Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 665eae93b5277b00088942cd
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 10 JANVIER 2024 n° RG 22/639 n° Portalis DBVE-V- B7G-CE7C GD-R Décision déférée à la cour : ordonnance de référé, origine du président du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 27 septembre 2022, enregistrée sous le n° 22/140 [Z] C/ [Z] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU DIX JANVIER DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE APPELANTE : Mme [E] [Z], épouse [U] née le 2 janvier 1957 à [Localité 8] (Maroc) [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA, Me Emmanuel MOLINA, avocate au barreau de MARSEILLE INTIMÉ : M. [J] [Z] né le 12 janvier 1956 à [Localité 6] (Maroc) [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Hélène NASSIBIAN-GIOVANNUCCI, avocate au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 octobre 2023, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Thierry BRUNET, président de chambre Guillaume DESGENS, conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Vykhanda CHENG. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024 ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Par ordonnance du 27 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Ajaccio a : - Ecarté les exceptions d'incompétence et d'irrecevabilité soulevées par Madame [U], - Ordonné à Madame [E] [U] de remettre à Monsieur [J] [Z] une clé de la nouvelle serrure du lot 2 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de dix jours suivant la notification de la décision à intervenir, - Condamné Madame [E] [U] aux dépens, - Condamné Madame [E] [U] à payer 500 euros à Monsieur [J] [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Enjoint à Monsieur [J] [Z] et Madame [E] [U] de saisir un médiateur afin de recevoir les informations sur l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation avant toute nouvelle saisine du tribunal, - Ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration reçue le 11 octobre 2022, Mme [Z] a interjeté appel de l'ordonnance précitée en ce qu'elle a : Ecarté les exceptions d'incompétence et d'irrecevabilité ; Ordonné à Madame [E] [U] de remettre à Monsieur [J] [Z] une clé de la nouvelle serrure du lot 2 sous astreinte de 50 Euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 10 jours suivant la notification de la décision à intervenir ; Condamné Madame [E] [U] à payer 500 euros à Monsieur [J] [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné Madame [U] [E] aux dépens ; Enjoint Monsieur [J] [Z] et Madame [E] [U] à saisir un médiateur afin de recevoir les informations sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation avant toute nouvelle saisine du tribunal et en ce qu'il a rejeté la demande tendant à dire n'y avoir lieu à référé en l'absence de trouble manifestement illicite, outre la demande tendant à voir condamner Monsieur [Z] payer à Madame [U] la somme de 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens". Par conclusions transmises le 14 décembre 2022, Mme [E] [Z], épouse [U], a demandé à la cour de : - Constater puis dire et juger que le juge de première instance s'est contenté d'affirmer que les pièces produites par le demandeur démontreraient qu'il était propriétaire indivis du lot deux, sans analyser, même sommairement, ces éléments sur lesquels il s'est fondé, - Constater puis dire et juger que l'ordonnance du 27 septembre 2022 est viciée d'un vice de forme pour défaut de motivation, - Constater puis dire et juger que ce défaut de motivation cause un préjudice à l'appelant, - Annuler l'ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire d'Ajaccio le 27 septembre 2022, - Constater puis dire et juger que l'intimé n'est pas en mesure de prouver qu'il est propriétaire indivis de l'appartement que détient Madame [E] [U], - Constater puis dire et juger qu'il n'existe pas de trouble manifestement excessif relatif au respect du droit de propriété de M. [Z], - Constater puis dire et juger qu'une exception de procédure pour incompétence matérielle est caractérisée, - Infirmer l'ordonnance du Président du tribunal judiciaire d'Ajaccio en date du 27 septembre 2022 en ce que ce dernier s'est déclaré compétent pour connaitre du litige, Et statuant à nouveau : - Prononcer l'incompétence du Président du tribunal judiciaire d'Ajaccio statuant en référé au profit de ce même tribunal statuant au fond en formation collégiale, - Constater puis dire et juger que l'intimé n'est pas en mesure de prouver qu'il est propriétaire indivis de l'appartement que détient Mme. [E] [U], - Constater puis dire et juger que l'intimé n'a pas de qualité ni d'intérêt à agir, - Infirmer l'ordonnance du Président du tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu'elle a juge recevable et bien fondée la demande de M. [Z], Et statuant à nouveau : - Déclarer irrecevable la demande de Monsieur [Z] en raison du défaut d'intérêt et de qualité à agir de ce dernier qui n'apporte pas la preuve de l'existence de sa propriété, - Constater puis dire et juger que l'intimé n'est pas en mesure de prouver qu'il est propriétaire indivis de l'appartement que possède Madame [E] [U], - Constater puis dire et juger qu'il n'existe pas de servitude de passage sur le lot n°2 (appartement de Madame [E] [U]) au bénéfice du lot n°3 (grenier de M. [J] [Z]), - Constater puis dire et juger que le grenier de M. [Z] est, selon ses dires mêmes, accessible par l'extérieur de l'immeuble, - Constater puis dire et juger qu'il n'existe pas de trouble manifestement illicite relatif au respect du droit de propriété de M. [Z], - Infirmer l'ordonnance du Président du tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu'elle a jugé recevable et bien fondé la demande de M. [Z], Et statuant à nouveau : - Débouter Monsieur [Z] de sa demande de remise d'une clé de la nouvelle serrure à Mme. [U], En tout état de cause : - Débouter l'intimé de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Condamner l'intimé à verser à Madame [E] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner l'intimé aux entiers dépens. Par conclusions transmises le 20 décembre 2022, M. [J] [Z] a demandé à la cour de : - CONFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions ; - CONDAMNER Madame [E] [U] à payer à Monsieur [J] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame [E] [U] aux entiers dépens et à payer les frais du constat d'huissier établi par Me [F] [C] en date du 26 juillet 2021. Le 19 octobre 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE, Sur l'absence de motivation Selon l'appelante, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, la décision du premier juge serait viciée par une insuffisance de motivation en ce qu'elle se limiterait à viser des documents, en l'espèce une fiche immeuble et un acte de notoriété, sans faire aucune analyse de ceux-ci. Le premier juge aurait ainsi omis de justifier les raisons l'ayant conduit à considérer d'une part que M. [Z] serait propriétaire du lot n°2 litigieux et d'autre part qu'il existerait un trouble manifestement illicite. Cela entrainerait selon elle la nullité de la décision. Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Dans la décision dont appel et au visa de l'article 835 précité, le premier juge, pour faire droit à la demande en référé, se limite à indiquer que : "La fiche d'immeuble et l'acte de notoriété démontrent que M. [J] [Z] est propriétaire indivis du lot deux ; le juge des référés est donc compétent pour mettre fin à un trouble manifestement illicite et l'action de M. [J] [Z] est recevable et bien fondée. Il y sera fait droit". En statuant de la sorte, sans indiquer en quoi un trouble manifestement illicite était caractérisé dans le cas d'espèce, le premier juge a privé de bases légales sa décision, de sorte qu'elle sera annulée. Sur le sort à réserver à l'action en référé L'appelante considère que l'intimé n'a pas rapporté la preuve, devant le premier juge, de sa qualité de propriétaire indivis du bien immeuble objet de sa requête situé sur la commune de [Localité 9] (Corse-du-Sud), de sorte qu'il n'était pas en mesure de justifier de l'existence d'un trouble manifestement illicite. Il en ressortirait, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés était incompétent et que le litige relevait exclusivement du juge du fond, dans le cadre d'une action en revendication. Elle ajoute que, dans ces conditions, l'intimé n'aurait pas qualité à agir en référé. En réponse, l'intimé estime justifiée sa qualité de propriétaire indivis du lot n°2 litigieux en ce que [J] [Z], grand père de l'intimé et propriétaire de l'immeuble litigieux de son vivant, a transmis ce bien à huit héritiers indivis, ce qui serait démontré par l'analyse concomitante de la fiche d'immeuble, des relevés de propriété et de l'acte de notoriété communiqués. Il ajoute que l'appelante ne justifie pas plus de sa qualité de propriétaire du lot n°2 et que les attestations transmises seraient hautement discutables. Il ressort des pièces versées aux débats par l'intimé, notamment les pièces 14 et 1, que ce dernier justifie sa qualité de coïndivisaire de plusieurs lots du bien immeuble litigieux en sa qualité d'héritier d'[K] [G] [Z] (son père), notamment du lot n°3 (grenier) ; qu'il n'est pas possible sur la base des éléments transmis - mais non nécessaire au stade du référé ' de déterminer qui serait plus particulièrement propriétaire du lot n°2 litigieux (l'appartement dont la propriété est revendiquée par l'appelante) ; que l'appelante ne produit d'ailleurs aucune pièce particulièrement probante sur ce dernier point, les deux attestations transmises étant insuffisantes à démontrer l'existence d'un quelconque droit de propriété ; que l'intimé justifie au contraire, ce qui n'est pas discuté, avoir engagé de nombreux frais de sauvegarde ou de gestion de l'indivision, notamment des travaux d'entretien du bien et des paiements de factures d'eau ou de la taxe d'habitation (pièces n°6, 7, 8 et 18) ; que le constat d'huissier du 27 juillet 2021 produit par l'intimé caractérise encore l'existence d'un trouble manifestement illicite en ce que le changement de serrure donnant accès au lot n°2 à l'initiative de l'appelante fait obstacle à l'accès au lot n°3 par M. [Z] ; que l'appelante ne produit aucun élément justificatif à l'appui de son argumentation selon laquelle un autre accès extérieur au lot n°3 existerait ; qu'il n'est pas discuté par les parties que le lot n°2 permet un accès au lot n°3 ; qu'il en ressort que M. [Z] a bien qualité à agir en qualité de coïndivisaire du bien litigieux, que le juge des référés est compétent et qu'il existe un trouble manifestement illicite relatif à l'impossibilité pour M. [Z] d'accéder au lot n°3 de l'immeuble justifiant qu'il soit fait droit à ses demandes selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision. Mme [Z], partie perdante, sera condamnée à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée aux dépens des deux instances ainsi qu'au paiement des frais relatifs à l'établissement du constat d'huissier en date du 27 juillet 2021. PAR CES MOTIFS, LA COUR : ANNULE l'ordonnance de référé du 27 septembre 2022 pour défaut de motivation, Statuant à nouveau, DÉCLARE M. [J] [Z] recevable en son action en référé, DÉCLARE le juge des référés compétent pour statuer en application de l'article 835 du code de procédure civile, RELÈVE l'existence d'un trouble manifestement illicite caractérisé par l'impossibilité pour M. [J] [Z] d'accéder au lot n°3 du bien situé à [Localité 9] (Corse-du-Sud), cadastré section B n°[Cadastre 3], lieu-dit [Localité 7], en raison de la pose d'une serrure par Mme [E] [Z], ORDONNE à Mme [E] [Z], de remettre à M. [J] [Z] une clef de la nouvelle serrure du lot n°2 sous astreinte de 70 euros par jour de retard à l'expiration du délai de dix jours suivant la notification de la décision à intervenir, et pendant une période de six mois, CONDAMNE Mme [E] [Z] aux dépens de première instance et d'appel, CONDAMNE Mme [E] [Z] à payer à M. [J] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais liés à l'établissement du constat d'huissier établi par Me [F] [C] le 27 juillet 2021. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elle serarticle 455 du code de procédure civile le jugemearticle 450 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile le présidarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
665eae93b5277b00088942cd
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- Résumé officiel