Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 17 avril 2024
- ECLI
- 665abae797d5920008107f80
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 57 969 918 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
Arrêt N°24/ SL R.G : N° RG 23/00482 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4PF S.A.S.U. EOS FRANCE C/ S.C.I. LILAS 2 S.E.L.A.R.L. [M] COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 17 AVRIL 2024 Chambre commerciale Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 12] (REUNION) en date du 16 MARS 2023 suivant déclaration d'appel en date du 14 AVRIL 2023 rg n°: 21/01314 APPELANTE : S.A.S.U. EOS FRANCE, société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital social de 18.300.000,00€ immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n°488 825 217, dont le siège social est situé [Adresse 6] ' [Localité 8], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, agissant, en vertu d'un contrat de mandat en date du 26 novembre 2020, en qualité de représentant ' recouvreur du Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le n°352 458 368, ayant son siège social [Adresse 1] ' [Localité 11], Le fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION, venant aux droits, en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 26 novembre 2020, de la CAISSE D'EPARGNE-CEPAC, société anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance, régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier, au capital social de 1.100.000.000,00€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le n°775 559 404, dont le siège social est situé [Adresse 14] ' [Localité 2], ' Intermédiaire en assurance, immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 07 006 180 ' Titulaire de la carte professionnelle « transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds effets ou valeurs » n° A06-4122 délivrée par la Préfecture des Bouches-du-Rhône, garantie par la CEGC, [Adresse 3] ' [Localité 10], venant elle-même aux droits de la BANQUE DE LA REUNION (BR), suivant traité de fusion simplifiée des 23 et 25 février 2016, ayant son siège administratif situé au [Adresse 4] [Localité 13]. [Adresse 6] [Localité 7] Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMEES : S.C.I. LILAS 2, société civile immobilière, au capital social de 889.065,00€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT DENIS (REUNION) sous le n°792 694 275, dont le siège social est situé [Adresse 5] ' [Localité 12] (REUNION), représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL [M], prise en la personne de Maître [X] [M] [Adresse 5] [Localité 12] S.E.L.A.R.L. [M], société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital social de 40.000,00€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT DENIS (REUNION) sous le n°530 321 355, prise en son établissement secondaire situé au [Adresse 9] ' [Localité 12] (REUNION), représentée par son gérant en exercice, Maître [X] [M], domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LILAS 2. [Adresse 9] [Localité 12] DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 février 2024 devant la cour composée de : Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président Qui en ont délibéré. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 17 avril 2024. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 avril 2024. Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière. * * * LA COUR EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte authentique du 25 juillet 2013, la Banque de La Réunion, aux droits de laquelle vient la Caisse d'épargne (CEPAC) suivant traité de fusion simplifiée des 23 et 25 février 2016, a consenti à la SAS Les bâtisseurs de Bourbon un prêt d'un montant de 558 848 euros remboursable sur une durée de 240 mois au taux d'intérêt nominal conventionnel de 4,25 % l'an. En garantie du prêt, la CEPAC s'est vu consentir par la SCI Lilas 2 une inscription d'hypothèque conventionnelle de premier rang publiée au service de la publicité foncière le 20 août 2013. Par jugement du 12 septembre 2018, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a prononcé la liquidation judiciaire de la société Les bâtisseurs de Bourbon en fixant la date de cessation des paiements au 8 août 2018 et en désignant la Selarl [M] aux fonctions de liquidateur judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2018, la CEPAC a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire pour un montant de 520 956,15 euros, laquelle a été admise au passif de la procédure collective. La SCI Lilas 2 a été informée en sa qualité de tiers garant hypothécaire de la déclaration de créance par courrier du 29 octobre 2018. Suivant contrat de cession du 26 novembre 2020, la CEPAC a cédé au profit du fonds commun de titrisation FCT Crédinvest un portefeuille de 656 créances dont celles détenues et admises au passif de la SAS Les bâtisseurs de Bourbon. Suivant contrat de mandat du 28 décembre 2020, la société Eurotitrisation, société de gestion du fonds commun de titrisation Crédinvest 2, a confié à la société EOS France le recouvrement desdites créances. Par jugement du 8 juin 2021, publié au BODACC les 26 et 27 juin 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Lilas 2, avec une date de cessation des paiements au 7 mai 2021 et nommé la Selarl [M] en qualité de liquidateur judiciaire. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 août 2021, la société EOS France a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire pour un montant de 579 699,19 euros outre intérêts conventionnels au taux de 4,25 % continuant à courir à compter du 9 juin 2021 jusqu'à parfait paiement à titre privilégié hypothécaire. Par lettre recommandée du 10 février 2022, le liquidateur judiciaire a fait connaître l'existence d'une contestation partielle de la créance déclarée portant sur les échéances impayées non justifiées et sur les intérêts réclamés en raison de l'absence de précision des modalités de calcul. Par lettre recommandée du 8 mars 2022, la société EOS France a fait connaître ses explications en réitérant ses demandes. L'état des créances a été déposé par le liquidateur le 7 mars 2022 et publié au BODACC le 18 mars 2022 et il a été notifié à la société EOS France une admission de créance privilégiée pour un montant de 456 343,90 euros. Par ordonnance du 16 mars 2023, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a : - Admis la société EOS France au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Lilas 2 pour la somme de 579 699,19 euros au titre du prêt immobilier consenti le 25 juillet 2013 et ce, à titre privilégié ; - Rejeté la déclaration de créance pour le surplus. Par déclaration du 14 avril 2023, la SASU EOS France a interjeté appel de cette décision en mentionnant cependant que la décision déférée émanait du juge-commissaire de [Localité 15] de La Réunion. Une deuxième déclaration d'appel a été régularisée le même jour mentionnant que la décision déférée émanait du juge-commissaire de [Localité 12] de La Réunion. Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 15 novembre 2023. L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai le 17 mai 2023. L'appelante a signifié la déclaration d'appel par acte d'huissier du 26 mai 2023 remis à étude d'huissier pour le compte de la Selarl [M] et de la SCI Lilas 2. L'appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 16 juin 2023 et a procédé à leur signification aux intimés par acte d'huissier du 22 juin 2023 remis à personne habilitée pour le compte de la SCI Lilas 2 représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl [M]. Les intimées n'ont pas constitué avocat. Par ordonnance du 15 novembre 2023, la procédure a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience du 21 février 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 17 avril 2024. La décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, l'appelante demande à la cour: A titre liminaire, - d'ordonner la jonction des instances d'appel ; A titre principal, - d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la créance d'intérêts calculés au taux conventionnel de 4,25 % l'an du 9 juin 2021 jusqu'à parfait paiement sur la somme de 579 699,19 euros telle qu'admise au titre du prêt immobilier consenti le 25 juillet 2013 au passif de la SCI Lilas 2 ; - de prononcer l'admission à titre privilégié et hypothécaire au passif de la SCI Lilas 2 de la créance d'intérêts calculés au taux conventionnel de 4,25 % l'an du 9 juin 2021 jusqu'à parfait paiement sur la somme de 579 699,19 euros telle qu'admise au titre du prêt immobilier consenti le 25 juillet 2013 ; En tout état de cause, - dire que les dépens et frais exposés seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire. Elle fait essentiellement grief au premier juge d'avoir rejeté la déclaration de créance pour le surplus dans le dispositif de sa décision tout en ayant relevé dans les motifs que la société EOS France avait justifié tant du montant des échéances impayées que du calcul des intérêts et qu'aucun motif ne s'opposait à l'admission de la créance au titre des intérêts contractuels. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de jonction : La demande présentée par l'appelante aux fins de jonction des deux instances d'appel successivement enregistrées le 14 avril 2023 portant sur la même ordonnance du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion rendue le 16 mars 2023 est sans objet au regard de l'ordonnance de jonction prise par le président de chambre en date du 15 novembre 2023. Sur la créance au titre des intérêts conventionnels : Aux termes de l'article L622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. L'appelante se prévaut de l'exception à la règle de l'arrêt du cours des intérêts conventionnels eu égard à la nature de la créance résultant d'un contrat de prêt d'une durée supérieure à un an s'agissant d'un crédit consenti le 25 juillet 2013 pour une durée de 240 mois. Le crédit a cependant été consenti à la société Les bâtisseurs Bourbon pour laquelle la SCI Lilas 2 s'est portée garant hypothécaire, l'hypothèque conventionnelle ayant été publiée le 20 août 2013 avec effet jusqu'au 23 juillet 2034. Or, la SCI Lilas 2 a elle-même fait l'objet d'une procédure collective et la question qui se pose ainsi est de savoir si le créancier est bien fondé à se prévaloir de la continuation du cours des intérêts dans la procédure collective ouverte au profit du tiers garant hypothécaire et ce, en raison de la nature de la dette initialement souscrite par le débiteur à son égard. En pareille hypothèse, le jugement d'ouverture de liquidation judiciaire à l'égard du tiers garant arrête le cours des intérêts de la somme due par celui-ci conformément à la règle de l'article L622-28 du code de commerce, peu important la durée supérieure à un an du contrat de prêt initialement conclu entre le créancier et le débiteur principal, objet d'une autre procédure collective. C'est donc à bon droit que le premier juge a admis la créance de la société Eos France au titre des intérêts contractuels du prêt consenti au débiteur principal jusqu'au 8 juin 2021, date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la SCI Lilas 2 et qu'il a rejeté la déclaration de créance pour le surplus. L'argumentation développée par l'appelante ne peut donc prospérer et la société Eos France ne peut prétendre à l'admission de la créance d'intérêts contractuels au taux de 4,25 % à partir du 9 juin 2021 et jusqu'à parfait paiement. Sa prétention sera par conséquent rejetée par voie de confirmation de l'ordonnance déférée. Sur les autres demandes : Les entiers dépens, de première instance et d'appel, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ouverte à l'égard de la SCI Lilas 2. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare la demande de jonction sans objet ; Confirme l'ordonnance déférée dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Dit que les entiers dépens, de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ouverte à l'égard de la SCI Lilas 2. Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
665abae797d5920008107f80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel