Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 9 janvier 2024
- ECLI
- 665aba3d97d59200081072b3
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 09 JANVIER 2024 N°2024/7 Rôle N° RG 22/06363 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKLU [C] [N] C/ [3] Copie exécutoire délivrée le : 9/01/2024 à : - Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - [3] Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 18 Février 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03248. APPELANT Monsieur [C] [N] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2731 du 22/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE [3], demeurant [Adresse 2] représentée par Mme [P] [H] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [C] [N] a été victime d'un accident du travail, le 1er juillet 2014, qui a fait l'objet d'un certificat médical initial de même date, constatant l'existence d'une tuméfaction inguinale gauche indolore et réductible. Cet accident a donné lieu à une décision fixant la date de guérison au 6 novembre 2014. Cette décision a fait l'objet d'une contestation de la part de M. [N], dans le cadre d'une autre procédure. M. [N] a sollicité de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (dite ensuite la CPAM des Bouches-du-Rhône) la prise en charge d'une rechute du 7 décembre 2017. La Caisse a refusé la prise en charge après une expertise du Dr [D]. Ensuite, M. [N] a obtenu la prise en charge par la CPAM d'une rechute du 26 avril 2018, laquelle a donné lieu à décision de consolidation au 29 mai 2018. M. [N] a encore déclaré une rechute, le 18 août 2018 qui a fait l'objet d'un refus de prise en charge, après expertise du Dr [L]. Saisie, la commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge. Enfin, M. [N] a demandé la prise en charge d'une rechute du 24 octobre 2019 laquelle a été acceptée, suite à expertise du Dr [D]. La Caisse a fixé la date de consolidation avec séquelles indemnisables au 4 septembre 2021. Par requête du 5 avril 2019, M. [C] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours contre deux décisions de la commission de recours amiable de la [3] du 5 février 2019, l'une de refus d'indemnisation d'un arrêt de travail prescrit à compter du 30 mai 2018 et l'autre de confirmation de refus de prise en charge d'un arrêt de travail du 18 août 2018 au titre de la rechute déclarée à cette date, suite à l'accident du 1er juillet 2014. Par jugement contradictoire du 18 février 2022, le pôle social a : déclaré le recours de M. [N] recevable, rejeté ce recours, entériné le rapport d'expertise du Dr [D] du 26 mars 2018 relatif à l'état de l'assuré, entériné le rapport d'expertise du dr [L] du 8 novembre 2018 relatif à l'état de l'assuré, confirmé les deux décisions du 5 février 2019, condamné M. [N] aux dépens. Le pôle social a, en effet, considéré que les conclusions des experts étaient claires, motivées et dépourvues d'équivoque de sorte que la décision de la caisse était justifiée. Par déclaration électronique du 29 avril 2022, M. [C] [N] a relevé appel du jugement. Par arrêt du 13 décembre 2022, la présente cour a déclaré l'appel formé par M. [N] recevable et renvoyé l'examen de l'affaire au fond à l'audience du 5 septembre 2023 à 9 heures. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique à la cour et par courriel à la partie adverse le 4 septembre 2023, et auxquelles il s'est expressément référé, l'appelant demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevables et irrégulières les expertises du 7 décembre 2017, 26 avril 2018, 18 août 2018 et 24 octobre 2019 et infirmer les décisions de la CPAM sur la prise en charge des arrêts de travail consécutifs à l'accident du 1er juillet 2014. Par conclusions visées à l'audience et développées à l'oral, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, débouter M. [N] de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION Les règles applicables sont celles en vigueur jusqu'au 1er janvier 2022. Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevables et irrégulières les expertises en rechute du 7 décembre 2017, 26 avril 2018, 18 août 2018 et 24 octobre 2019 : Dans ses écritures, l'appelant conteste, en réalité, le fond des expertises mais ne développe aucun moyen de fait ou de droit pour justifier de la demande formée au titre de l'irrecevabilité et de l'irrégularité des expertises. De plus, le litige concerne exclusivement le refus de prise en charge par la caisse de l'arrêt de travail du 18 août 2018 au titre d'une rechute de l'accident du travail du 1er juillet 2014 et le refus d'indemniser dans le cadre d'un arrêt de travail daté du 29 mai 2018. Seule la recevabilité et/ou la régularité de l'expertise du Dr [L], du 8 novembre 2018, en lien avec le litige, pourraient être discutées par M. [N]. Le jugement est donc confirmé de ce chef. Sur le fond des décisions querellées : Sur la décision du 5 février 2019 de refus d'indemnisation de l'arrêt de travail à compter du 30 mai 2018 : Vu les dispositions des articles L 161-8 et R 161-3 dans leurs versions applicables au litige, Aux termes de la décision du 5 février 2019, la CPAM des Bouches-du-Rhône expose que M. [N] a été indemnisé au titre de l'assurance maladie du 6 février 2016 au 31 janvier 2017, puis du 15 avril 2017 au 24 avril 2018 mais qu'il n'a pas repris son activité salariée postérieurement au 18 mars 2016 et ne justifie pas d'une inscription à Pôle Emploi. Elle explique que la nouvelle incapacité de travail présentée par son assuré à compter du 30 mai 2018 est postérieure à la période visée par l'article L 161-8 du code de la sécurité sociale et l'article R161-3. Il est constant que, suite à une rechute du 26 avril 2018 de l'accident du travail du 1er juillet 2014, la CPAM des Bouches-du-Rhône a fixé la date de consolidation au 29 mai 2018 par décision notifiée à M. [N], le 7 juin 2018. Cette date de consolidation a été contestée par le médecin traitant de M. [N], le 14 juin 2018 qui explique que, suite à l'intervention du 27 avril 2018 pour la hernie inguinale gauche, le patient a présenté un hématome avec diminution de la sensibilité autour de la cicatrice, des paresthésies irradiant dans la partie interne de la cuisse gauche qui persistent toujours, des troubles de l'érection et des douleurs à l'éjaculation. Pour autant, la cour ne dispose pas de l'expertise technique diligentée suite à la contestation mais a connaissance de l'information selon laquelle la date de consolidation a été confirmée. Il est certain que, postérieurement à la date de consolidation, la caisse ne devait plus verser d'indemnités journalières à l'assuré. De plus, comme relevé par le pôle social, M. [N] n'a plus exercé son activité professionnelle en qualité de commercial senior de bord auprès de la société [4] à compter du 18 mars 2016. A la date de l'arrêt de travail, l'appelant ne justifie pas remplir les conditions lui permettant de percevoir des indemnités journalières pendant sa durée du 29 mai 2018 au 24 octobre 2019. Le jugement est donc confirmé de ce chef. Sur la décision du 5 février 2019 de refus de prise en charge de la déclaration de rechute du 18 août 2018 : Selon les dispositions de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Aux termes de l'article L. 443-2 du même code, si l'aggravation entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non une nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. Seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l'aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail. La victime d'une rechute ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale en sorte qu'il lui appartient, en conséquence, de prouver qu'il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial. Dans les rapports caisse/assuré, l'avis du médecin conseil s'impose à la caisse. En cas de contestation d'ordre médical, lorsque l'expert technique a conclu que les symptômes allégués ne sont pas la conséquence exclusive de l'accident du travail, cet avis dont la régularité n'est pas contestée s'impose aux parties, sauf faculté, sur leur demande, d'ordonner une nouvelle expertise. Le 18 août 2018, il a été transmis à la caisse un certificat médical de rechute de l'accident du travail du 1er juillet 2014. Il y est noté que postérieurement à la hernie inguinale gauche opérée le 27 avril 2018, il persiste une hypoesthésie en dessous de la cicatrice irradiant vers la cuisse, des troubles de l'éjaculation et des douleurs à l'éjaculation. Selon les conclusions d'expertise du Dr [L] du 8 novembre 2018, « il n'existe pas de lien de causalité direct entre l'accident du travail du 1er juillet 2014 et les lésions ou troubles invoqués le 18 août 2018 ; l'état de l'assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident de travail évoluant pour son propre compte pouvant justifier des soins sans arrêt de travail. Il n'a pas été demandé par M. [N] une nouvelle expertise médicale technique. La commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [N] au motif que les conclusions de l'expert s'imposent aux parties intéressées et que la caisse s'est fort justement conformée aux conclusions de l'expert. Il ressort des constatations médicales que les troubles dont se plaint le patient et constatés médicalement existaient antérieurement à la date de consolidation du 29 mai 2018. Dès lors, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions. M. [N] est condamné aux dépens et à verser à la caisse la somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne M. [C] [N] aux dépens, Condamne M. [C] [N] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
665aba3d97d59200081072b3
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