Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 665aba5297d5920008107483
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 450 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 3] [Localité 2] Chambre 1-2 N° RG 23/09208 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTQH Ordonnance n° 2024/M20 M. [H] [I] Représenté par Me Barbara BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Appelant Mme [V] [X] Représentée par Me Yannick TYLINSKI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Mme [G] [X] Représentée par Me Yannick TYLINSKI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN M. [B] [X] Représenté par Me Yannick TYLINSKI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Florence PERRAUT, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier, Après débats à l'audience du 20 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 18 janvier 2024, l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance réputée contradictoire du 10 mai 2023 par laquelle le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé a : - constaté que M. [H] est occupant sans droit ni titre des locaux, situés [Adresse 1] à [Localité 4] (83), propriété de Mme [V] [X], Mme [G] [X], placée sous le régime de la curatelle renforcée représentée par Mme [U] [Y], et M. [B] [X] ; - à défaut de libération volontaire, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'éventuelle assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin ; - supprimé les délais prévus aux articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ; - rappelé que le sort des meubles était régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - fixé et condamné M. [H] [I] à payer la somme provisionnelle de 500 euros, à compter du 20 septembre 2021 jusqu'à complète libération des lieux, à valoir sur le montant de l'indemnité d'occupation ; - condamné M. [H] [I] à payer à Mme [V] [X], Mme [G] [X] placée sous le régime de la curatelle renforcée représentée par Mme [U] [Y] et M. [B] [X] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût de la sommation de déguerpir et l'assignation en référé. Vu la déclaration reçue au greffe le 11 juillet 2023, par laquelle M. [H] [I] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions dûment reprises ; Vu l'ordonnance de fixation et l'avis éponyme en date du 6 septembre 2023 ; Vu les conclusions d'incident transmises le 16 novembre 2023 au président de la chambre 1-2, par lesquelles Mme [V] [X], Mme [G] [X] placée sous le régime de la curatelle renforcée représentée par Mme [U] [Y] et M. [B] [X] demandent au président de la chambre 1-2 ou au magistrat désigné par le premier président de : - déclarer l'appel irrecevable interjeté le 11 juillet 2023 car hors délai ; - juger que les significations effectuées les 20 février 2023 et 9 juin 2023 sont parfaitement régulières ; - débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [I] à une amende civile de 500 euros à leur profit ; - condamné M. [I] à leur payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Vu les conclusions d'incident transmises le 27 octobre 2023 au président de la chambre 1-2, par lesquelles M. [I] demande au président de la chambre 1-2 ou au magistrat désigné par le premier président de : - prononcer la nullité des significations réalisées les 20 février 2023 et 9 juin 2023 et par conséquent : - déclarer recevable son appel interjeté le 11 juillet 2023 ; - débouter Mme [V] [X], Mme [G] [X] placée sous le régime de la curatelle renforcée représentée par Mme [U] [Y] et M. [B] [X] de leurs demandes ; - réserver les dépens et frais à la décision à intervenir. Vu l'avis en date du 3 octobre 2023 par lequel les conseils des parties ont été informés du fait que l'incident était fixé à l'audience du 20 novembre suivant ; MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article 905 du code de procédure civile, lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou en la forme des référés ou à une ordonnance du juge de la mise en état énumérées au 1° à 4° de l'article 776 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai. En application des dispositions de ce texte, une ordonnance de référé relève de plein de la procédure à bref délai des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile. Ainsi les pouvoirs du président de chambre ou du conseiller désigné par le premier président, statuant sur incident dans le cadre de la procédure à bref délai, sont strictement circonscrits par les articles 905-1, 905-2 et 930-1 du code de procédure civile. L'article 905-2 alinéa 6 dispose que les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. Dès lors, seule le président de chambre ou le magistrat désigé, peut connaître d'une irrecevabilité tirée du non-respect du délai d'appel. Ainsi aux termes de l'article 490 alinéa 3 du code de procédure civile, le délai d'appel ou d'opposition (à une ordonnance de référé) est de quinze jours . L'article 528 du même code précise que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement . Par ailleurs la nullité de l'acte de signification s'analyse comme une nullité pour vice de forme. Elle est donc régie par les dispositions des articles 112 à 116 du code de procédure civile et notamment par celles de l'article 114 alinéa 2 qui dispose que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce l'ordonnance du 10 mai 2023 a été signifiée à M. [H] [I] le 9 juin 2023, à étude. M. [I] a interjeté appel le 11 juillet 2023, soit plus de 15 jours après ladite signification. Ce dernier estime que l'acte de signification est entaché de nullité. L'article 655 du code de procédure civile dispose que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. L'article 656 du même code précise que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. En l'espèce l'huissier s'est transporté à l'adresse [Adresse 1] à [Localité 4], lieu du bien objet du contrat de bail. Il a indiqué que personne ne répondant à ses appels et après avoir vérifié la certitude du domicile par les éléments suivants : destinataire de l'acte déjà connu de l'étude, lieux occupés; il a laissé un avis de passage mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant et le fait que la copie de l'acte doit être retiré dans les plus brefs délais. De surcroît que l'acte de signification, daté du 9 juin 2023, précise expressément que le destinataire peut faire appel de cette décision (ordonnance de reférée revêtue de la formule excéctoire, réputée contradictoire et en premier ressort rendue par M. le juge des contentieux de la protection de la 4ème chambre du Tribunal judiciaire de Draguignan en date du 10 mai 2023) dans un délai de quinze jours à compter de la date de cet acte. Ce faisant, il fait apparaître de manière très apparente le délai d'appel, mentionné en gras, et satisfait aux dispositions de l'article 680 du code de procédure civile. Par conséquent l'acte de signification de l'ordonnance entreprise n'est entaché d'aucune irrégularité. L'exception de nullité soulevée de ce chef par M. [I] sera donc rejetée et son appel déclaré irrecevable car tardif. Sur la nullité de l'assignation : Les pouvoirs du président de chambre ou du conseiller désigné par le premier président, statuant sur incident dans le cadre de la procédure à bref délai, sont strictement circonscrits par les articles 905-1, 905-2 et 930-1 du code de procédure civile. L'article 905-2 alinéa 6 dispose que les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. Ainsi la demande de M. [I] tendant à voir déclarer nulle l'acte de signification de l'assignation introductive d'instance sera déclarée irrecevable, seule la cour pouvant être amenée à en connaître. Sur l'amende civile : Ainsi les pouvoirs du président de chambre ou du conseiller désigné par le premier président, statuant sur incident dans le cadre de la procédure à bref délai, sont strictement circonscrits par les articles 905-1, 905-2 et 930-1 du code de procédure civile. L'article 905-2 alinéa 6 dispose que les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. Dès lors, seule la cour peut connaître d'une demande relative au prononcé d'une amende civile. La demande de Mme [V] [X], Mme [G] [X] placée sous le régime de la curatelle renforcée représentée par Mme [U] [Y] et M. [B] [X], sera déclarée irrecevable de ce chef. Sur les dépens et les fais irrépétibles : Succombant, M. [H] [I] devra supporter les dépens de la procédure d'appel. Il sera condamné à verser à Mme [V] [X], Mme [G] [X] placée sous le régime de la curatelle renforcée représentée par Mme [U] [Y] et M. [B] [X], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d'appel, dans les quinze jours de sa date, - Déboutons M. [H] [I] de sa demande en nullité de l'acte de signification de l'ordonnance réalisé le 9 juin 2023 ; - Déclarons irrecevable, comme tardif, l'appel interjeté par. [H] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection, du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Draguignan ; - Déclarons irrecevable la demande de M. [H] [I] en nullité de l'acte de signification de l'assignation ; -Déclarons irrecevable la demande Mme [V] [X], Mme [G] [X] placée sous le régime de la curatelle renforcée représentée par Mme [U] [Y] et M. [B] [X], visant au prononcé d'une amende civile ; - Condamnons M. [H] [I] à verser à Mme [V] [X], Mme [G] [X] placée sous le régime de la curatelle renforcée représentée par Mme [U] [Y] et M. [B] [X], la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamnons M. [H] [I] aux dépens ; Fait à Aix-en-Provence, le 18 janvier 2024 La greffière Le magistrat désigné par le premier président
Articles de loi cités
article 490 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 680 du code de procédure civile.article 776 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civilearticle 655 du code de procédure civile dispose q
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 18 janvier 2024
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- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
665aba5297d5920008107483
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