Cour d'AppelSe. référés
Cour d'Appel · Se. référés — 23 janvier 2024
- ECLI
- 665eae9db5277b000889437d
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 10 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
ORDONNANCE N° du 23 JANVIER 2024 N° RG 23/00139 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHTU [R] C/ [Y] [O] COUR D'APPEL DE BASTIA ORDONNANCE DE REFERE DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE Audience publique tenue par Hélène DAVO, Première présidente, assistée de Elorri FORT, greffier, lors des débats et du prononcé, DEMANDEUR : Monsieur [K] [J] [R] né le 25 Septembre 1954 à [Localité 8] [Adresse 9] [Localité 6] non comparant représenté par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Charlotte ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA DEFENDEURS : Monsieur [B] [Y] né le 10 Mai 1957 à [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 7] non comparant représenté par Me Ambre ANGELINI, avocat au barreau de BASTIA Madame [I] [O] épouse [Y] née le 10 Janvier 1958 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 7] non comparant représenté par Me Ambre ANGELINI, avocat au barreau de BASTIA DEBATS : A l'audience publique du 19 décembre 2023, Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. ORDONNANCE : Contradictoire, Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Hélène DAVO, première présidente, et par Elorri FORT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte en date 21 décembre 2021, M. [B] [Y] et Mme [I] [O] épouse [Y] ont assigné M. [K] [R] aux fins, notamment, de résolution du contrat de construction aux torts exclusif de ce dernier. Par jugement contradictoire en date du 07 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bastia a : « - prononcé la résolution du contrat de construction intervenu entre les parties aux tords exclusifs de M. [R] ; - condamné M. [R] à remettre le terrain dans l'état où il se trouvant avant le début des travaux dans les deux mois suivant la signification du jugement sous astreinte, à l'expiration de ce délai, de 100 euros par jour de retard pendant quatre mois ; - autorisé les époux [Y], à l'expiration d'un délai de 3 mois suivant la signification du jugement, à faire réaliser les travaux aux frais du défendeur ; - condamné M. [R] à payer à M. et Mme [Y], la somme de 42 250 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2021 ; - condamner M. [R] à payer à M. ET Mme [Y] les sommes de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts et de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté tout autre demande ; - condamné M. [R] aux dépens ». Par déclaration en date 04 juillet 2023, M. [K] [R] a interjeté appel de la décision. Par assignation en référé, délivrée le 15 novembre 2023 à M. [B] [Y] et Mme [I] [O] épouse [Y], M. [K] [R] a saisi la Première présidente de la cour d'appel de Bastia aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions écrites auxquelles il a été renvoyé à l'audience, M. [B] [R] demande à la Première présidente de la cour d'appel de Bastia de : « Vu le jugement rendu le 7 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bastia, Vu la déclaration d'appel en date du 4 juillet 2023, Vu l'article 514-3 du code de procédure civile, Vu les pièces communiquées aux débats, JUGER [K] [R] parfaitement recevable en toutes ses demandes et prétentions ; JUGER qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement rendu le 7 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bastia ; JUGER qu'il existe un risque que l'exécution provisoire de ce jugement entraîne des conséquences manifestement excessives au regard de la nature même de l'obligation ; En conséquence, ORDONNER l'arrêt de l'exécution provisoire de l'intégralité des dispositions du jugement rendu le 7 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bastia ; JUGER n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; STATUER ce que de droit sur les dépens ». Sur les moyens sérieux de réformation du jugement, il soutient que : - il n'a commis aucune faute. Selon lui, les parcelles ont été modifiées et les époux [Y] ont dissimulé ces mutations de parcelles. Il ajoute que les époux auraient dû solliciter un nouveau permis de construire et que le premier juge n'a pas tenu compte de l'évolution chronologique ; - le premier juge s'est fondé sur des éléments de preuves hypothétiques ; - le juge aurait dû appliquer la garantie décennale et non le droit commun de la responsabilité contractuelle ; - il n'y a aucun préjudice puisque la construction concernait une résidence secondaire et non la résidence principale des époux. Sur les conséquences manifestement excessives, il déclare qu'elles sont caractérisées par le coût de la démolition et les dommages intérêts auxquels il a été condamné (42 500 euros et 10 000 euros). * Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé à l'audience, M. [B] [Y] et Mme [I] [O] épouse [Y] demandent à la Première présidente de la cour d'appel de Bastia de : « Vu l'article 514-3 du code de procédure civile, Vu les pièces produites, À titre principal, DECLARER irrecevable la demande de Monsieur [R] au motif que l'exécution provisoire n'a fait l'objet d'aucune observations de sa part en première instance ; DEBOUTER Monsieur [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, À titre subsidiaire, JUGER que Monsieur [R] ne rapporte pas la preuve des conséquences manifestement excessives ; JUGER que les conditions cumulatives de l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies ; DEBOUTER Monsieur [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [R] à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 Du code de procédure civile et aux entiers dépens ». Sur l'irrecevabilité de la demande de M. [K] [R], ils exposent que : - devant le premier juge, M. [R] n'a pas contesté le principe de l'exécution provisoire ; - il faut appliquer l'article 514-3 alinéa 2 qui pose deux conditions cumulatives ; - M. [R] ne démontre pas l'existence de conditions manifestement excessives révélées postérieurement au jugement ; - M. [R] indique simplement qu'il se réserve le droit de communiquer, en cours de procédure tout justificatif utile sur sa situation financière. Sur l'absence de moyen sérieux de réformation du jugement, ils énoncent que : - ils étaient parfaitement fondés à solliciter la résolution du contrat dès lors que la maison a été partiellement construite sur des parcelles ne leur appartenant pas et que la faute est entièrement imputable à M. [R]. Ils précisent que M. [R] aurait dû se référer au dossier de permis de construire, au plan cadastral et au plan de masse intégré dans le document. Ils ajoutent que tous les documents étaient mis à jour, y compris le bornage fourni par le vendeur, M. [C] ; - M. [R] tente d'opérer des confusions dans les parcelles. Il affirme faussement que la parcelle cadastrée ZA [Cadastre 4] a disparu et a été englobée par la parcelle ZA [Cadastre 5] et que la parcelle [Cadastre 3] a été créée. Selon eux, la parcelle initiale était la parcelle [Cadastre 2], laquelle est devenue la parcelle [Cadastre 4]P lot A et ZA [Cadastre 3], tel qu'expressément mentionné au sein du permis de construire. Ils précisent que cette division foncière a eu lieu en 2018 donc antérieurement à l'acquisition de leur parcelle. Il y a simplement eu, ensuite, un changement de dénomination, la parcelle [Cadastre 4] P étant devenue la parcelle [Cadastre 5]. Ils en concluent que M. [R] n'a pas lu le le dossier de permis de construire qui lui a été remis, ce qu'il aurait dû faire en sa qualité de d'artisan maçon professionnel ; - M. [R] ne peut se prévaloir de l'application de l'article 1792 du code civil, la garantie décennale ne pouvant s'appliquer que s'il y a eu réception. Ils ajoutent qu'il n'a jamais remis d'attestation d'assurance de responsabilité civile décennale ; - le préjudice est réel et a été justifié. Ils soulignent qu'ils avaient l'intention de faire de cette future habitation leur résidence principale pour leur retraite. Sur l'absence de conséquence manifestement excessives, ils déclarent que M. [R] ne démontre pas les difficultés financières qu'il aurait à exécuter la décision. Ils ajoutent qu'il dispose d'un patrimoine immobilier puisqu'il est gérant-associé d'un S.C.I. Monticciolo. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience. MOTIVATION Sur la demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du 11 octobre 2023 du tribunal judiciaire d'Ajaccio Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 514-3 du code de procédure civile, « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives (a. 1). La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance (al. 2) ». M. [B] [Y] et Mme [I] [O] épouse [Y] font valoir que M. [K] [R] n'a formé aucune contestation de principe sur l'exécution provisoire en première instance de sorte qu'il doit démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision. M. [K] [R] ne répond pas sur ce point. La lecture du jugement et des écritures produites de M. [K] [R], en première instance, en première instance confirme les allégations des époux [Y]. Il convient donc d'appliquer le 2e alinéa de l'article 514-3 du code de procédure civile, et de vérifier si les deux conditions cumulatives posées par le texte sont caractérisées, à savoir : - des moyens sérieux de réformation de la décision ; - des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, lesquelles ne doivent pas découler de la seule exécution de la décision. En l'espèce, M. [K] [R] estime que les conséquences de l'exécution de la décision sont manifestement excessives car : - la démolition entraîne un coût important ; - il a été condamné à des dommages et intérêts élevés, soit 42 250 euros et 10 000 euros. Liminairement, il convient de préciser que la somme de 42 250 euros n'est pas due au titre des dommages et intérêts mais au titre du remboursement des sommes déjà versées par les époux [Y] suite au prononcé de la résolution du contrat. M. [K] ne produit aucun élément sur sa situation financière. En outre, il est établi qu'il est gérant et associé de la S.C.I. Monticciolo dont l'activité principale porte sur « l'acquisition, propriété, mise en valeur, aménagement, administration et location de tous biens et droits immobiliers ». Il ne s'explique pas sur cette activité. Par ailleurs, si une démolition peut effectivement entraîner un coût important, il n'apporte aucun élément permettant d'évaluer celui-ci. Ainsi, que cela concerne le coût de la démolition ou les condamnations financières, M. [K] [R] ne démontre pas en quoi ces derniers présentent, pour lui, un caractère manifestement excessif. Surtout, M. [K] [R] ne justifie d'aucun élément postérieur à la décision de première instance qui aurait conduit à révéler les conséquences manifestement excessives liées à l'exécution. En effet, qu'il s'agisse de la démolition ou des condamnations financières, elles constituent la simple exécution de la décision. En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'appréhender les moyens sérieux de réformation de la décision ' dont il n'est, en réalité, contesté que l'appréciation souveraine des juges du fond ', la demande M. [K] [R] sera déclarée irrecevable. Sur les autres demandes M. [K] [R] succombant, il sera condamné à payer les dépens de la présente instance. L'équité justifie faire application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [K] [R] sera condamné à payer la somme 2 000 euros à M. [B] [Y] et Mme [I] [O] épouse [Y] à ce titre. PAR CES MOTIFS Nous, Hélène DAVO, Première Présidente, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, - DECLARONS irrecevable la demande de M. [K] [R] tendant à ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'intégralité des dispositions du jugement rendu le 07 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bastia (RG n°20/00967) ; - CONDAMNONS M. [K] [R] à payer les dépens de la présente instance ; - CONDAMNONS M. [K] [R] à payer à M. [B] [Y] et Mme [I] [O] épouse [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE, Elorri FORT Hélène DAVO
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile ne sont particle 700 du code de procédure civile. M.article 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civilearticle 1792 du code civilarticle 700 Du code de procédure civile et aux enarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Se. référés
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
665eae9db5277b000889437d
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- Résumé officiel