Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 23 avril 2024
- ECLI
- 665abae397d5920008107f2a
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
Arrêt N° PF R.G : N° RG 22/01685 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZNL [A] C/ [A] [A] [A] [A] [A] [W] [A] [A] [A] [A] COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 23 AVRIL 2024 Chambre civile TGI Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT-PIERRE en date du 13 OCTOBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 23 NOVEMBRE 2022 rg n°: 22/00754 APPELANT : Monsieur [M] [R] [A] [Adresse 17] [Localité 21] Représentant : Me Nichka boris simon MARTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMES : Monsieur [M] [S] [A] [Adresse 17] [Localité 21] Représentant : Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [J] [H] [A] [Adresse 16] [Localité 18] Monsieur [C] [A] [Adresse 6] [Localité 19] Madame [B] [A] épouse [K] [Adresse 10] [Localité 4] PARTIE INTERVENANTE : Monsieur [F] [A] [Adresse 1] [Localité 12] Madame [L] [O] [Z] [W] veuve [A] [Adresse 6] [Localité 19] Monsieur [U] [A] [Adresse 20] [Adresse 20] [Localité 5] Monsieur [X] [E] [A] [Adresse 13] [Localité 11] Madame [G] [A] [Adresse 3] [Localité 15] Monsieur [V] [Y] [A] [Adresse 2] [Localité 14] Clôture: 21 novembre 2023 DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Février 2024 devant la cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 23 Avril 2024. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 23 Avril 2024. Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier. La Cour Par actes d'huissier délivrés les 12, 13 et 20 janvier 2022, M. [M] [S] [A] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre de la Réunion ses frères et s'ur, MM. [C] [A], [J] [H] [A], M. [M] [S] [A] et Mme [B] [A], aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère, [D] [P], décédée le [Date décès 7] 2014, de désigner un notaire à cette fin, de dire que la parcelle de M. [M] [S] [A] cadastrée IE [Cadastre 9] à [Localité 21] doit être rapportée par son frère à l'actif et avant dire droit, ordonner l'évaluation de ce bien par expertise. Par ordonnance du 13 octobre 2022, le juge de la mise en état a déclaré M. [M] [R] [A] irrecevable en toutes ses demandes et l'a condamné à payer à M. [M] [S] [A] la somme de 1.500 euros de frais irrépétibles outre dépens. Saisi par M. [M] [S] [A] d'un incident de prescription, le juge a rappelé que l'action en réduction devait être introduite dans les cinq ans de l'ouverture de la succession ou de la découverte de l'atteinte portée à la réserve pour en déduire que l'action en réduction de M. [M] [R] [A] était prescrite et que, l'actif de la succession n'étant constitué que du bien dont le rapport était sollicité, sa demande en partage était irrecevable. Par déclaration du 23 novembre 2022 au greffe de la cour, M. [M] [R] [A] a formé appel de l'ordonnance. Il sollicite de la cour de: - Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance sur incident rendue le 13/10/2022 (RG n° 22/00754) par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de St-Pierre (Réunion) ; Statuant à nouveau, - Débouter M. [M] [S] [A] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ; - En conséquence, le déclarer recevable en toutes ses demandes; - Ordonner le renvoi de la cause et des parties devant le Tribunal Judiciaire de St-Pierre (Réunion) ; - Condamner M. [M] [S] [A] à lui payer la somme de 3.000 € au litre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner M. [M] [S] [A] aux entiers dépens ; - Débouter M. [M] [S] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires. M. [M] [S] [A] demande à la cour de: 1. Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance prononcée par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de St Pierre le 13 octobre 2022. 2. Débouter M. [M] [R] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme infondées. 3. Condamner M. [M] [R] [A] à lui payer la somme de 2.000,00 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Par actes d'huissier des 3 et 4 mars 2023, l'appel a été signifié à étude à [C] [A] et à Mme [B] [A] et à personne à M. [J] [H] [A]. Ceux-ci n'ayant pas constitué avocat, ils sont réputés solliciter confirmation de l'ordonnance par adoption de ses motifs. Par acte d'huissier des 18 juillet 2023, M. [M] [R] [A] a fait assigner en la cause Mme [L] [Z] [W], M. [U] [N] [A], M. [X] [I] [A], Mme [G] [A], Mme [F] [A], Mme [V] [Y] [A], héritiers de [C] [A], décédé le [Date décès 8] 2023, lesquels n'ont pas constitué avocat. Par message RPVA du 12 mars 2024, la cour a appelé, sous quinzaine, les observations de droit des parties sur la nature des demandes principales dont est saisi le tribunal judiciaire de St Pierre, à savoir, aux termes de l'assignation délivrée les 12, 13 et 20 janvier 2022 " VOIR DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la demande de M. [A] [M] [R] tendant à voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [D] [T] [P]" "VOIR RENVOYER les parties devant tel notaire qu'il plaira au tribunal de désigner pour ce faire", "DIRE que l'actif comprend le rapport que doit faire M. [A] [M] [S] dans la succession de sa mère de la parcelle IE [Cadastre 9]" et son incidence sur le débat de la péremption d'une action en réduction portée devant le juge de la mise en état. Par message RPVA du 14 mars 2024, M. [M] [R] [A] a rectifié l'erreur matérielle du message pour énoncer qu'il convenait de lire non " péremption " mais " prescription " d'une action en réduction. Il énonce que l'action introduite devant le juge du fond est une action en partage demande de rapport de libéralité et que c'est par dénaturation de l'assignation que l'action a été qualifié d'action en réduction. La demande de rapport faisant partie des opérations de partage, elle ne peut se prescrire avant la clôture des opérations de partage. M. [M] [S] [A] n'a pas déposé d'observations. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières conclusions de M. [M] [R] [A] du 17 février 2023 et celles de M. [M] [S] [A] du 17 mars 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties; Vu l'ordonnance de clôture du 20 février 2024; M. [M] [R] [A] fait valoir que le délai de l'action en réduction a été suspendu pendant le cours des opérations de liquidation amiables de la succession de sa mère, ouvertes par acte de notoriété dressé le 27 mars 2018 et clôturées par procès-verbal de difficultés en date du 12 avril 2021, pour en déduire que le délai quinquennal de prescription de son action ayant commencé à courir au décès de sa mère, le [Date décès 7] 2014, n'était ainsi pas écoulé lors de l'introduction de l'instance, les 12, 13 et 20 janvier 2022. Vu les articles 825, 840, 920, 921, 1360, 2234 du code civil; Vu les articles 4 et 12 du code de procédure civile; Contrairement à ce qu'expose M. [M] [S] [A], les assignations déposées devant le tribunal de St Pierre tendant à "VOIR DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la demande de M. [A] [M] [R] tendant à voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [D] [T] [P]" et de "VOIR RENVOYER les parties devant tel notaire qu'il plaira au tribunal de désigner pour ce faire", constituent une demande de liquidation partage judiciaire de la succession de [T] [P] [D]. La demande tendant à "DIRE que l'actif comprend le rapport que doit faire M. [A] [M] [S] dans la succession de sa mère de la parcelle IE [Cadastre 9]" est une demande en rapport d'une libéralité à la succession par application de l'article 930 du code civil. La lecture de l'assignation en sa page 7 permet d'identifier qu'il est à la fois argumenté sur un rapport à la masse successorale et une réduction, au visa des articles 921 et 922 du code civil. Comme le fait observer M. [M] [S] [A], en droit, l'action en réduction prévue à l'article 921 susvisé, est une action personnelle tendant à remédier à l'atteinte portée à la réserve héréditaire de l'un ou plusieurs héritiers, dont l'exercice est indépendant des opérations de liquidation-partage de la succession et il n'est pas conditionné à l'ouverture de ces dernières, à l'inverse des demandes en rapport. Néanmoins, le bien cadastrée IE [Cadastre 9] à [Localité 21], donné à M. [M] [S] [A] par sa mère suivant actes notariés respectivement passés les 5 novembre 2004 et 5 janvier 2011, constituait le seul actif de [T] [P] [D] avant son décès, de sorte, qu'au cas d'espèce, rapport, réduction et ouverture des opérations de liquidation-partage sont liés, l'argumentaire et les dispositions relatives à la réduction étant d'ailleurs évoqués dans l'assignation dans un paragraphe se concluant par " le requérant est donc fondé à solliciter que M. [A] [M] [S] de rapporter dans la succession de sa mère la parcelle IE [Cadastre 9]. Il résulte en outre de la lecture du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire saisi par M. [M] [R] [A] pour établir les opérations de liquidation partage de la succession de sa mère, que la difficulté porte "sur plusieurs points essentiels formant la base des opération de liquidation et de partage" et notamment sur "la réintégration du bien donné en nue-propriété en novembre 2004 à [M] [S] [A] par la défunte". Enfin et surtout, aucune demande figurant au dispositif de l'assignation ne sollicite la réduction mais le rapport à l'actif. Il ne peut dès lors être argué de ce que le juge du fond serait saisi d'une action en réduction. La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en réduction doit ainsi être écartée. L'irrecevabilité de l'action en liquidation partage judiciaire, prononcée par le premier juge en conséquence de l'absence d'actif pouvant être reconstitué à raison de la prescription de l'action en réduction, ne peut par suite être confirmée. L'ordonnance doit dès lors être infirmée en toutes ses dispositions. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile; M. [M] [S] [A], qui succombe, supportera les dépens. L'équité commande, en revanche, de dire n'y avoir lieu à frais irrépétibles dans l'instance. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, - Infirme la décision entreprise; Statuant à nouveau et y ajoutant, - Ecarte les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité des demandes de M. [M] [R] [A] ; - Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal Judiciaire de St-Pierre (Réunion); - Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles; - Condamne M. [M] [S] [A] aux dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
665abae397d5920008107f2a
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