Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 11 avril 2024
- ECLI
- 665eae77b5277b00088940ed
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-3 N° RG 21/07225 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOND Ordonnance n° 2024/M81 Mme [L] [V] Demanderesse à l'incident Représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Henri ROBERTY, avocat au barreau de GRASSE Appelante S.A. AXA FRANCE VIE Représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Christophe BOURDEL de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS SELARL CAPISUD Représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS Intimées ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Cathy CESARO-PAUTROT, magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier lors de l'audience, et par Flavie DRILHON, greffier lors du prononcé. Après débats à l'audience du 15 février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 avril 2024, l'ordonnance suivante : Vu le jugement en date du 14 février 2018 aux termes duquel le tribunal de grande instance de Grasse a débouté Mme [L] [V] de ses demandes de dommages-intérêts et de publication, dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et laissé à Mme [V] la charge de ses dépens ; Vu l'arrêt en date du 14 février 2019 aux termes duquel la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement déféré, rejeté la fin de non-recevoir soulevé par la Selarl Capisud tirée du caractère nouveau de certaines demandes de Mme [V], débouté cette dernière de ses autres demandes notamment d'indemnisation supplémentaire, débouté la société Capisud de sa demande supplémentaire d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamné Mme [V] aux dépens d'appel ; Vu l'arrêt en date du 21 janvier 2021 aux termes duquel la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt en date du 14 février 2019, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Capisud sur le caractère nouveau en appel de certaines demandes de Mme [V], sauf sur ces points remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt les renvoyant devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, et condamné la société Axa aux dépens ; Vu l'arrêt avant dire droit du 6 janvier 2022 par lequel la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment : - dit que la société Axa France Vie a commis des fautes dans l'exécution du contrat et son devoir d'information, - dit que la société Capisud a commis des fautes dans son devoir de conseil, d'information et de gestion du contrat, - avant dire droit sur la demande d'indemnisation formée par Mme [V], ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [F] [G], - dit que Mme [V] devra consigner la somme de 3 000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, - rejeté la demande en paiement de Mme [V] à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance d'obtenir des gains plus importants, - déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts de Mme [V] pour faux profil de risque, - sursis à statuer sur les demandes de publication de l'arrêt à intervenir et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens, - renvoyé l'affaire à la mise en état ; Vu l'ordonnance d'incident en date du 10 novembre 2022 ayant complété la mission de l'expert ; Vu les dernières conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, par lesquelles la société Axa France Vie demande au magistrat en charge de la mise en état de : Vu l'article 122 du code de procédure civile, - juger irrecevable la demande indemnitaire fondée sur une prétendue perte de chance à hauteur de 500.000 euros comme étant contraire à l'autorité de la chose jugée par la cour de céans dans son arrêt du 6 janvier 2022, - débouter Mme [L] [V] de ses demandes fins et conclusions à son encontre fondés sur une prétendue perte de chance, - renvoyer les parties à conclure sur le reste des demandes de l'appelante, - condamner Mme [L] [V] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [L] [V] aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 7 février 2024, par lesquelles la société Capisud demande au magistrat en charge de la mise en état de : Vu les articles 32-1, 122, 480, 564, 789, 907, 910-4, 914 du code de procédure civile, In limine litis : - se déclarer compétent pour connaître du présent incident tendant à ce que soient déclarées irrecevables plusieurs demandes exprimées au fond par Mme [V] sur le fondement de l'autorité de la chose jugéeet des articles 564 et/ou 910-4 du code de procédure civile ; Sur la demande de Mme [V] tendant à la condamnation in solidum de la société Axa et de la société Capisud au paiement d'une somme de 500.000 euros en réparation de sa prétendue perte de chance : - déclarer irrecevable cette demande car se heurtant à l'autorité de la chose jugée en application des articles 122 et 480 du code de procédure civile, cette demande ayant déjà été tranchée par la cour d'Appel d'Aix-en-Provence aux termes de son arrêt avant dire droit du 6 janvier 2022, A défaut, - déclarer irrecevable cette demande car exprimée pour la première fois par Mme [V] dans son 3ème jeu de conclusions du 4 mai 2023 en application de l'article 564 et/ou de l'article 910-4 du code de procédure civile ; Sur la demande de Mme [V] tendant à la condamnation de la société Capisud au paiement d'une somme de 100.000 euros en réparation de son prétendu préjudice moral pour avoir produit en justice le profil de risque : - déclarer irrecevable cette demande car se heurtant à l'autorité de la chose jugée en application des articles 122 et 480 du code de procédure civile, cette demande ayant déjà été tranchée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux termes de son arrêt avant dire droit du 6 janvier 2022, A défaut, - déclarer irrecevable cette demande car exprimée pour la première fois par Mme [V] dans son 3ème jeu de conclusions du 4 mai 2023 en application de l'article 564 et/ou de l'article 910-4 du code de procédure civile ; Sur la demande subsidiaire de Mme [V] tendant à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire complémentaire ayant pour objet de « chiffrer ses pertes de gains et déterminer le montant de sa perte de chance » : - déclarer irrecevable cette demande car se heurtant à l'autorité de la chose jugée en application des articles 122 et 480 du code de procédure civile, cette demande ayant déjà été tranchée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux termes de son arrêt avant dire droit du 6 janvier 2022, A défaut, - déclarer irrecevable cette demande car exprimée pour la première fois par Mme [V] dans son 3ème jeu de conclusions du 4 mai 2023 en application de l'article 564 et/ou de l'article 910-4 du code de procédure civile ; Sur la demande formulée à titre reconventionnel pour procédure abusive et dilatoire : - se déclarer incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle formulée à l'encontre de la société Capisud et visant à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, - débouter Mme [V] de sa demande de condamnation formulée à titre reconventionnel à l'encontre de la société Capisud visant à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ; En tout état de cause, - débouter Mme [V] de sa demande de condamnation formulée à l'encontre de la société Capisud au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'article 699 du même code, - condamner Mme [V] à payer à la société Capisud la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 7 février 2024, par lesquelles Mme [V] demande au magistrat en charge de la mise en état de : - juger que le conseiller de la mise en état n'a pas compétence pour statuer sur l'ensemble des demandes formées par les sociétés Axa et Capisud qui relèvent de la compétence exclusive de la cour d'appel, - juger que le conseiller de la mise en état n'a pas compétence pour statuer sur les demandes de rejet de toutes les pertes de chance de Mme [V] formées par les sociétés Axa et Capisud qui relèvent de la compétence exclusive de la cour d'appel, - juger que l'arrêt avant dire du 6 janvier 2022 rejetait uniquement la perte de chance de Mme [V] d'avoir pu obtenir des gains supplémentaires au-delà du 22 décembre 2015 dans le cadre du contrat régulièrement souscrit en capitalisation, - juger que l'arrêt avant dire du 6 janvier 2022 n'a pas rejeté ni examiné toutes autres les pertes de chance de Mme [V], - juger que l'expertise judiciaire de M. [G], qui a été diligentée postérieurement à l'arrêt avant dire droit du 6 janvier 2022, a permis de découvrir des éléments nouveaux qui ont une influence déterminante sur l'évolution de ce litige, - juger en conséquence que l'autorité de chose jugée de l'arrêt avant dire droit du 6 janvier 2022 n'est pas opposable à Mme [V], - juger que les demandes formées par Mme [V] devant la cour d'appel ne sont pas des prétentions nouvelles et qu'en toute hypothèse elles tendent aux mêmes fins que celles qu'elle a formées devant les premiers juges, à savoir l'indemnisation des préjudices résultant du comportement fautif de l'assureur et du courtier, - débouter la société Axa et la société Capisud de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - recevoir Mme [V] en sa demande reconventionnelle et y faisant droit, - condamner la société Axa à verser à Mme [V] la somme de 10 000 euros pour procédure abusive et dilatoire, - condamner la société Capisud à verser à Mme [V] la somme de 10 000 euros pour procédure abusive et dilatoire, - condamner la société Axa à verser à Mme [V] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Axa à verser à Mme [V] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la société Axa France Vie et la société Capisud aux entiers dépens du présent incident ; SUR CE Mme [V] soulève l'incompétence du conseiller de la mise en état. Elle rappelle que les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile impliquent qu'aucun examen au fond n'est nécessaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'elle a subi plusieurs pertes de chances qui n'ont pas été examinées par l'arrêt avant-dire droit. Elle fait valoir que seule la cour d'appel peut se prononcer sur des prétentions qui seraient nouvelles. La société Axa France vie ne réplique pas dans ses conclusions sur la question de la compétence de conseiller de la mise en état. Elle invoque une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée au regard de l'arrêt mixte en date du 6 janvier 2022. La société Capisud soutient la compétence du conseiller de la mise en état en application des articles 789 6° et 122 du code de procédure civile. Elle avance l'irrecevabilité des demandes de Mme [V] sur le fondement de l'autorité de la chose jugée à titre principal et sur le fondement des articles 564 et 910-4 code de procédure civile à titre subsidiaire. En l'espèce, Mme [V] a, selon déclaration en date du 13 mai 2021, saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence en tant que cour de renvoi à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 21 janvier 2021. Cette déclaration de saisine ne constitue pas une déclaration d'appel. Lorsque la connaissance d'une affaire est renvoyée à une cour d'appel par la Cour de cassation, ce renvoi n'introduit pas une nouvelle instance, la cour d'appel de renvoi étant investie, dans les limites de la cassation intervenue, de l'entier litige tel que dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée et l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. Or, Mme [V] a interjeté appel, le 21 mars 2018, du jugement en date du 14 février 2018. L' article 789 6° du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, ce qui n'est pas le cas de l'instance présente. En conséquence, nonobstant le renvoi à la mise en état décidé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt avant dire droit du 6 janvier 2022, le conseiller de la mise en état, ne saurait statuer sur les fins de non-recevoir alléguées par les intimées. En outre, la cour d'appel est compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir relevant de l'appel tandis que celles touchant à la procédure d'appel sont de la compétence du conseiller de la mise en état. L'examen des fins de non-recevoir édictées aux articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relève de l'appel, et non de la procédure d'appel. En conséquence des développements qui précèdent, il incombe à la cour d'appel de se prononcer sur les irrecevabilités invoquées. En l'absence de faute dûment démontrée à l'origine d'un préjudice indemnisable, les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire sont rejetées. Aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Dit que la cour d'appel est compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir alléguées par la société Axa France Vie et la société Capisud ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Axa France Vie et la société Capisud aux dépens de l'incident. Fait à Aix-en-Provence, le 11 avril 2024 La greffière La magistrate de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 910-4 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle
700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile impliquenarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
665eae77b5277b00088940ed
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