Cour d'AppelSe. référés
Cour d'Appel · Se. référés — 23 janvier 2024
- ECLI
- 665eae9cb5277b0008894371
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
ORDONNANCE N° du 23 JANVIER 2024 N° RG 23/00109 N° Portalis DBVE-V-B7H-CHEG S.C. SOCIETE CIVILE [30] VACANCES L'ASSOCIATION CENTRALE DES ACTIVITÉS SOCIALES DU C EA (ACAS) DU COMMISSARIAT À L'ENERGIE ATOMIQUE C/ [X] [L] [C] [F] [S] [A] [J] [M] [R] LE COMITE D'ÉTABLISSEMENT ORANO CYCLE MARCOULE S.A.S. SOCIETE RIACQUISTU 9 COUR D'APPEL DE BASTIA ORDONNANCE DE REFERE DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE Audience publique tenue par Hélène DAVO, première présidente, assistée de Elorri FORT, lors des débats et du prononcé, DEMANDERESSES : SOCIETE CIVILE [30] VACANCES Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 23], [Localité 18] FRANCE non comparante représentée par Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO L'ASSOCIATION CENTRALE DES ACTIVITÉS SOCIALES DU CEA DU COMMISSARIAT À L'ENERGIE ATOMIQUE (ACAS) Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 23], [Localité 18] non comparante représentée par Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO DEFENDEURS : Monsieur [H] [X] né le 22 septembre 1977 à [Localité 25] [Adresse 32] non comparant représenté par Me Stephanie TISSOT-POLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Julien GASBAOUI, avocat au barreau de PARIS Madame [B] [L] née le 11 mai 1968 à [Localité 22] [Adresse 4] [Localité 10] FRANCE non comparante représentée par Me Stephanie TISSOT-POLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Julien GASBAOUI, avocat au barreau de PARIS Monsieur [G] [C] née le 30 mars 1969 à [Localité 24] [Adresse 3] [Localité 16] non comparant représenté par Me Stephanie TISSOT-POLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Julien GASBAOUI, avocat au barreau de PARIS Monsieur [N] [F] né le 25 janvier 1971 à [Localité 1] [Adresse 14] [Localité 2] non comparant représenté par Me Stephanie TISSOT-POLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Julien GASBAOUI, avocat au barreau de PARIS Monsieur [P] [S] né le 25 février 1974 à [Localité 19] [Adresse 13] [Localité 5] non comparant représenté par Me Stephanie TISSOT-POLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Julien GASBAOUI, avocat au barreau de PARIS Madame [Z] [A] née le 8 aout 1979 à [Localité 27] [Adresse 8] [Localité 17] non comparant représenté par Me Stephanie TISSOT-POLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Julien GASBAOUI, avocat au barreau de PARIS Monsieur [V] [J] né le 14 février 1960 à [Localité 29] (89), [Adresse 15] non comparant représenté par Me Stephanie TISSOT-POLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Julien GASBAOUI, avocat au barreau de PARIS Madame [K] [M] née le 27 juillet 1974 à [Localité 26] [Adresse 6] non comparant représenté par Me Stephanie TISSOT-POLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Julien GASBAOUI, avocat au barreau de PARIS Monsieur [D] [R] né le 23 Mars 1970 à [Localité 28] [Adresse 11] [Localité 1] non comparant représenté par Me Julien GASBAOUI de la SELEURL GASBAOUI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, Me Stephanie TISSOT-POLI, avocat au barreau de BASTIA LE COMITE D'ÉTABLISSEMENT ORANO CYCLE MARCOULE Représenté par Mme [I] [T], secrétaire [Adresse 12] [Localité 9] non comparant représenté par Me Julien GASBAOUI de la SELEURL GASBAOUI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, Me Stephanie TISSOT-POLI, avocat au barreau de BASTIA S.A.S. SOCIETE RIACQUISTU 9 Représentée par son président en exercice , Madame [E] [O] [Adresse 21] [Localité 7] non comparante, non représentée DEBATS : A l'audience publique du 19 décembre 2023, Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. ORDONNANCE : Réputée contradictoire, Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Hélène DAVO, Première présidente, et par Elorri FORT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La S.C.I. [30] Vacances était propriétaire d'un ensemble immobilier à usage de résidence de tourisme sur la commune d'[Localité 20]. Cette S.C.I. est divisée en 29 404 parts sociales réparties de la manière suivantes : - 29 155 parts sociales détenues par l'association centrale des activités sociales du commissariat à l'énergie atomique alternative (C.E.A.); - 249 parts sociales détenues par le comité d'établissement ArevaNC, devenu le comité d'établissement Orano Cycle Marcoule. L'association centrale des activités sociales a pour objet de promouvoir de réaliser ou gérer toute activité sociale culturelle et sportive destinée prioritairement aux salariés et stagiaires de C.E.A. dans le cadre de la politique et des orientations définies par le comité central des activités sociales (C.C.A.S.) du C.E.A. Les membres actifs de l'association sont les représentants du personnel élus au C.C.A.S. du C.E.A. pendant la durée de leur mandat. Ils composent l'assemblée générale ordinaire. Le 10 mars 2021, le C.C.A.S. a décidé, en assemblée générale extraordinaire, la vente de la résidence de tourisme au prix plancher de 4 200 000 euros. Le 11 mai 2022, l'assemblée générale de la S.C.I. Paesa du Lava Vacances a donné pouvoir au gérant de procéder à la cession du village vacances au profit de la S.A.S. Riacquistu9. Le 19 octobre 2021, un compromis de vente portant sur l'ensemble immobilier a été signé entre la S.C.I. [30] Vacances et la S.A.S. Riacquistu9 au prix de 4 650 000 euros. Par acte en date du 11 juillet 2022, la S.C.I. [30] Vacances a vendu à la S.A.S. Riacquistu9 l'ensemble immobilier au prix de 4 650 000 euros. Remettant en cause le prix de cession, M. [G] [C], M. [N] [F], M. [P] [S], M. [D] [R], M. [H] [X], M. [V] [J], Mme [B] [L], Mme [Z] [A], Mme [K] [M] et le comité d'établissement Orano Cycle Marcoule ont, au nom de la S.C.I. [30] Vacances, par acte du 2 septembre 2022, assigné devant le juge des référés la S.A.S. Riacquistu9 et l'association centrale des activités sociales aux fins de voir ordonner une expertise pour déterminer la valeur vénale du bien. La S.C.I. [30] Vacances est intervenue volontairement à l'instance. Par ordonnance de référé contradictoire en date du 14 février 2023, le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio : « - reçu l'intervention volontaire de la S.C.I. [30] Vacances ; - déclaré irrecevable M. [P] [S], M. [H] [X], Mme [Z] [A], M. [V] [J] en leur demande ; - ordonné une expertise au contradictoire des autres parties ; - désigné M. [W] [Y] pour y procéder, avec pour mission : se rendre sur place au village de vacances de [30] situé sur la commune d'[Localité 20] lieudit [Localité 31] après avoir convoqué les parties et leurs conseils ; déterminer la valeur vénale du village de vacances de [30] en son état à la date de la cession selon : un usage « best use » de l'ensemble des travaux déduit, un usage sur le marché « tarification libre » travaux déduits, un usage sur le marché « tarification conventionnée » travaux déduits, une utilisation libre et optimale du foncier selon les possibilité offertes par les règles d'urbanismes applicables au site ; se faire communiquer tout document et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; entendre tous sachants ; plus généralement faire toute constatation, observations et analyses utiles à l'information du tribunal ; donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites des parties dans le délai qui leur aura été imparti, avant d'établir son rapport définitif ['] - condamné Mme [B] [L], M. [G] [C], M. [N] [F], M. [P] [S], M. [H] [X], Mme [Z] [A], M. [V] [J], Mme [K] [M] et le comité d'établissement Orano Cycle Marcoule et la S.C.I. [30] Vacances aux dépens ; - rejeté les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que la présente décision bénéficier de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile ». Par déclaration en date 07 mars 2023, la S.C.I. [30] Vacances et l'association centrale des activités sociales du commissariat de l'énergie atomique et aux énergies alternatives (C.E.A.) ont interjeté appel de la décision. Par assignation en référé, délivrée le 25 juillet 2023 à M. [G] [C], M. [N] [F], M. [P] [S], Mme [K] [M], M. [D] [R], le 26 juillet 2023 à M. [H] [X] et M. [V] [J], le 27 juillet 2023 à Mme [B] [L], Mme [Z] [A], le comité d'établissement Orano Cycle Marcoule et le 28 juillet 2023 à la société Riacquistu9, la S.C.I. [30] Vacances et l'A.C.A.S. du commissariat de l'énergie atomique et aux énergies alternatives ont saisi la Première présidente de la cour d'appel de Bastia aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions écrites et reprises à l'audience, l'association des activités sociales du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et la S.C.I. [30] Vacances demandent à la Première présidente de la cour d'appel de Bastia de : « Vu l'article 514-3 du code de procédure civile, - constater l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, - constater que l'exécution provisoire ordonnée par le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio, statuant en référé, à savoir la désignation d'une expertise judiciaire, risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives à l'égard de l'association centrales des activités sociales du C.E.A. et la société civile [30] Vacances ; En conséquence, - ordonner la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue la 14 février 2023 par le tribunal judiciaire d'Ajaccio dans l'attente de la décision rendue par la cour d'appel de Bastia suite à l'appel interjeté par l'association centrale des activités sociales du C.E.A. et de la société civile [30] Vacances de l'ordonnance de référé rendue le 14 février 2023 par le tribunal judiciaire d'Ajaccio ». Pour s'opposer à l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire soulevée par la partie adverse, elles soutiennent qu'il n'est pas nécessaire de formuler des observations sur l'exécution provisoire devant le juge de référé, ce dernier ne pouvant l'écarter. Elles estiment qu'il faut appliquer l'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile et démontrer l'existence de deux conditions cumulatives : un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision contestée et des conséquences manifestement excessives. Par note en délibéré autorisée à l'audience, elles produisent de la jurisprudence en ce sens. Sur les moyens sérieux de réformation ou d'annulation, elles déclarent que : - les assignations sont entachées d'irrégularités et encourent la nullité (absence de mention du représentant de la société civile [30], défaut de pouvoir du représentant de la société civile [30], défaut du pouvoir du représentant du comité d'établissement Orano Cycle Marcoule) ; - les demandes sont irrecevables en raison du défaut de qualité et d'intérêt à agir des demandeurs en première instance ; - l'action ut singuli n'autorise pas le comité d'établissement Orano Cycle Marcoule à représenter la S.C.I [30] ; - pour ordonner l'expertise, le premier juge n'a pas tenu compte du rapport d'expertise Galtier qui estimait la valeur vénale du bien à 4 700 000 euros ; - il n'y a aucune raison d'ordonner l'expertise (absence de motif légitime, absence de risque de dépérissement des preuves, absence de situation litigieuse, absence de nécessité) ; - l'action pour obtenir une expertise est dilatoire, il n'y a eu aucun abus de majorité. Sur l'existence de conséquences manifestement excessives, elles soutiennent que : - l'exécution de la décision entrainerait des conséquences économiques fâcheuses puisqu'il y a un risque de cessation d'activité du village de vacances ; - si l'expertise est maintenue la décision de la cour d'appel serait sans intérêt si la mission de l'expert est achevée avant que la cour d'appel ne se positionne. * Par conclusions écrites et reprises à l'audience, les intimés à la procédure d'appel demandent à la Première présidente de la cour d'appel de Bastia de : « Vu l'article 145 du code de procédure civile ; Vu l'article 514-3 du code de procédure civile ; DECLARER irrecevable la société civile [30] Vacances et l'association des activités sociales du commissariat l'énergie atomique et aux énergies alternatives en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; REJETER la demande de la société civile [30] Vacances et l'association des activités sociales du commissariat l'énergie atomique et aux énergies alternatives en arrêt de l'exécution provisoire ; CONDAMNER l'association des activités sociales du commissariat l'énergie atomique et aux énergies alternatives à verser à Mme [B] [L], M. [G] [C], M. [N] [F], M. [P] [S], M. [H] [X], Mme [Z] [A], M. [V] [J], Mme [K] [M], M. [D] [R] et le comité d'établissement Orano Cycle Marcoule la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ». Sur l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision dont appel, ils font valoir que : - l'association des activités sociales du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et la S.C.I. [30] Vacances n'ont pas fait d'observations sur l'exécution provisoire devant le juge des référés ; - seul l'article 514-3 alinéa 2 trouve à s'appliquer et il est impératif de démontrer, outre les moyens sérieux de réformation, l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à l'audience. Ils produisent, par note en délibérée autorisée à l'audience, de la jurisprudence en ce sens et soulignent que les premiers présidents n'ont pas une appréciation unanime sur ce problème ; - les demandeurs ne se fondent pas sur des circonstances qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance ; - l'expertise ne saurait entraîner une cessation d'activité plaçant l'acquéreur et le vendeur dans une insécurité juridique ; - l'argument selon lequel la procédure d'appel serait sans objet n'est pas sérieux. Sur l'absence de moyens sérieux de réformation, ils déclarent que : - il n'y a aucune irrégularité. Les demandeurs agissent en leur qualité de membres élus, la CGT ayant droit de vote au-delà des résolutions contestées. Ils précisent que l'ensemble des élus veillent au respect de l'objet de l'association. Ils soulignent que l'action ut singuli peut viser les complices du dirigeant, que l'associé a bien qualité pour agir et qu'il est bien bénéficiaire d'un mandat ; - la cession du bien à un prix nettement inférieur à sa réelle valeur peut constituer une faute de gestion, un abus de majorité et un abus de confiance. Pour justifier de l'absence de conséquences manifestement excessives, ils soulignent que la réalisation d'une expertise ne cause pas de préjudice irréparable. Ils ajoutent qu'il est curieux de s'opposer à une expertise qui pourrait conduire à une appréciation vénale du bien vendu supérieure au prix de vente. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience. MOTIVATION À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les « constater » n'étant - hormis les cas prévus par la loi - que le rappel des moyens invoqués et non des demandes conférant des droits aux parties qui les requièrent, il ne sera pas statué sur ceux-ci Sur la demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du 11 octobre 2023 du tribunal judiciaire d'Ajaccio Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 514-3 du code de procédure civile, « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives (a. 1). La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance (al. 2) ». En l'espèce, les parties ont comparu en première instance et il n'est pas contesté que l'association des activités sociales du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et la S.C.I. [30] Vacances n'ont pas fait d'observations sur l'exécution provisoire en première instance. Les intimés à la procédure d'appel soutiennent que l'absence d'observations sur l'exécution provisoire entraine l'application du seul l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile. À l'inverse, les demandeurs à la présente instance considèrent qu'ils n'étaient pas tenus de formuler de telles observations, le juge des référés ne pouvant écarter l'exécution provisoire. Pour cette raison, ils estiment qu'il faut appliquer l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile. Préalablement, il convient de rappeler qu'en application de l'article 5 du code civil, les arrêts de règlements sont prohibés. Il résulte de la lecture de l'article 514-3 du code de procédure civile que le législateur n'a opéré aucune distinction selon la nature de la décision dont il est demandé l'arrêt de l'exécution provisoire. Ainsi, peu important que le juge des référés ne soit pas en mesure d'écarter l'exécution provisoire par application de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas. En conséquence, dès lors qu'un recours devant le premier président aux fins d'arrêter l'exécution provisoire d'une décision prise par le juge des référés est possible, il appartient à toute partie d'anticiper cette éventualité et de formuler, dès la première instance, des observations sur celle-ci. Il convient donc d'appliquer le 2e alinéa de l'article 514-3 du code de procédure civile, et de vérifier si les deux conditions cumulatives posées par le texte sont caractérisées, à savoir : - des moyens sérieux de réformation de la décision ; - des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, lesquelles ne doivent pas découler de la seule exécution de la décision. En l'espèce, l'association des activités sociales du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et la S.C.I. [30] Vacances estiment que des conséquences manifestement excessives sont caractérisées par le risque de cessation d'activité du village et le fait que la décision de la cour d'appel deviendrait sans objet. Pour autant, les demandeurs ne démontrent pas en quoi la réalisation d'une expertise dont la finalité est de « déterminer la valeur vénale du village vacances en sont état à la date de la cession » entrainerait une cessation d'activité. De plus et surtout, il n'est fait état d'aucun élément postérieur à la décision de première instance qui aurait conduit à révéler d'éventuelles conséquences manifestement excessive liées à l'exécution de la décision contestée. En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'appréhender les moyens sérieux de réformation de la décision, la demande de l'association des activités sociales du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et de la S.C.I. [30] Vacances sera déclarée irrecevable. Sur les autres demandes L'association des activités sociales du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et la S.C.I. [30] Vacances succombant, elles seront condamnées à payer les dépens de la présente instance. L'équité justifie faire application de l'article 700 du code de procédure civile. L'association des activités sociales du commissariat l'énergie atomique et aux énergies alternatives sera donc condamnée, à ce titre, à verser à Mme [B] [L], M. [G] [C], M. [N] [F], M. [P] [S], M. [H] [X], Mme [Z] [A], M. [V] [J], Mme [K] [M], M. [D] [R] et le comité d'établissement Orano Cycle Marcoule la somme de 500 euros chacun. PAR CES MOTIFS Nous, Hélène DAVO, Première Présidente, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, - DECLARONS irrecevable la demande de l'association des activités sociales du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et de la S.C.I. [30] Vacances tendant à ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire d'Ajaccio en date du 14 février 2023 ; - CONDAMNONS l'association des activités sociales du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ainsi que la S.C.I. [30] Vacances à payer les dépens de la présente instance ; - CONDAMNONS l'association des activités sociales du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives à payer à Mme [B] [L], M. [G] [C], M. [N] [F], M. [P] [S], M. [H] [X], Mme [Z] [A], M. [V] [J], Mme [K] [M], M. [D] [R] et le comité d'établissement Orano Cycle Marcoule la somme de 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE, Elorri FORT Hélène DAVO
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile et démontarticle 5 du code civilarticle 514 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile. À larticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile que le léarticle 700 du code de procédure civile. Larticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Se. référés
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
665eae9cb5277b0008894371
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel