Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 665aba4c97d59200081073f9
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 97 302 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales Antenne des Milles [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Chambre 4-2 N° RG 23/04854 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLB4T Ordonnance n° 2023/M004 APPELANTES S.A.S. EMERIS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège venant aux droits de DISTRILEADER BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON S.A.S. FRANPRIX LEADER PRICE HOLDING prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège venant aux droits de CAMPADIS, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON S.A.S. HOLDING ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège venant aux droits de DISTRILEADER [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON INTIME Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Frédéric BUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Marianne Febvre, présidente de chambre suppléante agissant en qualité de magistrat chargé de la mise en état, Assistée de Cyrielle Gounaud, greffier, Vu les articles 367 et 780 et du code de procédure civile, Vu le jugement rendu le 2 mars 2023 par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Marseille qui a notamment condamné : - la société Emeris venant aux droits de la société Distrileader Bouches du Rhone à payer à M. [D] [V] (le salarié) les sommes de 18.861,33 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 1.886,33 € de congés payés afférents, 10.463,97 € à titre de dommages et intérêts en contrepartie des repos obligatoires non pris, 5.000 € de dommages et intérêts pour violation de son obligation de sécurité et 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la société Franprix Leader Price Holding venant aux droits de la société Campadis à payer au salarié les sommes de 18.973,02 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 1.897,02 € de congés payés afférents, 11.878,02 € à titre de dommages et intérêts en contrepartie des repos obligatoires non pris, 5.000 € de dommages et intérêts pour violation de son obligation de sécurité et 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la société Holding Ile de France venant aux droits de la société Distrileader [Localité 5] à payer au salarié les sommes de 4.553,42 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 455,34 € de congés payés afférents, 15.624,27 € bruts à titre de rappel sur maintien de salaire, 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité et, après avoir dit que la prise d'acte de la rupture par le salarié emportait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au paiement des sommes de 15.106,84 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.510,68 € de congés payés afférents, 7.081,32 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 22.660,26 € bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu la déclaration d'appel du 3 avril 2023 pour le compte des trois sociétés employeurs ainsi condamnées, Vu les conclusions d'incident prises pour le salarié intimé le 23 juillet 2023 pour nous demander de joindre les affaires enregistrées sous les numéros RG 19/17876, 19/17877 et 23/04854, Vu la convocation du 11 septembre 2023 pour une audience d'incidents fixée au 7 novembre 2023, Vu les conclusions sur incident prises le 7 novembre 2023 pour le compte de sociétés employeurs qui s'opposent à cette demande de jonction, A l'issue de l'audience, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être prononcée le12 janvier 2024, Sur quoi, L'intimé soutient qu'il existe entre les trois litiges qu'il a engagés un lien tel qu'il serait d'une bonne admnistration de la justice de les faire instruire et juger ensemble. Il fait notamment valoir qu'il a travaillé en qualité de directeur de magasin successivement pour plusieurs entités dépendant du groupe Casino et exploitant des commerces à l'enseigne Leader Price et il estime qu'il s'agirait d'une relation contractuelle de travail unique qui imposerait d'appliquer la règle de reprise des compteurs concernant le contigent d'heures supplémentaires et pourvérifier le dépassement du forfait annuel si jamais des conventions de forfait lui sont jugées opposables. Il invoque également une situation de co-emploi au soutien de sa demande de jonction. Les appelantes contestent l'existence d'un lien de connexité entre les instances introduites par le salarié et opposent que la démonstration n'est pas faite par l'intimé de ce que les décisions prises dans l'une ou l'autre instance pourrait influer sur la solution dans les autres instances ou que les décisions rendues séparemment pourraient être inconciliables. Pour sa part la cour observe que, comme le fait également remarquer à juste titre les appelantes, le salarié qui mentionne le co-emploi, n'en tire aucune conséquence juridique dans le dispositif de ses conclusions. Au contraire, il estime que la convention de forfait signée avec l'une des sociétés qui l'a employé en contrat à durée indéterminée à compter du 22 septembre 2014 (la société Distrileader Bouches du Rhône) ne lui est pas opposable dans le cadre des relations contractuelles nouées avec les autres entités du groupe, notamment avec la société Distrileader [Localité 6] qui l'a employé entre le 1er janvier et le 30 juin 2016 et la société Vitroldis pour laquelle il a travaillé à compter du 1er juillet 2016. Inversement, il est frappant de constater que le salarié a fait le choix de présenter des demandes spécifiques à l'encontre des trois personnes morales qu'il a attraites devant les conseils de prud'hommes de Martigues - pour deux d'entre elles - et celui de [Localité 5] pour la troisième, sans solliciter de condamnation solidaire ou in solidum à leur encontre. Enfin, si elle devait être admise, la jonction sollicitée supposerait préalablement résolues des questions de fond relevant exclusivement de la compétence de la cour, notamment dans le cadre du co-emploi. A ce stade de la procédure, il n'apparaît donc pas conforme à une bonne admnistration de la justice de joindre des procédures engagées séparément contre trois personnes morales distinctes. PAR CES MOTIFS, Rejetons la demande de jonction présentée par M. [D] [V]. Fait à Aix-en-Provence, le 12 janvier 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
665aba4c97d59200081073f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel