’ouverture de la négociation d’un tel arrêté, ladite négociation et la signature d’un accord collectif sur ce périmètre sont irrégulières ; qu’étant signataire de l’ensemble des avenants et accords dans le périmètre concerné où elle bénéficiait toujours de la représentativité, il ne lui appartient pas d’établir aujourd’hui être représentative mais bien à la CAPEB d’établir qu’elle ne l’était plus ; qu’à titre subsidiaire, dès lors que sont visés tant dans l’accord du 25 janvier 1994 que dans celui du 4 mai 1995 l’ensemble des salariés toutes catégories confondues, l’arrêté du 25 juillet 2018, modifiant l’arrêté du 22 décembre 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans le secteur du bâtiment doit être pris en compte, celui-ci déterminant qu’elle représente, pour la négociation des accords collectifs, un poids de 13.97 % ; que de plus, le refus de la CAPEB de convoquer la Fédération BATI MAT TP CFTC est illégale dans la mesure où l’accord du 25 janvier 1994 ainsi que l’avenant du 4 mai 1995 prévoient expressément que doivent être convoquées toutes les parties signataires qui sont représentatives dans le champ d’application de l’accord ; que les dispositions de l’avenant n° 4 signé le 25 juin 2018 lui causent un préjudice considérable en ce qu’ils la privent de financement ; qu’il n’est nullement nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction qui aurait pour effet de pallier à la carence de la CAPEB à faire établir la liste des syndicats représentatifs dans le champ considéré antérieurement à la convocation de l’assemblée générale extraordinaire. Sur sa demande de dommages et intérêts, la Fédération BATI MAT TP CFTC soutient qu’en dépit des décisions de justice prononcées dans le cadre du présent litige, la CAPEB a continué à refuser la suspension des effets de l’avenant n°4 illicite décidée dès le 10 janvier 2019 par la cour d’appel. La Fédération Générale Force Ouvrière Construction estime également que le syndicat CGE-CGC-BTP et la FFB ne pouvaient être évincés de la réunion du 7 juin 2018 ; que d’une part l’UNSA a été conviée par la CAPEB à la réunion du 7 juin 2018 alors qu’elle est uniquement représentative dans le champ des ouvriers des entreprises du bâtiment occupant jusqu’à dix salariés, qui ne correspond pas au périmètre de l’avenant n°4 ; que d’autre part la CAPEB ne rapporte pas la preuve de l’absence de représentativité de la CFE-CGC-BTP et de la CFTC alors qu’elle est à l’origine des négociations ; qu’il est désormais reconnu judiciairement le principe de l’identification des organisations syndicales représentatives dans le périmètre d’un accord non couvert par un arrêté de représentativité avant la conclusion de l’accord, au plus tard ; que s’agissant de la demande d’expertise formulée par la CAPEB, les observations présentées par l’administration devant les juridictions administratives permettent d’y faire obstacle, soit pour rappel ; - la détermination des organisations syndicales représentatives doit résulter d’un arrêté du ministère du travail ou d’une enquête de représentativité, - cette détermination doit intervenir avant que les négociations ne soient engagées. Au soutient du rejet de la demande d’annulation de l’avenant n° 4, la CAPEB fait valoir que la ni CFE-CGC-BTP ni la BATI-MAT-TP-CFTC ne rapportent la preuve de leur représentativité dans le champ de l’accord objet de l’avenant n°4 ; que l’arrêté du 20 juillet 2017 a créé un bouleversement dans la mesure où l’article 1er ne reconnait comme « représentative dans la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du Bâtiment visées par le décret du 1er mars 1967 » seulement les organisations syndicales suivantes : - Confédération générale du travail (CGT), - Confédération générale du travail Force Ouvrière (CGT FO), - Confédération française démocratique du travail (CFDT), - l’Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ; que cet arrêté est le seul qui couvre un périmètre correspondant aux entreprises du bâtiment occupant jusqu’à dix salariés ; que la représentativité est la résultante de scrutins électoraux (article L.2122-5 3°), que les arrêtés de représentativité ont pour finalité d’officialiser au terme d’une enquête préalable ; que le seul fait d’avoir été signataire d’un accord collectif même étendu, n’est, compte tenu de l’évolution de la réglementation, plus suffisant dès lors que le cycle électoral pendant lequel la signature est intervenue est expirée, comme en l’espèce ; que chaque cycle électoral est de nature à remettre en cause la représentativité précédemment acquise si bien qu’il appartient à celui qui se prétend représentatif dans le nouveau cycle électoral de le démontrer ; que toute organisation syndicale ou professionnelle peut œuvrer à l’édiction d’un arrêté de représentativité ou à la réalisation d’une enquête de représentativité ; que la charge de la preuve ne lui incombe pas personnellement étant précisé qu’elle a engagé des actions pour obtenir un arrêté pour le périmètre de l’accord ; que les organisations syndicales se prétendant représentatives dans le champ de l’avenant n° 4 n’en rapportent pas la preuve, puisque l’arrêté du 20 juillet 2017 démontre que ni la CFE-CGC ni la CFTC n’est représentative dans la catégorie salariale la plus nombreuse, soit celle des ouvriers des entreprises du Bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés ; que s’agissant de la mesure d’instruction, elle est le seul moyen de déterminer si la CFE-CGC-BTP et Bati Mat TB CFTC sont représentatives ; qu’en effet, le ministre du travail considère lui-même que les arrêtés de représentativité sont des actes recognitifs se bornant à constater une situation de fait ; qu’enfin, s’agissant de la FFB, la CAPEB indique n’avoir jamais contesté sa représentativité et prend acte que cette dernière aurait dû être convoquée à la négociation ayant abouti à la conclusion de l’avenant n° 4. La Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT soutient que dès lors qu’aucun des arrêtés de représentativité ne correspond au périmètre litigieux, il appartient à la CFE-CGC de faire la preuve de sa représentativité par tout moyen ; que les scores obtenus dans le secteur du bâtiment sont très insuffisants pour lui permettre d’y prétendre ; que le principe d’égalité entre organisations syndicales ne peut être utilement invoqué dès lors que l’ensemble des organisations syndicales représentatives bénéficient de la subvention de l’employeur et que les différences de traitement sont fondées objectivement sur leur influence respective, si bien que le principe d’égalité exige préalablement la preuve de la représentativité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce de la CFE-CGC. La Fédération nationale des salariés de la construction – bois- ameublement – CGT fait valoir que le champ d’application de l’avenant litigieux ne rentre en concordance avec aucun arrêté de représentativité en vigueur ; que la CFE-CGC ne peut se prévaloir d’une représentativité dans les entreprises de moins de 10 salariés, de sorte qu’elle ne saurait être « recevable à vie » à la table des négociations des avenants de révision à l’accord du 25 janvier 1994 au motif qu’elle est signataire de ce dernier. L’UFIC-UNSA déclare qu’il y a lieu de prendre en compte les résultats des élections du scrutin des élections dans le bâtiment organisées du 30 décembre 2016 au 13 janvier 2017 pour déterminer si la CGE-CGC peut être considérée comme représentative ; que n’ayant enregistré que 2,31 % des voix, elle n’avait pas à être invitée à la négociation de l’accord ; que de plus le principe de faveur, en vertu duquel un accord collectif accorde à des syndicats l’octroi d’avantages supplémentaires par rapport à la loi, ne peut être remis en cause en vertu du principe d’égalité ; que tout au plus, les organisations évincées pourraient obtenir le bénéfice de l’avantage en cause ; que l’UNSA est bien représentative dans le champ de l’accord, plus précisément dans celui des ouvriers employés par les entreprises occupant jusqu’à 10 salariés, et même parmi tous les salariés de ces entreprises, comme cela résulte des dernières élections organisées. Réponse du tribunal Sur la validité de l’avenant n° 4 du 25 juin 2018 L’article L.2122-11 dispose qu’après avis du Haut conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations syndicales représentatives par branche professionnelle et des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application des articles L.2122-5 à L.2122-10. De plus, conformément à l’article L.2232-6 la validité d’une convention ou d’un accord de branche est subordonnée à la signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l’audience prévue au 3° de l’article L.2122-5 ou, le cas échéant au élections visées à l’article L.2122-6, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit nombre de votants. Il résulte de ces dispositions qu’en vertu du principe de concordance, la mesure d’audience doit correspondre au périmètre choisi par les partenaires sociaux comme champ de la négociation. Dès lors, sous réserve des règles d’appréciation de la représentativité des organisations syndicales propres aux accords interbranches ou aux accords de fusion de branches, les partenaires sociaux qui souhaitent négocier dans un champ professionnel qui n’a pas donné lieu à l’établissement d’une liste de syndicats représentatifs par arrêté ministériel en application de l’article L.2122-11 doivent, avant d’engager la négociation collective, demander à ce qu’il soit procédé à la détermination des organisations représentatives dans le champ de négociation pour s’assurer que toutes les organisations syndicales représentatives dans ce périmètre sont invitées à la négociation. En l’espèce le champ de l’accord du 25 janvier 1994 est « relatif à la protection des salariés d’entreprises du bâtiment occupant jusqu’à dix salariés appelés à participer aux réunions paritaires et aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer des institutions du bâtiment ». Selon son préambule, ce « texte vise les salariés des entreprises du bâtiment occupant jusqu’à dix salariés munis d’un mandat de l’organisation syndicale qu’ils représentent, appelés à participer aux négociations paritaires de la branche bâtiment ». L’avenant n° 4 du 25 juin 2018 portant révision de l’accord porte donc sur le même champ de négociation. Or, les arrêtés des 22 juin 2017 et 20 juillet 2017 ont fixé la mesure de représentativité des organisations syndicales dans les périmètres suivants : les ouvriers des entreprises occupant jusqu’à 10 salariés,les ouvriers des entreprises occupant plus de 10 salariés,des ETAM du bâtiment,et des cadres du bâtiment. De plus, un arrêté est intervenu le 22 décembre 2017 pour fixer la liste des organisations syndicales représentatives dans le champ couvert par l’ensemble des conventions collectives du bâtiment. En revanche, il n’existait pas au jour de l’ouverture de la négociation de l’avenant n° 4 précité ni au jour de sa signature un arrêté ministériel ayant fixé la mesure de représentativité dans le champ des entreprises occupant jusqu’à 10 salariés et de celles occupant plus de 10 salariés toutes catégories professionnelles confondues. Il s’en suit qu’il n’est pas établi que toutes les organisations syndicales représentatives dans le champ de la négociation aient été invitées aux négociations ni que les organisations syndicales signataires étaient représentatives. Une expertise judiciaire sollicitée par la CAPEB n’aurait aucune utilité, alors que la mesure de la représentativité relève de la compétence exclusive de l’autorité administrative, qui dispose de tous les indicateurs nécessaires pour prendre un tel arrêté. Il serait dès lors exclu qu’une juridiction judiciaire puisse statuer à la lumière d’une telle expertise pour déterminer, au demeurant a posteriori, quelles étaient les organisations syndicales représentatives dans le champ couvert par l’avenant n° 4. La demande d’expertise sera rejetée. Sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens des parties, à défaut d’un arrêté ministériel préalable à la négociation et à la conclusion dudit avenant, ce dernier est nécessairement nul. En conséquence, la demande d’annulation ne peut qu’être accueillie. Sur les demandes de dommages et intérêts En premier lieu, il n’est pas établi que le suivi et le règlement des précédents litiges aient pu entraîner « un stress et une pression particulière » à l’égard d’une personne morale telle que le syndicat CFE-CGC-BTP, comme celui-ci l’indique dans ses écritures. En second lieu, s’agissant de l’absence de retour à l’application de l’avenant n° 3 par suite de la suspension de l’avenant n° 4 depuis l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 janvier 2019, il est souligné qu’elle a eu un impact très grave sur le fonctionnement de la CFE-CGC-BTP ou encore qu’elle a fragilisé l’assise financière de la Fédération BATI MAT TP CFTC. Toutefois, les conséquences à tirer de la suspension puis de l’annulation de l’avenant n° 4 du 25 juin 2018 doivent être prises par l’APNAB statutairement chargée de la répartition de la collecte du fonds du paritarisme. Les prises de position de la CAPEB, qui préside l’APNAB, n’interviennent que comme mandataire de cette association, et ne saurait engager sa responsabilité qu’en cas de la commission d’une faute détachable de son mandat, ce qui n’est pas soutenu ni a fortiori démontré. D’ailleurs, les demandes de dommages et intérêts se fondent exclusivement sur les échanges avec l’APNAB, que ce soit son mail du 8 juillet 2021 relatif au versement d’une part de la collecte 2018 à l’UFIC-UNSA, le procès-verbal de réunion du conseil d’administration de l’APNAB du 29 septembre 2021, le rapport de gestion de l’association pour l’exercice clôt le 31 décembre 2018 ou la lettre de réclamation de la CFE-CGC-BTP à l’APNAB du 31 mars 2022. En conséquence, les demandes de dommages et intérêts dirigées contre le mandataire de l’APNAB et non contre cette dernière, qui n’est pas attraite à la cause, sont mal fondées et doivent en conséquence être rejetées. Par ailleurs, l’UFIC-UNSA demande la condamnation du syndicat CFE-CGC-BTP à lui verser une somme de 3.500 euros sans que cette prétention ne soit fondée sur le moindre moyen en droit et en fait. Elle ne saurait donc prospérer. III) Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La CAPEB, qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de condamner la CAPEB à verser au syndicat CFE-CGC-BTP, à la Fédération Bati Mat TP CFTC et à la Fédération Française du Bâtiment la somme de 5.000 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Toutes les autres prétentions présentées à ce titre seront rejetées, y compris celles présentées par la Fédération générale Force Ouvrière Construction, qui bien qu’elle se soit associée dans ses écritures à la demande d’annulation de l’avenant n° 4 du 25 juin 2018 en ait bien pourtant signataire. L'article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige dispose que « hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi ». En l'espèce, l'exécution provisoire est justifiée par l'ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition des parties au greffe, Déboute la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (la CABEP) de sa demande d’expertise, Annule l’avenant n°4 du 25 juin 2018 à l’accord collectif de branche du 25 janvier 1994 relatif à « la protection des salariés d’entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés, appelés à participer aux réunions paritaires et aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer des institutions du bâtiment », Déboute le syndicat CFE-CGC-BTP et la Fédération BATI MAT TP CFTC de leur demande de dommages et intérêts, Déboute l’UFIC-UNSA de sa demande de paiement d’une somme de 3.500 euros, Condamne la CAPEB aux dépens de l’instance, Condamne la CAPEB à verser au syndicat CFE-CGC-BTP, à la Fédération Bati Mat TP CFTC et à la Fédération Française du Bâtiment la somme de 5.000 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes des parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Fait et jugé à Paris le 30 Avril 2024 Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 699 du CPC.article 700 du Code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile.article 515 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle L. 2122-7 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/4 social
- Date
- 30 avril 2024
Référence
665f5b8bfd0744296de76806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA