Cour d'AppelChambre civile Section 1
Cour d'Appel · Chambre civile Section 1 — 10 avril 2024
- ECLI
- 665eae95b5277b00088942ef
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres sans moteur
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Texte intégral
Chambre civile Section 1 ARRET N° du 10 AVRIL 2024 N° RG 22/00763 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CFK5 TJ-R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 24 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00744 Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT C/ CONSORTS [V] [T] CPAM DE CORSE DU SUD MNH MUTUELLE COMPLEMENTAIRE S.A. GMF ASSURANCES Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANT : L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 8] Représenté par Me Julia TIBERI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMES : M. [U] [V] Agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mmineurs né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 14] Représenté par Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO, en visioconférence, Mme [Z] [T] épouse [V] Agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 10] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 14] Représentée par Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO, en visioconférence, M. [O] [V] né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 10] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 14] Représenté par Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO, en visioconférence, M. [Y] [V] né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 10] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 14] Représenté par Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO, en visioconférence, CPAM DE CORSE DU SUD prise en la personne de son représentant légal [Adresse 13] '[Adresse 13]' [Localité 10] Défaillante MNH MUTUELLE COMPLEMENTAIRE Prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 6] [Localité 7] Défaillante S.A. GMF ASSURANCES agissant en la personne de ses S.A. GMF Assurances agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant ès qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 9] Représentée par Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO, en visioconférence, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 novembre 2023, devant la Cour composée de : Thierry JOUVE, Président de chambre Marie-Ange BETTELANI, Conseillère Emmanuelle ZAMO, Conseillère qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Vykhanda CHENG. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024 ARRET : Rendu par défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Le 17 mai 2019, circulant à bord de son véhicule sur la RT n°40, Madame [Z] [T] épouse [V] a été victime, à hauteur de la commune de [Localité 11] d'un accident de la circulation impliquant un véhicule de service de la gendarmerie nationale conduit par Monsieur [J] [L], militaire de cette arme. Dans son véhicule de trouvaient également ses deux enfants, [O] [V], âgé de trois ans et [Y] [V] âgé de deux ans. L'intéressée a été transportée au centre hospitalier d'[Localité 10] où elle a perdu un troisième enfant dont elle était enceinte. Une procédure de règlement de sinistre a été conduite sans aboutir entre la GMF, assureur de Madame [V] et les services du ministère de l'intérieur, en ce qui concerne les préjudices corporels que matériels. Par exploit en date du 23 juillet 2021, Monsieur [U] [V] et son épouse, Madame [Z] [T] agissant tous les deux tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs, ont fait assigner l'agent judiciaire de l'État, la Caisse primaire d'assurance maladie de Corse-du-Sud et la mutuelle MNH, mutuelle complémentaire, devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. La GMF est intervenue volontairement en instance. Par jugement réputé contradictoire rendu le 4 novembre 2022, la juridiction ainsi saisie, a notamment : - dit que le droit à indemnisation de Madame [Z] [T] épouse [V] et de ses deux enfants, [O] et [Y], est entier, - condamné l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [U] [V] la somme de 10'000 € en réparation du préjudice, - ordonné une expertise judiciaire de Madame [Z] [T] épouse [V] et désigné pour ce faire le Docteur [F] [K] avec la mission d'usage, - fixé à la somme de 600 € le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [Z] [T] épouse [V] à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Ajaccio avant le 1er janvier 2023, - ordonné l'exécution provisoire de la mesure d'expertise, - réservé toutes les autres demandes dans l'attente des résultats de la mesure d'instruction, - condamné l'agent judiciaire de l'État à verser à Madame [Z] [T] épouse [V] une provision de 5 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, - condamné l'agent judiciaire de l'État à verser à la GMF la somme de 11' 479 €, - condamné l'agent judiciaire de l'État à verser à Monsieur [U] [V] et à Madame [Z] [T] épouse [V] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'agent judiciaire de l'État aux dépens, - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. APPEL : L'agent judiciaire de l'État a interjeté appel de cette décision le 15 décembre 2022, Il a notifié ses conclusions le 13 mars 2023. Les époux [V], agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [O] et [Y], ont notifié leurs écritures par voie électronique le 7 avril 2023. La GMF a notifié ses conclusions par voie électronique le 7 avril 2023. La Caisse primaire d'assurance maladie de Corse-du-Sud et la MNH Mutuelle complémentaire n'ont pas conclu. Par ordonnance rendue le 6 septembre 2022, la clôture a été fixée au jour même et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 novembre 2023 où elle a été retenue. Le délibéré a été fixé au 10 avril 2024. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : L'agent judiciaire de l'État qui conclut à l'infirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions, sollicite : - qu'il soit jugé que Madame [Z] [T] épouse [V] est seule responsable de l'accident survenu le 17 mai 2019 et qu'elle a commis une faute de nature à exclure l'indemnisation des dommages subis, - le rejet de l'ensemble des demandes formulées à son encontre par les consorts [V], - le rejet des demandes formulées à son encontre par la GMF, - la condamnation de la GMF, en qualité d'assureur du véhicule appartenant à Monsieur [U] [V] à lui payer la somme de 3 249,92 € en remboursement du préjudice matériel subi par le véhicule conduit par les gendarmes lors de l'accident, - la condamnation des consorts [V] à lui payer la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Les consorts [V] sollicitent : - la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a : reconnu leur droit à indemnisation, condamné implicitement l'agent judiciaire de l'État à prendre en charge les conséquences dommageables de l'accident, a ordonné une expertise médicale concernant Madame [Z] [T] épouse [V] et le jeune [O] [V], - qu'ils soient déclarés recevables en leur appel incident, en conséquence, - la réformation du jugement déféré en ce qu'il a : accordé une somme de 5'000 € au titre de provision à Madame [T] épouse [V], réservé la demande concernant [Y] [V] (pour que cette demande soit présentée poste par poste, et non forfaitairement), alloué une somme de 1 500 €, en conséquence, - la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à payer : 10'000 € à [Y] au titre de l'indemnisation définitive de son préjudice corporel (et à titre subsidiaire, la somme de 5 000 € en réparation des souffrances endurées et celle de 5 000 € en réparation du déficit fonctionnel permanent), 20'000 € à Madame [Z] [T] épouse [V] en réparation du préjudice d'affection lié à la perte du bébé à huit mois de grossesse, 20'000 € à Monsieur [U] [V] en réparation du préjudice d'affection liée à la perte du bébé à naître, 20'000 €à [O] [V] en réparation du préjudice d'affection lié à la perte par sa mère du bébé, 20'000 € à [Y] [V] en réparation du préjudice d'affection lié à la perte par sa mère du bébé, 251 € à Monsieur [U] [V] en réparation du préjudice matériel (remboursement de la franchise contractuelle), 8 000 € à chacun des époux [V] le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les mêmes sommes en cause d'appel, les dépens de première instance et d'appel, - qu'il leur soit donné acte de l'appel régulier en la cause des tiers payeurs. La GMF sollicite notamment : - que soit déclaré totalement infondé l'appel de l'agent judiciaire de l'État et qu'il soit débouté de ses demandes, - la confirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à lui payer la somme de 11'479 € correspondant l'indemnisation du préjudice matériel subi par Monsieur [U] [V], - que soit déclaré irrecevable ou infondée la demande de l'agent judiciaire de l'État tendant à obtenir sa condamnation paiement de la somme de 3 249, 92 € en réparation du préjudice matériel occasionné au véhicule des gendarmes, - que soit reçu son appel incident et le jugement déféré sera réformé en ce qu'il l'a condamnée en première instance à payer 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à lui payer, en cause d'appel, la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation de l'agent judiciaire de l'État aux entiers dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité de l'appel et des appels incidents n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Sur les circonstances de l'accident : Il résulte des pièces produites par les parties que le 17 mai 2019 aux environs de 13 heures 16, sur la route reliant [Localité 10] à [Localité 14], le véhicule Renault Captur conduit par Madame [V] et transportant ses deux enfants en bas âge est entré en collision avec un véhicule banalisé de la gendarmerie Renault Modus venant en sens inverse et piloté par Monsieur [J] [L], la place passager étant occupée par son collègue, l'adjudant [M] [N]. La visibilité était bonne puisqu'il faisait jour, que le temps était clair, que la vue sur route en très légère courbe à cet endroit, était dégagée. Aucun des deux conducteurs n'était sous l'emprise d'alcool ou de produits stupéfiants. Le point d'impact a été déterminé lors de l'enquête au niveau de la ligne médiane de la chaussée. Immobilisées, la Modus a été retrouvée renversée sur le côté dans la voie de circulation opposée, et la Captur était positionnée dans la voie de circulation de l'autre véhicule. Le choc très violent qui a été frontal, était situé au centre côté droit de l'avant de chaque voiture. Il n'y a pas eu de témoin direct des faits. Cependant et contrairement à ce qu'affirme un peu hâtivement le premier juge, l'analyse de certains éléments du dossier permet tout de même de déterminer suffisamment précisément les circonstances de l'accident. Selon la déclaration de Monsieur [L], il a vu arriver le véhicule en face qui, arrivant à sa hauteur, a changé brutalement de direction sans raison particulière. La Captur se trouvant alors dans sa voie de circulation, il a tenté en vain d'éviter la collision par la gauche. Monsieur [N] indique que la Captur a commencé à mordre la ligne médiane de la chaussée pour finalement se retrouver sur leur voie de circulation et que son collègue a tenté sans succès d'éviter la collision par la gauche, en présence sur la droite d'une rigole et de végétation. Il a ajouté : Le véhicule était sur nous, comme aimanté par nous. Lors d'une première audition, le 4 juin 2019, Madame [V] a expliqué qu'elle roulait tranquillement, ses deux enfants endormis dans la voiture, que malgré une légère fatigue liée à son état de grossesse, elle était toutefois en état de conduire, aucunement sous l'emprise de médicaments, que si son téléphone portable était branché sur le système Bluetooth de son véhicule lui permettant notamment d'entrer en contact avec son mari, elle ne l'était plus au moment de la collision. Encore sous le choc, elle se souvenait simplement que la voiture des gendarmes est arrivée vite et qu'elle-même n'a pas freiné. Sur interpellation, elle a répondu qu'à son avis, c'est nous deux qui sommes responsables de cet accident. Ré-entendue le 5 septembre 2019, elle a eu la franchise de préciser, ayant retrouvé un peu plus de mémoire, que son fils assis sur un rehausseur sur le siège passager ayant perdu sa tétine, tombée entre les deux sièges, entre le levier de vitesse et le frein à main, elle l'a ramassée et qu'ensuite elle a vu arriver la voiture à vive allure (sans pouvoir préciser la vitesse), qu'elle a enlevé le pied de l'accélérateur, qu'elle a eu peur de freiner mais qu'elle ne roulait pas vite. Elle estime n'avoir quitté la route des yeux que très brièvement. Elle indique qu'à ce moment-là, elle se trouvait peut-être sur la ligne blanche et qu'elle n'a pas le souvenir d'être sur l'autre voie. Selon l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages. Madame [V] a commis une faute de conduite en quittant la route des yeux pour ramasser la tétine, cet épisode n'a matériellement pas pu durer comme elle le prétend, une fraction de seconde, en effet, récupérer un tel objet de petite taille, tombé sur le plancher de la voiture, entre les deux sièges avant, dans un endroit étroit offrant peu de visibilité, est déjà très périlleux et malaisé pour une personne occupant le siège conducteur, a fortiori en l'espèce, pour une femme enceinte de huit mois et demi qui est forcément gênée dans ses mouvements de flexion du torse, phénomène aggravé par l'espace réduit limité par le volant, le frein à main et le levier de vitesse. Peu diserte sur la position de son véhicule au moment du choc, elle admet plus ou moins s'être déportée sur sa gauche, au-moins sur la ligne médiane sans jamais prétendre que c'était le cas de la Renault Modus à qui elle reproche uniquement, sans grande précision, une vitesse excessive. La version des gendarmes est conforme aux éléments du dossier à savoir un véhicule circulant à vitesse normale dans le sens inverse qui, arrivé à leur hauteur, a brusquement et sans raison apparente, modifié sa trajectoire, est entré dans leur voie de circulation et les a percutés frontalement sans permettre la réalisation d'une man'uvre d'évitement efficace. Si la faute d'inattention et d'imprudence de la conductrice est caractérisée, celle des gendarmes ne l'est pas. En effet, dans la mesure où les constatations techniques effectuées sur la route déterminent un point de choc sur la ligne médiane marqué par un plot de quelques centimètres censé matérialiser le centre de l'avant de chacun des véhicules, ceci implique, vu leur largeur, que la Renault Captur a effectivement empiété sur la voie de circulation inverse, ce que confirme nettement la présence de sa partie arrière après immobilisation. Quant à la trajectoire de la Renault Modus empiétant également sur la voie inverse, elle s'explique tout à fait par la man'uvre d'évitement tentée en vain sur la droite. L'imprévisibilité et l'ampleur de l'empiétement sur leur voie de circulation correspond tout à fait aux conséquences, même à une allure modérée et pendant quelques secondes, du défaut d'attention de la conductrice survenu malheureusement au moment du croisement avec l'autre voiture. La soudaineté du changement de direction n'a matériellement pas permis au conducteur de cette dernière d'éviter la collision. La vitesse prétendument excessive n'est corroborée par aucun élément. Le défaut de maîtrise ne pouvant être démontré à l'encontre à Monsieur [L], il convient de considérer que le comportement fautif de Madame [T] épouse [V] est directement et exclusivement à l'origine de l'accident survenu le 17 mai 2019 et qu'elle doit en être déclarée totalement responsable. Toutes les demandes d'indemnisation formées à l'encontre de l'agent judiciaire de l'État doivent en conséquence être rejetées. Par contre, ce dernier est fondée à obtenir l'indemnisation du préjudice matériel subi par le véhicule Renault Modus. Il y a lieu dès lors de condamner la GMF en sa qualité d'assureur de Monsieur [U] [V], propriétaire du véhicule Renault Captur, à payer, sur la base du rapport d'expertise produit aux débats, non la somme de 3 249,92 € réclamée qui correspond à la valeur vénale du véhicule, mais à la somme de 2 599,94 € obtenue après déduction de sa valeur résiduelle estimée selon le même document à 649,99 €. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Aucune considération d'équité n'impose qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant, les époux [V] et la GMF supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt par défaut, - infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant, - déclare Madame [Z] [T] épouse [V] seule responsable de l'accident de la circulation survenu le 17 mai 2019, pour avoir commis une faute d'imprudence et d'inattention directement et exclusivement à l'origine de la collision litigieuse, - rejette l'ensemble des demandes d'indemnisation formées par les consorts [V] et la GMF à l'encontre de l'agent judiciaire de l'État, - condamne la GMF, en sa qualité d'assureur de Monsieur [U] [V], propriétaire du véhicule à l'origine de l'accident, à payer à l'agent judiciaire de l'État la somme de 2 599,94 € en réparation de son préjudice matériel, - dit n'y avoir lieu application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne in solidum Madame [Z] [T] épouse [V], Monsieur [U] [V] et la GMF aux entiers dépens de première instance et d'appel, - rejette toute les autres demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 1
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
665eae95b5277b00088942ef
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