Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 17 avril 2024
- ECLI
- 665abae797d5920008107f78
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 3 057 372 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
Arrêt N°24/ SL R.G : N° RG 23/00442 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4MZ S.A. BRED COFILEASE C/ S.A.S. PLACO PLATRE REUNION COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 17 AVRIL 2024 Chambre commerciale Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 5] en date du 28 MARS 2023 suivant déclaration d'appel en date du 05 AVRIL 2023 rg n°: 2023001026 APPELANTE : S.A. BRED COFILEASE [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Laurent LABONNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMEE : S.A.S. PLACO PLATRE REUNION [Adresse 2] [Localité 4] DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 février 2024 devant la cour composée de : Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président Qui en ont délibéré. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 17 avril 2024. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 avril 2024. Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière. * * * LA COUR EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par ordonnance du 28 mai 2023, le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a statué comme suit sur la déclaration de créance de la SA Bred Cofilease pour la somme de 30 573,72 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Placoplatre Réunion : - disons la contestation fondée et adoptons les motifs de celle-ci ; - prenons acte de l'acceptation de la contestation ; - admettons la SA Bred Cofilease au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Placo platre Réunion pour la somme de 1 762,08 euros à titre chirographaire ; - rejetons le surplus de la déclaration de créance ; - ordonnons l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Le juge-commissaire a considéré que suite à la contestation de créance notifiée à la SA Bred Cofilease, le créancier avait déclarer accepter la contestation partielle de sa créance en sollicitant son admission pour le solde à savoir 1 762,08 euros à titre chirographaire. Par déclaration du 5 avril 2023, la SA Bred Cofilease a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été fixée à bref délai par avis du 17 mai 2023 et appelée à l'audience du 21 juin 2023. L'appelante a signifié la déclaration d'appel par acte d'huissier de justice du 26 mai 2023 remis à personne habilitée pour le compte de la Selas Egide ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Placoplatre Réunion. L'appelante n'a pas notifié de conclusions d'appelant et a sollicité la fixation de l'affaire en vue du dépôt de son dossier. Par ordonnance du 15 novembre 2023, la procédure a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience du 21 février 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 17 avril 2024. L'appelante n'a pas adressé de dossier au greffe de la cour en dépit d'un rappel effectué en ce sens par message électronique du 1er mars 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. Selon les prescriptions du premier alinéa de l'article 905-2 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. La cour d'appel dispose d'une compétence concurrente à celle du président de chambre pour relever la caducité de l'appel fondée sur le non-respect des dispositions prévues par les articles 905-1 et 905-2 précités. En l'espèce, si l'appelante a justifié de la signification de la déclaration d'appel au mandataire liquidateur de la SAS Placoplatre Réunion, elle n'a pas déposé de conclusions dans le délai d'un mois suivant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai qui lui a été communiqué le 17 mai 2023. La déclaration d'appel de la SA Bred Cofilease encourt ainsi la caducité qui sera prononcée, ce qui entraîne l'extinction de l'instance d'appel. Succombant en son appel, la SA Bred Cofilease sera condamnée à en régler les entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Prononce la caducité de la déclaration d'appel du 5 avril 2023 ; Constate l'extinction de l'instance d'appel ; Condamne la SA Bred Cofilease à régler les entiers dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile.article 905-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
665abae797d5920008107f78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel