Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 18 avril 2024
- ECLI
- 665eae72b5277b00088940a1
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 4 562 663 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 18 AVRIL 2024 N° 2024/118 Rôle N° RG 19/06535 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEER6 SA AXA FRANCE IARD C/ [C] [M] [K] [M] SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION DE PROVENCE - SOCOPRO SAS ECIBAT INGENIERIE - ETUDES ET COORDINATION POUR L' INDUSTRIE ET LE BATIMENT Copie exécutoire délivrée le : à : SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON Me Paul-Victor BONAN Me Karine CATHERINEAU-ROUX Me Véronique DEMICHELIS Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/03317. APPELANTE SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 3] - [Localité 6] représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Alexandre VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [C] [M] né le 06 Avril 1963 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] - [Localité 8]/FRANCE représenté par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Elisabeth BEDROSSIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [K] [M] née le 19 Mars 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] - [Localité 8]/FRANCE représentée par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Elisabeth BEDROSSIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION DE PROVENCE - SOCOPRO, dont le siège social est [Adresse 5] - [Localité 8] représentée par Me Karine CATHERINEAU-ROUX, avocat au barreau de MARSEILLE SAS ECIBAT INGENIERIE - ETUDES ET COORDINATION POUR L'INDUSTRIE ET LE BATIMENT dont le siège social est [Adresse 2] - [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Véronique DEMICHELIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Naz ekin BAYKAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*- COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 Février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Madame Béatrice MARS, Conseillère Madame Florence TANGUY, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Flavie DRILHON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. *** M. [C] [M] et Mme [K] [F] épouse [M] ont obtenu un permis de construire le 18 octobre 2004, aux fins notamment de réalisation d'une maison individuelle, [Adresse 4] à [Localité 8]. La SAS Ecibat Ingenierie - Études et Coordination pour l'Industrie et le Bâtiment a réalisé l'étude des structures et les plans d'exécution. La SARL Société de Construction de Provence (Socopro), assurée auprès de la SA Axa France Iard au titre de sa responsabilité civile décennale, a exécuté le lot gros-'uvre et cloisons. Le reste des travaux a été réalisé par les époux [M], qui ont également assuré la maîtrise d''uvre, ou par d'autres entreprises non parties à la procédure. Se plaignant de l'apparition de désordres, les époux [M] ont obtenu auprès du juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille le prononcé d'une expertise. L'expert, M. [L] [J], a déposé son rapport le 26 août 2015. Par actes d'huissier du 4 mars 2016, les époux [M] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Marseille, la SAS Ecibat Ingenierie - Études et Coordination pour l'Industrie et le Bâtiment, la SARL Société de Construction de Provence (Socopro) et la SA Axa France Iard, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir condamner solidairement la SARL Socopro et la SA Axa France Iard à leur payer la somme de 45 626,63 € X 12,7% = 5794,58 euros TTC, condamner la société Ecibat Ingenierie à leur verser la somme de 45 626,63 euros X 63,05 % = 28 767,59 euros TTC, dire et juger que ces deux condamnations seront majorées de la variation de l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport, condamner solidairement la SARL Socopro, la société Ecibat Ingenierie et la SA Axa France Iard à la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement en date du 12 mars 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a : -condamné la SAS Ecibat Ingenierie - Etudes et Coordination pour l'Industrie et le Bâtiment à payer à M. [C] [M] et Mme [K] [F] épouse [M] la somme de 28 767,59 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec actualisation en fonction de la variation de l'index BT01 entre le 26 août 2015 et la date du présent jugement, ladite somme portant ensuite intérêts au taux légal, -condamné solidairement la Société de Construction de Provence (Socopro), SARL, et la société Axa France Iard, SA, à payer à M. [C] [M] et Mme [K] [F] épouse [M] 14 445 euros au titre des travaux de reprise, avec actualisation en fonction de la variation de l'index BT01 entre le 26 août 2015 et la date du présent jugement, ladite somme portant ensuite intérêts au taux légal, -condamné in solidum la SAS Ecibat Ingenierie - Etudes et Coordination pour l'Industrie et le Bâtiment, la Société de Construction de Provence (Socopro), SARL, et la société Axa France Iard, SA, à payer à M. [C] [M] et Mme [K] [F] épouse [M] la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, -dit que cette somme produira intérêts à compter du jugement, -dit que, dans leurs rapports entre elles, la Société de Construction de Provence (Socopro), SARL, sera tenue du paiement de cette somme à hauteur de 25 % et la SAS Ecibat Ingenierie - Etudes et Coordination pour l'Industrie et le Bâtiment à hauteur de 75 %, -condamné la société Axa France Iard, à garantir son assuré du paiement de cette somme, dans la limite des plafonds et franchise contractuels, -dit que le présent jugement sera communiqué à [L] [J], expert, à la diligence du greffe de cette juridiction, -débouté les parties de toutes leurs autres demandes, -condamné solidairement la SAS Ecibat Ingenierie - Etudes et Coordination pour l'Industrie et le Bâtiment, la Société de Construction de Provence (Socopro), SARL, et la société Axa France Iard, à payer à M. [C] [M] et Mme [K] [F] épouse [M] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles, -dit que, dans leurs rapports entre elles, la Société de Construction de Provence (Socopro), SARL, sera tenue du paiement de cette somme à hauteur de 25 % et la SAS Ecibat Ingenierie - Études et Coordination pour l'Industrie et le Bâtiment à hauteur de 75 %, -condamné la société Axa France Iard, à garantir son assuré du paiement de cette somme, dans la limite des plafonds et franchise contractuels, -ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, -condamné in solidum la SAS Ecibat Ingenierie - Études et Coordination pour l'Industrie et le Bâtiment, la Société de Construction de Provence (Socopro), SARL, et la société Axa France Iard, à payer les dépens de l'instance, qui comprennent les frais d'expertise, -dit que, dans leurs rapports entre elles, la Société de Construction de Provence (Socopro), SARL, sera tenue du paiement de cette somme à hauteur de 25 % et la SAS Ecibat Ingenierie - Études et Coordination pour l'Industrie et le Bâtiment à hauteur de 75 %, -condamné la société Axa France Iard, à garantir son assuré du paiement de cette somme, dans la limite des plafonds et franchise contractuels, -autorisé la distraction des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La SA Axa France Iard a relevé appel de cette décision le 16 avril 2019. Vu les dernières conclusions de la SA Axa France Iard, notifiées par voie électronique le 28 juillet 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu les articles 1792 et suivant du code civil ; Vu l'article 1240 du code civil (anciennement article 1382 du code civil) ; Vu le rapport d'expertise de M. [L] [J] ; Vu les pièces versées au débat ; -réformer le jugement rendu en date du 12 mars 2019, Et statuant à nouveau, A titre principal : -constater que les garanties de la société Axa France Iard ne peuvent concerner éventuellement que les désordres n°5, 6, 7, et 8, -constater que s'agissant de ces 4 désordres, aucune responsabilité ne peut valablement être attribuée à son assuré, la société Socopro, En conséquence, -dire et juger que les garanties de la société Axa France Iard ne peuvent être mobilisées, -rejeter toutes demandes dirigées à l'encontre de la société Axa France Iard comme étant mal fondées ou irrecevables, A titre subsidiaire : -constater que l'expert judiciaire ne retient qu'une part de 12,7% de responsabilité à l'égard de la société Socopro (soit 5 794,58 euros au titre des travaux réparatoires), -constater que les demandeurs eux-mêmes se cantonnent à cette réclamation à hauteur de 5794,58 euros à l'encontre de la société Socopro et de la compagnie Axa France Iard, En conséquence, -cantonner toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à l'encontre de la concluante à la somme maximale de 5 794,58 euros, A titre très subsidiaire : -constater que la responsabilité de la société Ecibat dans les désordres subis par les demandeurs est prépondérante (plus de 63,5% selon l'expert judiciaire), -constater que c'est à tort que l'expert judiciaire a cru pouvoir retenir à l'encontre de la société Socopro une part (certes mineure) de responsabilité à hauteur de 12.5%, -constater qu'aucune responsabilité ne peut valablement être retenue à l'encontre de la société Socopro, En conséquence, -rejeter la demande de garantie formulée par la société Ecibat à l'encontre de la concluante, Et, -condamner la société Ecibat à relever et garantir la compagnie Axa France Iard de toutes éventuelles condamnations qui serait prononcées à son encontre, En tout état de cause : -faire application des plafonds et franchises contractuellement prévus aux termes de la police d'assurance de la compagnie Axa France Iard, -condamner les consorts [M] ou tout succombant à payer à la société Axa France Iard la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour faire valoir la défense de ses intérêts ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP de Angelis & Associés, avocat aux offres de droit ; Vu les dernières conclusions de M. [C] [M] et Mme [K] [F] épouse [M], notifiées par voie électronique le 10 mai 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu les articles 1792 et suivants du code civil ; -infirmer pour partie la décision dont appel, -débouter la compagnie Axa, la société Socopro et la société Ecibat Ingenierie de leurs appels respectifs, -condamner solidairement la société Socopro et la compagnie Axa à verser aux époux [M] la somme de 45 626,63 euros X 12,7% = 5 794,58 euros TTC, -condamner la société Ecibat Ingenierie à verser aux époux [M] la somme de 45 626,63 euros X 63,05 % = 28 767,59 euros TTC, -dire et juger que ces deux condamnations seront majorées de la variation de l'indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport, -condamner solidairement la société Socopro, la société Ecibat Ingenierie et la compagnie Axa à verser aux époux [M] la somme de 36 000 euros au titre du trouble de jouissance subi, -condamner solidairement la société Socopro, la société Ecibat Ingenierie et la compagnie Axa à verser aux époux [M] la somme de 12 000 euros en application de l'article 700 du CPC, -condamner solidairement la société Socopro, la société Ecibat Ingenierie et la compagnie Axa aux entiers dépens distraits au profit de Maître Paul-Victor Bonan en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions de la SAS Ecibat Ingenierie - Études et Coordination pour l'Industrie et le Bâtiment, notifiées par voie électronique le 7 octobre 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu l'article 1792 du code civil ; Vu le rapport d'expertise ; Vu les pièces produites ; A titre principal : -dire et juger que les désordres n°1, 4, 5, 7 et 8 ne sont pas imputables à Ecibat et qu'en tout état de cause qu'ils ne sont pas de nature décennale mais purement esthétiques, Par conséquent, -mettre Ecibat hors de cause et infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Ecibat au paiement des sommes suivantes : *28 767,59 euros au titre des travaux de reprise, *4000 euros à hauteur de 75% solidairement avec les autres défendeurs, au titre des frais irrépétibles, *les dépens à hauteur de 75% comprenant les frais d'expertise, solidairement avec les autres défendeurs, -dire et juger concernant le prétendu préjudice de jouissance des époux [M] qu'ils ne démontrent pas que le désordre affectant la porte est imputable à la société Ecibat, En conséquence, -dire et juger que les consorts [M] sont mal fondés à solliciter le paiement de la somme de 36 000 euros au titre de leur prétendu préjudice de jouissance, -infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Ecibat au paiement de la somme de 5000 euros à hauteur de 75% et solidairement avec les autres défendeurs, A titre subsidiaire sur le préjudice de jouissance, -confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation à hauteur de 5000 euros, A titre subsidiaire, -pour le désordre n°1, dire et juger que la société Socopro a failli dans la réalisation du béton en ne respectant pas les préconisations d'Ecibat et que sa responsabilité est à ce titre engagée, Par conséquent, -condamner in solidum la société Socopro et son assureur Axa à relever et garantir Ecibat de toutes condamnations prononcées à son encontre dans la proportion de 50% pour le désordre n°1, -pour le désordre n°4, dire et juger que la société Socopro a failli dans la réalisation du plancher et que sa responsabilité est à ce titre engagée, Par conséquent, -condamner in solidum la société Socopro et son assureur Axa à relever et garantir Ecibat de toutes condamnations prononcées à son encontre dans la proportion de 75% pour le désordre n°4, -pour les désordres 5, 7 et 8, -dire et juger que 25% du préjudice reste à la charge des époux [M] en raison de leur rôle dans la réalisation des désordres, -dire et juger que la société Ecibat est fondée à être relevée et garantie in solidum par la Socopro et son assureur Axa de toutes condamnations prononcées à son encontre dans la proportion de 50 % pour les désordres 5, 7 et 8, A titre infiniment subsidiaire, -confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la part de responsabilité de la société Ecibat ne saurait excéder 63,50% conformément au rapport d'expertise judiciaire, soit 28 767,59 euros TTC, -condamner in solidum la compagnie Axa et la société Socopro à relever et garantir la société Ecibat toute condamnation prononcée à son encontre pour le surplus et a minima à hauteur de la part de responsabilité leur incombant, soit 12,70%, En tout état de cause, -débouter les époux [M], de leur demande formulée à hauteur de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouter la société Axa France Iard de leur demande formulée à hauteur de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner tout succombant in solidum à verser à la concluante la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, dont distraction de droit au profit de Maître Véronique Demichelis, avocat ; Vu les dernières conclusions de la SARL Société de Construction de Provence (Socopro) notifiées par voie électronique le 16 septembre 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu l'ordonnance de clôture partielle rendue le 15 octobre 2018, Vu la demande nouvelle formulée par les époux [M] dans leurs écritures déposées le 13 novembre 2018, Vu les dispositions de l'article 1792 du code civil ; Vu les dispositions de l'article 5 du CPC ; Vu le rapport d'expertise déposé le 26 août 2015 ; -confirmer le jugement rendu par le TGI de Marseille le 12 mars 2019 en ce qu'il a débouté les époux [M] d'une partie de leurs demandes, -réformer le jugement rendu par le TGI de Marseille le 12 mars 2019 pour le surplus, Statuant à nouveau, -constater que les désordres n°5,6,7,8 et 9 ne sont pas imputables à la SARL Socopro ; En conséquence, -débouter les époux [M] de leurs demandes formulées à l'encontre de la SARL Socopro au titre des désordres n°5,6,7,8 et 9 ; -constater que la répartition des imputabilités opérée par l'expert dans son rapport ne peut être retenue en ce qui concerne la responsabilité de la SARL Socopro, -débouter les époux [M] de leur demande l'encontre de la SARL Socopro au titre de leur préjudice de jouissance, A titre subsidiaire, -constater que l'expert retient une part de 12,7% de responsabilité à l'égard de la SARL Socopro, -dire que cette part de responsabilité devra être diminuée en tenant compte du fait que la SARL Socopro est incontestablement extérieure à 2 des causes à l'origine du désordre 5, -constater que les époux [M] cantonnent leurs demandes envers la SARL Socopro au titre des travaux de reprise, à la somme de 5 794,58 euros, En tout état de cause, -dire et juger que la société Socopro devra être relevée et garantie par la société Axa, ès qualité d'assureur, de toutes condamnations prononcées à son encontre, A titre infiniment subsidiaire, -débouter la société Ecibat des demandes de condamnation formulées à l'encontre de la SARL Socopro, -débouter les époux [M] de leurs demandes, -condamner les époux [M] au versement de la somme de 3 000 euros à la SARL Socopro au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, et les condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Karine Catherineau Roux sur son affirmation de droit ; Le dossier a fait l'objet d'un passage de la chambre 1-4 à la chambre 1-3 le 23 janvier 2023 et l'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Dans son rapport, concernant les désordres dénoncés par les époux [M] et hors ceux imputables aux intervenants non appelés en la cause, l'expert constate : -la présence de fissures dans l'enduit au niveau du chaînage du plancher sur la terrasse de la cuisine et à mi-hauteur du mur. Il précise que la poutre en béton armée, support du mur, fissurée est trop faible et retient la responsabilité de la SAS Ecibat au vu de l'erreur sur son dimensionnement. L'expert conclut que ce désordre est structurel, compromet la stabilité de la construction et nécessite un confortement immédiat. Contrairement à ce que soutient la SAS Ecibat Ingenierie - Études et Coordination pour l'Industrie et le Bâtiment ( ci après SAS Ecibat ), ce désordre, qui porte atteinte à la stabilité de la construction et pour lequel l'expert préconise, au vu du risque encouru, des travaux de renforcement urgent, est de nature décennal et relève de la responsabilité de la SAS Ecibat. L'expert a, en effet, répondu aux dires présentés par la société Clé Provence, dont il n'est pas précisé la nature de son intervention et ses compétences techniques, en maintenant que le calcul de la poutre montre qu'en l'absence de la table, la contrainte de compression dans la poutre est largement supérieure à la contrainte admissible et que l'absence de table aurait du être compensée par des aciers comprimés, la note de calcul de la SAS Ecibat n'étant donc pas recevable. De plus, aucun élément ne démontre que ce désordre résulterait « d'un défaut de composition finale du béton » relevant de la responsabilité de la SARL Socopro. - un désaffleure du carrelage entre le dégagement et la chambre. L'expert conclut que ce désordre est la conséquence d'une structure du plancher plus souple côté chambre ( au Sud ) que côté dégagement ( au Nord ) et résulte d'un mauvais choix technique pris par la SAS Ecibat qui a réalisé l'étude béton. La SAS Ecibat conteste sa responsabilité et fait valoir qu'il s'agit d'un désordre esthétique qui relève d'un défaut d'exécution. Le désaffleure du carrelage a pour cause un affaissement du plancher côté Sud qui constitue un désordre de nature décennale. L'expert précise que la solution technique proposée par la SAS Ecibat, au vu des contraintes de la construction, n'était pas adaptée, l'apparition d'une flèche différentielle étant qualifiée « d'inévitable ». La responsabilité de la SAS Ecibat sera donc seule retenue, d'autant que l'expert précise que l'entreprise qui a exécuté les plans n'est pas responsable. - un contreventement du bloc Sud n'est pas assuré, ce qui a pour conséquence une désolidarisation des blocs Sud et Nord de la villa avec des problèmes au niveau du joint de dilatation entre les deux parties de l'habitation. L'expert retient diverses causes du désordre, dont certaines imputables à des intervenants extérieurs, mais également le fait que les goujons prévus sur le plan d'exécution n'ont pas été mis en 'uvre par la SARL Socopro. Il retient au niveau des responsabilités : 50 % pour Ecibat qui a fourni des plans manquant de précision, aucun détail ne définissant les goujons et 50 % pour la SARL Socopro qui n'a pas interrogé le bureau d'études. L'expert conclut que ces désordres relatifs au joint de dilatation entre la chambre 4 et le reste de la maison rendent l'ouvrage impropre à sa destination par manque d'étanchéité et compromettent la solidité de celui-ci par une faiblesse du contrevent. La SARL Socopro conteste sa responsabilité et prétend que les goujons n'apparaissaient pas clairement sur les plans établis par la SAS Ecibat. Dans son rapport, si l'expert souligne l'absence d'indication précise sur les plans concernant le type et le nombre des goujons, il n'en reste pas moins qu'ils y figuraient et n'ont pas été mis en 'uvre par la SARL Socopro. Sa responsabilité est donc engagée. La SAS Ecibat conteste également sa responsabilité et expose que la mise en 'uvre de goujons était prévue sur les plans d'exécution. L'expert précise qu'il aurait fallu, pour que le plan fourni soit compréhensible, indiquer notamment le type précis de goujon, la gamme des goujons CRET ( et non crête comme indiqué sur le plan ) en comprenant, dans la série 100, huit types différents, l'entreprise ne disposant pas dès lors des informations suffisantes pour une mise en 'uvre sans difficultés. La responsabilité de la SAS Ecibat est donc également engagée. L'expert constate une fissure sur le carrelage extérieur et indique que la responsabilité de la SARL Socopro, qui a pris l'initiative de prolonger le dallage sans ménager le joint, pourra être engagée en ce qu'elle aurait du réaliser un joint scié dans le dallage support du carrelage. La SA Axa France Iard et la SARL Socopro contestent les conclusions de l'expert. Ils font valoir que ce dernier a opéré par déduction et s'est fondé sur sa seule conviction. Concernant ce désordre, en réponse à un dire l'expert précise : une dépose coûteuse du carrelage aurait été nécessaire pour vérifier précisément la présence du joint de dilatation. Lors de différentes réunions d'expertise, lorsque ce désordre a été évoqué, la société Socopro n'a jamais contesté l'absence de ce joint. L'expert a donc la conviction que ce joint n'a pas été réalisé et ne modifiera pas son avis sur ce point. La SA Axa France Iard et la SARL Socopro n'apportent aucun élément probant alors que le carrelage présente une fissure, que l'entreprise ayant posé ce carrelage n'est pas en la cause et, en toute hypothèse, que sa responsabilité éventuelle n'exclut pas celle de la SARL Socopro. L'expert fixe à la somme de 45 626,63 euros TTC le montant des travaux réparatoires et conclut à la responsabilité des époux [M] ( entreprises extérieures ) : 23,8 % ; SARL Socopro : 12,7 % et SAS Ecibat : 63,5 %. Cependant, il convient de rappeler que chacun des co-auteurs d'un même dommage doit être condamné in solidum à le réparer intégralement, dès lors que chacune de ses fautes a concouru à le causer tout entier, sauf le recours entre eux pour déterminer leurs contributions définitives à la dette. Ainsi le prononcé d'une condamnation in solidum implique que les fautes commises respectivement par les intervenants ont contribué à la réalisation d'un même dommage dans son intégralité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il y a lieu, de même, de souligner que les époux [M] ne forment de demande à l'encontre de la SARL Socopro qu'à hauteur de la somme de 5 794,58 euros. Au vu des éléments ci dessus précisés : - la SAS Ecibat sera condamnée à la somme de 19 877,50 euros s'agissant de la réparation des désordres du fait de la faiblesse de la poutre; à la somme de 2 540 euros pour l'affaissement du plancher côté Sud, la SARL Ecibat étant seule responsable de ce dommage ; - concernant le désordre relatif à l'absence de contreventement du bloc Sud l'expert retient la responsabilité de la SAS Ecibat et la SARL Socobat et fixe à la somme de 7000 euros le montant des travaux réparatoires à laquelle il convient d'ajouter celle de 841,50 relative à la reprise des peintures soit 7 841,50 euros. Il convient donc de condamner in solidum la SAS Ecibat et la SARL Socobat, garantie par son assureur la SA Axa France Iard, au paiement de la somme de 7 841,50 euros, et dire que dans leur rapport entre elle chacune supportera par moitié le montant de cette condamnation , - la SARL Socobat sera condamnée à la somme de 861,25 euros au titre des travaux réparatoires concernant le carrelage extérieur ; - il y a lieu de dire, au vu des demandes présentées par les époux [M] à l'encontre de la SARL Socopro, que les condamnations prononcées contre cette société et son assureur, relatives à leur préjudice matériel le sont dans la limite de la somme de 5 794,58 euros. Au vu de la présente décision les demandes de relevé et garantie réciproques seront rejetées. Les époux [M] sollicitent une somme de 36 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance. Ils relatent que leur villa est affectée de nombreuses fissures, notamment au niveau des toilettes « le mur étant ouvert de bas en haut avec une fissure d'environ 4 cm de largeur ». Le préjudice de jouissance des époux [M] est attesté par la production de deux constats d'huissier des 27 décembre 2013 et 19 octobre 2018 qui montrent les conséquences importantes subies du fait de la désolidarisation des blocs Sud et Nord de leur villa ( fissures '). Il y a donc lieu, à ce titre, de leur allouer une somme de 10 000 euros et au vu des responsabilités engagées la SAS Ecibat sera condamnée à hauteur de 80 % de cette somme et la SARL Socobat : 20 %. La SA Axa France Iard conteste sa garantie au regard de la définition contractuelle du préjudice immatériel figurant aux conditions générales de la police souscrite. Ces conditions générales donne la définition suivante du dommage immatériel : tout préjudice autre qu'un dommage construction, un dommage matériel, un dommage matériel intermédiaire ou un dommage corporel ( par exemple toute perte pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit et/ou de l'interruption d'un service rendu par un bien telle qu'une perte de loyers ou d'une perte d'exploitation ). Le dommage immatériel est donc défini notamment comme une perte pécuniaire résultant d'une privation de jouissance. En l'espèce, le préjudice de jouissance subi résulte de l'impossibilité pour les époux [M] de jouir de leur habitation dans des conditions normales et paisibles, peu important que la privation soit totale ou partielle, et ce consécutivement aux dommages matériels de nature décennale garantis. Ce préjudice, qui est indemnisable par l'octroi de dommages-intérêts, constitue un préjudice immatériel garanti, de sorte que la garantie de la SA Axa France Iard est mobilisable. Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de M. [C] [M] et Mme [K] [F] épouse [M] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La SAS Ecibat Ingenierie - Études et Coordination pour l'Industrie et le Bâtiment, la SARL Société de Construction de Provence et la SA Axa France Iard seront condamnés in solidum à leur payer, à ce titre, une somme de 5 000 euros. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par décision contradictoire ; Infirme le jugement en date du 12 mars 2019, sauf dans ses dispositions ayant condamné la SA Axa France Iard, à garantir son assuré du paiement des sommes, dans la limite des plafonds et franchise contractuels ; condamné in solidum la SAS Ecibat Ingenierie - Études et Coordination pour l'Industrie et le Bâtiment, la SARL Société de Construction de Provence et la SA Axa France Iard, à payer les dépens de l'instance, qui comprennent les frais d'expertise ; dit que, dans leurs rapports entre elles, la SARL Société de Construction de Provence sera tenue du paiement de cette somme à hauteur de 25 % et la SAS Ecibat Ingenierie - Études et Coordination pour l'Industrie et le Bâtiment à hauteur de 75 % ; condamné la société Axa France Iard, à garantir son assuré du paiement de cette somme, dans la limite des plafonds et franchise contractuels ; ordonné l'exécution provisoire ; autorisé la distraction des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Condamne la SAS Ecibat Ingenierie - Études et Coordination pour l'Industrie et le Bâtiment à payer à M. [C] [M] et Mme [K] [F] épouse [M], ensemble, la somme de 22 417,50 euros au titre des travaux de reprise avec actualisation en fonction de la variation de l'indice BT01 à compter du 26 août 2015 date du dépôt du rapport d'expertise; Condamne in solidum la SAS Ecibat Ingenierie - Études et Coordination pour l'Industrie et le Bâtiment et SARL Société de Construction de Provence, garantie par son assureur la SA Axa France Iard et à payer à M. [C] [M] et Mme [K] [F] épouse [M], ensemble, la somme de 7 841,50 euros au titre des travaux de reprise avec actualisation en fonction de la variation de l'indice BT01 à compter du 26 août 2015 date du dépôt du rapport d'expertise ; Dit que dans leur rapport entre elles, chacune de ces société supportera par moitié le montant de cette condamnation ; Condamne in solidum la SARL Société de Construction de Provence et la SA Axa France Iard à payer à M. [C] [M] et Mme [K] [F] épouse [M], ensemble, la somme de 861,25 euros au titre des travaux réparatoires avec actualisation en fonction de la variation de l'indice BT01 à compter du 26 août 2015 date du dépôt du rapport d'expertise ; Dit que les condamnations prononcées à l'encontre de la SARL Société de Construction de Provence et la SA Axa France Iard relatives aux préjudices matériels subis par M. [C] [M] et Mme [K] [F] épouse [M] le sont dans la limite de la somme de 5 794,58 euros ; Condamne in solidum la SAS Ecibat Ingenierie - Etudes et Coordination pour l'Industrie et le Bâtiment et la SARL Société de Construction de Provence garantie par son assureur la SA Axa France Iard à payer à M. [C] [M] et Mme [K] [F] épouse [M], ensemble, la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance; Condamne in solidum la SAS Ecibat Ingenierie - Etudes et Coordination pour l'Industrie et le Bâtiment; la SARL Société de Construction de Provence et la SA Axa France Iard à payer à M. [C] [M] et Mme [K] [F] épouse [M], ensemble, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la SAS Ecibat Ingenierie - Etudes et Coordination pour l'Industrie et le Bâtiment; la SARL Société de Construction de Provence et la SA Axa France Iard aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Paul-Victor Bonan en application de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 5 du CPCarticle 699 du code de procédure civile.article 1792 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
665eae72b5277b00088940a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel