Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 665aba4597d592000810735f
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-2 N° RG 22/17380 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKRTB Ordonnance n° 2024/M17 M. [I] [L] représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Appelant Syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE GUERREVIEILLE représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE DI LUCA représenté par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Joseph-André POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Florence PERRAUT, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier, Après débats à l'audience du 20 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 18 Janvier 2024, l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance contradictoire du 14 décembre 2022 par laquelle le président du tribunal judiciaire de Draguignan a : rejeté l'exception d'incompétence soulevée en défense et s'est déclaré compétent pour connaître des demandes formées par le Syndicat des copropriétaires de la residence les Jardins de Guerrevieille contre M. [I] [L] ; ordonné à M. [L] de remettre en état les lieux par l'enlèvement des agrandissements des pièces de vie, les pergolas et vérandas, les piscines, autres jacuzzis et murs en pierres, les dalles et terrasses, les escaliers, murs en pierre et portillon, qu'il a fait réaliser sur les parties communes de ses lots 74,80 et 88 au sein de la residence les jardins de [3] sis sur la commune de [Localité 4] (83), dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l'ordonnance, sous peine d'astreinte, passé ce délai de 150 euros par jour de retard ; fait interdiction à M. [L] de procéder à des locations de courtes durée des biens immobiliers précités dont il est propriétaire au sein de la copropriété Les jardins de Guerrevieille, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée ; condamné M. [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de la residence Les jardins de Guerrevieille, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile, outre les dépens. Vu la déclaration d'appel transmise le 30 décembre 2022 au greffe par M. [I] [L] ; Vu l'ordonnance de fixation en date du 30 janvier 2023 ; Vu l'avis de fixation adressé à l'appelant le même jour fixant l'affaire à l'audience du 2 janvier 2023 et une clôture le 12 décembre précédent ; Vu l'ordonnance du 11 septembre 2023, par laquelle le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-provence statuant en référé a déclaré recevable mais mal fondé la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la decision déférée, écarté la demande, et condamné M. [L] à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile, outre les dépens du référé ; Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 24 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles le syndicat des copropriétaires demande, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation de l'affaire et de M. [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens recouvrant le droit de contribution, dont distraction au profit de la SELAS Cabinet Pothet. Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 17 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles M. [L] sollicite de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de radiation et le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'incident. Vu l'incident retenu à l'audience du 20 novembre 2023 ; MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de radiation : Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. 1L'objet du présent incident n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu'à défaut, l'appelant(e) justifie des causes exonératoires précitées. Il n'appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d'apprécier le sérieux des moyens d'annulation ou de réformation soulevés par l'appelant(e), comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du même code. Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l'article 524 précité du code de procédure civile, s'entend comme la création, du fait de l'exécution de la décision entreprise, d'une situation irréversible pour le débiteur. En l'espèce, le premier juge a prononcé des condamnations pécuniaires ainsi que des obligations de faire à l'encontre de M. [L], appelant, à savoir remettre en état les lieux, cesser toute activité commerciale et régler une astreinte de 1000 euros par infraction constatée, ainsi que 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, dont la demande suspension a été rejetée par ordonnance du 11 septembre 2023 n'a pas été exécutée et, l'appelant invoque des conséquences manifestement excessives. Il convient néanmoins de rappeler que l'ordonnance du 11 septembre 2023, n'a pas autorité de la chose jugée sur la présente procédure de sorte que M. [L] serait irrecevable à faire valoir ses arguments relatifs aux conséquences manifestement excessives devant le présent magistrat. Ce contentieux du président de la chambre 1-11 aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision concomitant du contentieux dont a été saisi la chambre 1-2, est autonome. Sur les conséquences manifestement excessives : 1La notion de conséquences manifestement excessives, visée par l'article 524 précité du code de procedure civile, s'entend comme la création, du fait de l'exécution de la décision entreprise, d'une situation irréversible pour le débiteur. Sur la remise en état des lieux : Il est acquis que les démolitions et autres remises en état peuvent constituer des conséquences manifestement excessives que si le préjudice est irréversible mais aussi irréparable. Or en l'espèce le préjudice de démolition n'est pas irréversible puisque ce qui est démoli peut-être reconstruit et le cas échéant n'est pas irréparable, puisque s'il y a réformation de la décision, le surcoût, entrainé par la reconstruction pourrait être compensé par la voie de dommages et intérêts. Il appartiendra à M. [L] de solliciter la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui rembourser ce surcoût voire les nouveaux aménagements si ceux-ci sont autorisés. En effet il ne justifie pour le moment d'aucune autorisation des services de l'urbanisme ou de l'assemblée générale des copropriétaires. Par ailleurs M. [L] ne verse aucun document de nature à justifier l'impossibilité technique de réaliser une remise en état des lieux. L'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives à exécuter une remise en état des lieux n'est pas établi. Sur l'interdiction relative à l'activité commerciale : M. [L] verse aux débats un document intitulé performance, s'apparentant à une capture écran afin de justifier de ses revenus locatifs pour l'année 2022 à hauteur de 221 000 euros de valeur réservée. Aucune identité n'apparaît sur le document. Aucune pièce comptable n'est versée aux débats. Aucun élément ne justifie de ses ressources et charges. M. [L] ne démontre pas le risque d'une perte de revenus à hauteur de 300 000 euros par an. Cela est insuffisant à démontrer des conséquences manifestement excessives dans le manque à gagner engendré par l'exécution de la décision. La preuve d'un risque financier préjudiciable n'est pas établi. Sur l'obligation de payer : M. [L] ne conteste pas ne pas avoir réglé les frais irrépétibles issus de l'ordonnance du premier juge, de même que les dépens. Au vu de l'ensemble de ces éléments, M. [L] ne justifie d'aucune des causes exonératoires résultant de l'article 524 du code de procédure civile précité. Il ne démontre aucune impossibilité d'exécuter l'ordonnance entreprise ou une exécution qui serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Dans ces conditions, il convient de prononcer la radiation du dossier enrôlé sous le n° RG 22/17 380 attribué à la chambre 1-2 de la cour d'appel. M. [L] supportera la charge des dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire, dont distraction au profit de la SELAS cabinet Pothet, comprenant la contribution à hauteur de 225 euros. Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés le coût de leurs frais irrépétibles. M. [L] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance rendue contradictoirement non susceptible de déféré, Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire en cours du dossier enrôlé sous le RG n° 22/17 380 attribué à la chambre 1-2 de la cour d'appel pour défaut d'exécution de l'ordonnance entreprise ; Disons que cette affaire pourra être enrôlée à nouveau avec notre autorisation sous réserve de justification de l'exécution de l'ordonnance ; Condamnons M. [I] [L] à verser au syndicat des copropriétaires les Jardins de Guerrevieille la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [I] [L] aux dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire. Fait à Aix-en-Provence, le 18 Janvier 2024 La greffière Le conseiller statuant sur délégation
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile précité.article 700 du code de procedure civilearticle 524 alinéa 1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
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Référence
665aba4597d592000810735f
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