Cour d'AppelChambre 3-1
Cour d'Appel · Chambre 3-1 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 665aba3c97d59200081072a1
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Droit des affairesPropriété industrielle : Dessins et modèlesDemande en contrefaçon de dessins et modèles français ou internationaux
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-1 ARRÊT DE FOND DU 18 JANVIER 2024 N° 2024/6 Rôle N° RG 22/05554 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHKD S.A.S. NAUTIC SERVICE SAUVETAGE (NSS) C/ S.A.S. HERO Société HERO LIFESAVING EQUIPMENT S.A.S. VDM REYA Copie exécutoire délivrée le : à : Me Romain CHERFILS Me Myriam ANGELIER Me Nicolas DRUJON D'ASTROS Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 24 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01888. APPELANTE S.A.S. NAUTIC SERVICE SAUVETAGE (NSS), dont le siège est sis [Adresse 3] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Stéphanie ROCHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant et de Me Alexandra VENEDIGER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMEES S.A.S. HERO, dont le siège est sis [Adresse 2] représentée et assistée de Me Myriam ANGELIER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Société HERO LIFESAVING EQUIPMENT, dont le siège est sis [Adresse 4] représentée par Me Myriam ANGELIER, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant S.A.S. VDM REYA, dont le siège est sis [Adresse 1] représentée par Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Capucine HAMON, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituant Me François HERPE de la SELARL d'avocats Cornet-Vincent-Ségurel, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Valérie GERARD, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024, après prorogation du délibéré ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024, Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE La SAS Nautic Service Sauvetage (NSS), créée en 1981, commercialise des radeaux de survie, fabriqués dans des usines en Chine, notamment sous la marque Sea-Safe. En 1987 a été créée la SARL Nautic Sauvetage Méditerranée dont M. [R] [T], dirigeant de la SAS NSS, était le co-gérant avec M. [F] [I], et avait pour activité le négoce et l'entretien de tous matériels de sauvetage. Cette société bénéficiait d'un contrat de concession pour la distribution et la réparation des produits de la marque Sea-Safe. À la suite d'un conflit entre les co-gérants, le contrat de concession a été résilié et la société dissoute en février 2019. La société de droit espagnol H.E.R.O Life-Saving Equipment (H.E.R.O LSE) spécialisée dans la conception, la certification et la fabrication d'équipements pour l'industrie maritime et la plaisance a été créée en 2017. Elle est titulaire de trois dessins et modèles de radeaux de sauvetage déposés les 12 juillet 2018 et 31 janvier 2020. La SAS H.E.R.O, fondée en 2019, a pour objet social la vente et entretien de radeaux de sauvetage pour la plaisance ou les professionnels et distribue en France le matériel de la société H.E.R.O LSE, M. [F] [I] en est le dirigeant. Autorisée par ordonnance du 12 décembre 2019, la SAS NSS a fait pratiquer le 10 janvier 2020, une saisie contrefaçon dans les locaux de la SAS H.E.R.O et dans ceux de la SAS VDM-REYA, revendeur des radeaux qualifiés de contrefaisants. Par acte du 7 février 2020, la SAS NSS a fait assigner les sociétés H.E.R.O et la SAS VDM REYA devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'obtenir la cessation des actes de contrefaçon de droits d'auteur sur les radeaux de survie de marque Sea-Safe et obtenir réparation des préjudices subis. Saisi par les sociétés H.E.R.O d'un incident de nullité de l'assignation délivrée le 10 février 2020 et d'une fin de non-recevoir tirée de l'absence de droit et de qualité à agir en contrefaçon du droit d'auteur, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a, par ordonnance du 13 septembre 2021 : - annulé l'assignation délivrée le 7 février 2020, mais seulement en ce qui concerne les prétentions relatives au droit d'auteur sur les : - trois radeaux désignés sous les intitulés suivants : " SEA SAFE PL-10, SEA SAFE PLC-8, SEA SAFE PLSR-8 ainsi que leurs accessoires et équipements ", - trois " prototypes spécifiques avec leurs accessoires et équipements " désignés sous les références SEA SAFE SL-6, SEA SAF SL-C6, SEA SAFE SL-R6, - plans et dossiers techniques listés aux points numéros 9 et 37 des conclusions du 22 janvier 2021, - rejeté la demande d'annulation concernant les douze éléments créatifs et accessoires décrits dans l'assignation et dans les points 53 et 54 des conclusions du 22 janvier 2021, - condamné la SAS Nautic Service Sauvetage à payer à la SAS H.E.R.O et à la société de droit espagnol H.E.R.O LSE, ensemble, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure, - condamné la SAS Nautic Service Sauvetage à payer à la SAS VDM REYA la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure, - rejeté la demande de la SAS NSS au titre des frais irrépétibles de procédure, - condamné la SAS NSS aux dépens de l'incident, - renvoyé l'examen de l'exception d'irrecevabilité de l'action en contrefaçon concernant ces éléments à la formation de jugement. La SAS NSS a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 12 octobre 2021. La formation de jugement du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge de la mise en état, saisie en application de l'article 789 6° du code de procédure civile a, par jugement du 24 mars 2022 : vu les dispositions de l'article 789 6° du code de procédure civile, vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 13 septembre 2021, - écarté des débats les conclusions et pièces communiquées par la société NSS le 26 janvier 2022 et les conclusions communiquées par les sociétés H.E.R.O, H.E.R.O LSE et VDM-REYA les 26 et 27 janvier 2022 ; - déclaré la société Nautique Service Sauvetage irrecevable à agir sur le fondement de la contrefaçon pour défaut de preuve de la titularité de droit d'auteur ; - condamné la société Nautique Service Sauvetage à payer à la société de droit espagnol H.E.R.O Life-Saving Equipment et à la société H.E.R.O ensemble la somme de dix mille euros (10.000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Nautique Service Sauvetage à payer à la SAS VDM-REYA la somme de dix mille euros (10.000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande de la société NSS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Nautique Service Sauvetage aux dépens de l'incident qui seront recouvrés directement par les avocats de la cause qui en ont fait la demande et l'avance ; - renvoyé la cause et les parties devant le juge de la mise en état pour conclure sur le fond en réponse aux demandes fondées sur la concurrence déloyale. La SAS NSS a interjeté appel par déclaration du 13 avril 2022. Les instances ont été jointes par ordonnance du 27 juin 2022. Par conclusions notifiées et déposées le 29 juin 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS NSS demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance du 13.09.2021 du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'elle a : annulé l'assignation délivrée le 7.02.2020 mais seulement pour ce qui concerne les prétentions relatives au droit d'auteur sur : - les trois radeaux désignés sous les intitulés suivants " SEA-SAFE PL-10, SEA-SAFE PLC-8 et SEA-SAFE PLSR-8 ainsi que leurs accessoires et équipements ", - les " trois prototypes spécifiques avec leurs accessoires et équipements " désignés sous les références SEA-SAFE SL-6, SEA-SAFE SL-C6, SEA-SAFE SL-R6, - les plans et dossiers techniques listés aux points numéro 9 et 37 des conclusions du 22.01.2021, condamné la société Nautic Service Sauvetage à payer à la SAS H.E.R.O et à la société de droit espagnol H.E.R.O Lifesaving Equipement ensemble de la somme de cinq mille euros (5.000 euros) au titre des frais irrépétibles de procédure, condamné la société Nautic Service Sauvetage à payer à la SAS VDM-REYA de la somme de cinq mille euros (5.000 euros) au titre des frais irrépétibles de procédure, condamné la société Nautic Service Sauvetage aux dépens de l'incident, - confirmer les chefs de l'ordonnance non contestés par la société Nautic Service Sauvetage en ce qu'elle a rejeté la demande d'annulation concernant les douze éléments créatifs et accessoires et en ce qu'elle a décrit dans l'assignation, les conclusions au fond et dans le corps des présentes conclusions, - infirmer le jugement sur incident du 24 mars 2022 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau - juger n'y avoir lieu à nullité de l'assignation pour quelque chef que ce soit en ce qui concerne les prétentions relatives au droit d'auteur, - déclarer valable l'assignation délivrée les 7.02.2020 et 10.02.2020 en toutes ses prétentions relatives au droit d'auteur, portant sur les radeaux SEA-SAFE, les prototypes SEA-SAFE, et les éléments créatifs qui les composent, les plans SEA-SAFE, - juger que la déclaration de VDM-REYA en page 8/100 de ses conclusions d'appel n°5 constitue un aveu judiciaire de ce que NSS fabrique des radeaux et particulièrement les Radeaux SEA-SAFE ce qui au demeurant est justifié par les pièces communiquées, - tirer toute conséquence de cet aveu judiciaire, - déclarer recevable la société Nautic Service Sauvetage en ce qui concerne ses prétentions relatives au droit d'auteur du fait de sa titularité sur les radeaux SEA-SAFE, prototypes SEA-SAFE, et les éléments créatifs qui les composent et plans SEA-SAFE tels que désignés et identifiés dans l'assignation, les conclusions au fond et dans le corps des présentes conclusions, - débouter les sociétés H.E.R.O, H.E.R.O Lifesaving Equipment (H.E.R.O LSE) et VDM-REYA de leur appel incident et de leurs contestations, fins et conclusions, - renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire dans l'instance en cours sous RG n°20/01888 pour qu'il soit statué sur les demandes de la société Nautic Service Sauvetage relatives à l'originalité et à la contrefaçon sur le fondement du droit d'auteur sur : - les radeaux SEA-SAFE (SEA-SAFE PL-10, SEA-SAFE PLC-8 et SEA-SAFE PLSR-8) issus de la gamme PL et les éléments qui les composent, - les prototypes SEA-SAFE, SEASAFE SL-6, SEASAFE SL-C6, SEASAFE SL-SR6 et les éléments créatifs qui les composent, - les plans SEA-SAFE - le plan général du radeau PL-C8 n°SDR-U08-00 ; Pièce 14 - le plan de structure du radeau PL-C8 n°SDR-U08-01 ; Pièce 14 - le plan du " Vacuum Bag " du radeau PL-C8 n°SDR-FD-02 ; Pièce 14 - le plan du " Water Pocket " du radeau PL-C8 n°SDR-U06-00-20 ; Pièce 14 - le plan " diagram for fitting position " du radeau PL-C8 n°SDR-PL/C-BS-01 ; Pièce 14 - le plan général du radeau PL-10 n°SDR-U04-00 ; Pièce 15 - le plan de structure du radeau PL-10 n°SDR-U04-01 ; Pièce 15 - le plan du " Flexible Package Bag " du radeau PL-10 n°SDR-RD-01 ; Pièce 15 - le plan d'étiquette du radeau PL-10 n°SDR-Q1-2013201 ; Pièce 15 - le plan du " Vacuum Bag of liferaft " du radeau PL-10 n°SDR-FD-03 ; Pièce 15 - le plan du " Water Pocket " du radeau PL-10 n°SDR-U01-00-15 ; Pièce 15 - le plan du " Boarding ramp " du radeau PL-10 n°SDR-U01-00-16 ; Pièce 15 - le plan du " Towing patch " du radeau PL-10 n°SDR-U01-00-17 ; Pièce 15 - le plan du " Boarding staircase " du radeau PL-10 n°SDR-U01-00-28 ; Pièce 15 - le plan du " Boarding ladder " du radeau PL-10 n°SDR-U04-00-16 ; Pièce 15 - le plan " Diagram for painter system " du radeau PL-10 n°SDR-UTF-SLXT-01 ; Pièce 15 - le plan " Diagram for internal/external lifeline and fixed base " du radeau PL-10 n°SDRU01-00-02 ; Pièce 15 - le plan " Diagram for fitting position " du radeau PL-10 n°SDR-PL-BS-02 ; Pièce 15 - le plan de " Boarding ramp leisure liferaft " NSS-SP-BR-01 ; Pièce 48 - le plan " Carrying handles adaptation " YL/SP-1-04X ; Pièce 11-1 et Pièce 48 - le plan " Drilling template for handles " DT-1-020 ; Pièce 11-1 et Pièce 48 - le plan " handles mounting instructions " MI-1-020 ; Pièce 11-1 et Pièce 48 - le plan " Drilling for handles side 2 " S2-1-020 ; Pièce 11-1 et Pièce 48 - le plan " Drawing for calculation of floor area " NSS-DCY-03 ; Pièce 48 - le plan " Drawing for calculation " NSS-DCY-01 ; Pièce 48 - le plan " Structure drawing of 4 " NSS-SDY-01 ; Pièce 48 - le plan " Structure drawing of 6 " NSS-SDY-02 ; Pièce 48 - le plan " Structure drawing of 8 " NSS-SDY-03 ; Pièce 48 - le plan " Structure drawing of 10 " NSS-SDY-04 ; Pièce 48 - le plan " Buoyancy structure drawing " NSS-BSD-9650-01 ; Pièce 48 - le plan " Drawing of SL-4-6 canopy " NSS-SL-01-01 ; Pièce 48 - le plan " Assembly with inflation System " NSS-AIS-4-6-8 ; Pièce 48 - le plan " Drawing of SL-8 canopy " NSS-SL-01-02 ; Pièce 48 - le plan " Drawing of SL-10-12 canopy " NSS-SL-01-03 ; Pièce 48 - le plan " Assembly with inflation System " NSS-AIS-10-12 ; Pièce 48 - le plan " Drawing of SL-C-4-6-8 canopy " NSS-SL-01-04 ; Pièce 48 - le plan " Coastal Buoyancy structure drawing " NSS-BSD-9650-2 ; Pièce 48 - le plan " Assembly with inflation System " NSS-AIS-C4-6-8 ; Pièce 48 - le plan " SR Buoyancy structure drawing " NSS-BSD-SR-9650-1 ; Pièce 48 - le plan " SR Assembly with inflation System " NSS-AIS-SR-4-6-8 ; Pièce 48. à titre subsidiaire, si la cour considère être saisie de l'appréciation de la fin de non-recevoir tirée de l'originalité nonobstant le fait que cette question n'ait pas été tranchée en première instance, - déclarer recevable la société Nautic Service Sauvetage en ce qui concerne ses prétentions relatives au droit d'auteur du fait de sa titularité et de l'originalité sur les radeaux SEA-SAFE, prototypes SEA-SAFE, et les éléments créatifs qui les composent et plans SEA-SAFE tels que désignés et identifiés dans l'assignation, les conclusions au fond et dans le corps des présentes conclusions, - renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire dans l'instance en cours sous RG n°20/01888 pour qu'il soit statué sur les demandes de la société Nautic Service Sauvetage relatives à la contrefaçon sur le fondement du droit d'auteur sur l'ensemble des : - radeaux SEA-SAFE (SEA-SAFE PL-10, SEA-SAFE PLC-8 et SEA-SAFE PLSR-8) issus de la gamme PL et les éléments qui les composent, - prototypes SEA-SAFE, SEASAFE SL-6, SEASAFE SL-C6, SEASAFE SL-SR6 et les éléments créatifs qui les composent, - plans SEA-SAFE précités, - débouter les sociétés H.E.R.O, H.E.R.O Life Saving Equipment (H.E.R.O LSE) et VDM-REYA de leur appel incident et de leurs contestations, fins et conclusions, en tout état de cause - condamner les sociétés H.E.R.O et H.E.R.O Lifesaving Equipment au paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la somme de 50.000 €, - condamner la société VDM-REYA au paiement au titre de l'article 700 d'une somme de 50.000 €, - condamner les sociétés H.E.R.O Lifesaving Equipment et H.E.R.O et la société VDM-REYA conjointement et solidairement (sic) au paiement des dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, avocat associé, sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées et déposées le 2 août 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS H.E.R.O et la société de droit espagnol H.E.R.O Life-Saving Equipment (H.E.R.O LSE) demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Marseille rendue le 13 septembre 2021 en ce qu'elle a : - annulé l'assignation délivrée aux sociétés H.E.R.O, H.E.R.O Life Saving Equipment et VDM-Reya pour ce qui concerne les prétentions relatives aux droits d'auteur sur les : - trois radeaux désignés sous les intitulés suivants : " SEA-SAFE PL-10, SEA-SAFE PLC-8 et SEA-SAFE PLSR-8 ainsi que leurs accessoires et équipements " ; - trois " prototypes spécifiques avec leurs accessoires et équipements " désignés sous les références : " SEA-SAFE SL-6, SEA-SAFE SL-C6, SEA-SAFE SL-R6 " ; - plans et dossiers techniques listés aux points numéros 9 et 37 des conclusions du 22 janvier 2021 ; - condamné la SAS Nautic Service Sauvetage à payer à la SAS H.E.R.O et à la société de droit espagnol H.E.R.O Lifesaving Equipment ensemble la somme de cinq mille euros (5.000 euros) au titre des frais irrépétibles de procédure ; - rejeté la demande de la SAS Nautic Service Sauvetage au titre des frais irrépétibles de procédure ; - condamné la SAS Nautic Service Sauvetage aux dépens du présent incident ; - infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Marseille rendue le 13 septembre 2021 en ce qu'elle a rejeté la demande d'annulation concernant les douze éléments créatifs et accessoires décrits dans l'assignation et dans les points 53 et 54 des conclusions de la société Nautic Service Sauvetage du 22 janvier 2021 ; y ajoutant - constater que l'assignation délivrée aux sociétés aux sociétés H.E.R.O et H.E.R.O Lifesaving Equipment par la société Nautic Service Sauvetage ne contient pas un exposé suffisant des moyens de fait et de droit exigé par l'article 56-2° du code de procédure civile et que les conclusions signifiées au fond par la suite par la société Nautic Service Sauvetage n'ont pu procéder à aucune régularisation valable de cette assignation ; - prononcer en conséquence la nullité, dans son intégralité, de l'assignation délivrée aux sociétés H.E.R.O et H.E.R.O Lifesaving Equipment par la société Nautic Service Sauvetage, faute d'identification de l'objet de ses demandes, de description de la physionomie des produits objets de ses prétentions, de délimitation précise du périmètre de ses revendications et de motivation suffisante concernant la caractérisation de l'originalité relative aux douze éléments et accessoires visés dans l'assignation et dans les points 53 et 54 des conclusions de la société Nautic Service Sauvetage du 22 janvier 2021 ; le cas échéant, si la cour devait être appelée à statuer sur l'originalité des radeaux et caractéristiques revendiquées, - juger que la société Nautic Service Sauvetage n'est pas en mesure de revendiquer une quelconque originalité sur les douze éléments revendiqués (éléments créatifs et accessoires spécifiques) listés par elle : 1) L'assemblage des boudins en caoutchouc naturel par collage manuel, 2) Le système de fixation et d'attache des tentes, 3) La présence de 8 bandes rétroréfléchissantes sur les tentes et corps des radeaux, 4) Les sangles de main courante, 5) Les poches stabilisatrices, 6) Les pattes de remorquage (fixations en pattes d'oie), 7) Le système d'attache de l'ancre flottante, 8) Les échelles, 9) La ligne de déclenchement par sangle enroulée dans une pochette, 10) Le système de fixation des poignées des containers, 11) Les fenêtres de marquage pour sacs, 12) Le conditionnement du radeau en poche étanche. - juger que ces douze éléments revendiqués sont insusceptibles de protection par le droit d'auteur, en ce qu'ils ne font que répondre à la norme ISO ou sont banals puisqu'ils ne font que combiner des caractéristiques préexistantes et répandues sur le marché ; - débouter la société Nautic Service Sauvetage de toutes ses demandes, fins et prétentions sur le fondement du droit d'auteur ; en tout état de cause - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 24 mars 2022 en toutes ses dispositions ; en conséquence, - déclarer la société Nautic Service Sauvetage irrecevable à agir sur le fondement de la contrefaçon pour défaut de preuve de la titularité de ses prétendus droits d'auteur ; - débouter la société Nautic Service Sauvetage de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - la condamner à verser à la société H.E.R.O et à la société H.E.R.O Life Saving Equipment la somme de 45.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Angelier. Par conclusions notifiées et déposées le 4 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS VDM-REYA demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance d'incident du tribunal judiciaire de Marseille en date du 13 septembre 2021 (RG n°20/01888) en ce qu'elle a : - annulé l'assignation délivrée le 7 février 2020 par la société Nautic Service Sauvetage pour ce qui concerne les prétentions relatives aux droits d'auteur sur les : trois radeaux désignés sous les intitulés suivants : SEA-SAFE PL-10, SEA-SAFE PLC-8, SEA-SAFE PLSR-8 ainsi que leurs accessoires et équipements, trois " prototypes spécifiques avec leurs accessoires et équipements " désignés sous les références SEA-SAFE SL-6, SEA-SAFESL-C6, SEA-SAFE SL-R6, plans et dossiers techniques listés aux points n°9 et 37 des conclusions du 22 janvier 2021, - condamné la SAS NSS à payer à la SAS VDM-REYA la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure, - rejeté la demande de la SAS NSS au titre des frais irrépétibles de procédure ; - condamné la SAS NSS aux dépens de l'incident, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 24 mars 2022 (RG n°20/01888) en toutes ces dispositions ; - infirmer l'ordonnance d'incident du tribunal judiciaire de Marseille en date du 13 septembre 2021 (RG n°20/01888) en ce qu'elle a rejeté la demande d'annulation concernant les douze éléments créatifs et accessoires décrits dans l'assignation et dans les points 53 et 54 des conclusions du 22 janvier 2021, et statuant à nouveau en cause d'appel : à titre principal, - juger que l'assignation signifiée le 7 février 2020 par la société Nautic Service Sauvetage à la société VDM-REYA ne contient pas un exposé des moyens de droit et de fait répondant aux conditions exigées par l'article 56, 2° du code de procédure civile ; - juger que les conclusions signifiées le 6 novembre 2020, le 22 janvier 2021 et le 23 mars 2022 par la société Nautic Service Sauvetage ne procèdent à aucune régularisation valable de l'assignation susmentionnée ; en conséquence, - prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 7 février 2020 par la société Nautic Service Sauvetage dans son intégralité ; - débouter la société Nautic Service Sauvetage de toutes ses demandes, fins et prétentions ; à titre subsidiaire, dans le cas où la cour confirmerait l'ordonnance d'incident du 13 septembre 2021 (RG n°20/01888), mais où elle infirmerait le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 24 mars 2022 (RG n°20/01888), - renvoyer l'affaire au tribunal judiciaire de Marseille dans l'instance en cours sous RG n°20/01888 afin qu'il soit statué sur l'ensemble des demandes de NSS relatives à l'originalité des douze éléments en cause, et à leur contrefaçon alléguée, ou à défaut, juger que la société Nautic Service Sauvetage ne démontre pas l'originalité des douze éléments en cause ; en conséquence, - débouter la société Nautic Service Sauvetage de toutes ses demandes, fins et prétentions ; à titre infiniment subsidiaire, dans le cas où la cour infirmerait l'ordonnance d'incident du 13 septembre 2021 ainsi que le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 24 mars 2022 (RG n°20/01888), - renvoyer l'affaire au tribunal judiciaire de Marseille dans l'instance en cours sous RG n°20/01888 afin qu'il soit statué sur l'ensemble des demandes de NSS relatives à : (i) l'originalité des douze éléments en cause ; (ii) l'originalité et la titularité des : trois radeaux désignés sous les intitulés suivants : SEA-SAFE PL-10, SEA-SAFE PLC-8, SEA-SAFE PLSR-8 ainsi que leurs accessoires et équipements, trois " prototypes spécifiques avec leurs accessoires et équipements " désignés sous les références SEA-SAFE SL-6, SEA-SAFE SL-C6, SEA-SAFE SL-R6, plans et dossiers techniques listés aux points n°9 et 37 des conclusions du 22 janvier 2021, (iii) et à la contrefaçon alléguée de l'ensemble, - débouter la société Nautic Service Sauvetage de toutes ses demandes, fins et prétentions ; à titre encore plus subsidiaire, dans le cas où la cour infirmerait l'ordonnance d'incident du 13 septembre 2021 mais confirmerait le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 24 mars 2022 (RG n°20/01888), - renvoyer l'affaire au tribunal judiciaire de Marseille dans l'instance en cours sous RG n°20/01888 afin qu'il soit statué sur l'ensemble des demandes de NSS relatives à : (i) l'originalité et la titularité des : trois radeaux désignés sous les intitulés suivants : SEA-SAFE PL-10, SEA-SAFE PLC-8, SEA-SAFE PLSR-8 ainsi que leurs accessoires et équipements, trois " prototypes spécifiques avec leurs accessoires et équipements " désignés sous les références SEA-SAFE SL-6, SEA-SAFESL-C6, SEA-SAFE SL-R6, plans et dossiers techniques listés aux points n°9 et 37 des conclusions du 22 janvier 2021, (ii) et à la contrefaçon alléguée de l'ensemble, - débouter la société Nautic Service Sauvetage de toutes ses demandes, fins et prétentions ; en tout état de cause, - débouter la société Nautic Service Sauvetage de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - condamner la société Nautic Service Sauvetage à payer à la société VDM-REYA la somme de cinquante mille euros (50.000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner la société Nautic Service Sauvetage aux entiers dépens de la présente instance sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction sera faite au profit de la SCP Drujon d'Astros & associés. MOTIFS 1. Sur la nullité de l'assignation : L'appel formé à titre principal par la SAS NSS tend à voir rejeter la nullité partielle prononcée ; les appels incidents formés par les sociétés intimées tendant eux à voir prononcer la nullité totale de cette assignation. 1.1 La demande de nullité de l'assignation pour les radeaux Sea-Safe PL-10, PLC-8 et PLSR-8 avec leurs accessoires et équipements, les prototypes Sea-Safe SL-6, SL-C6 et SL-R6 ainsi que leurs accessoires et équipements, les plans et dossiers techniques listés aux point n°9 et 37 des conclusions du 22 janvier 2021 : La SAS NSS soutient que l'assignation est valable puisque les oeuvres pour lesquelles elle revendique la protection du droit d'auteur sont identifiées et décrites, qu'un renvoi aux pièces est fait et que les intimées ont parfaitement compris l'objet du litige et se défendent au fond de sorte que l'appréciation de leur grief faite par le premier juge est erronée. Elle ajoute que la " lecture de l'intégralité des pièces combinées aux écritures permettent d'identifier avec précision les Radeaux Sea-Safe, leurs accessoires et équipements ainsi que les prototypes Sea-Safe visés au point 11 de l'assignation et de connaître par la suite la nature et les caractéristiques des 'uvres pour lesquelles des actes de contrefaçon sont reprochés. ". La SAS Hero et la société de droit espagnol Hero Lifesaving equipement font valoir au contraire que l'action en contrefaçon engagée par l'appelante ne peut prospérer sans identification précise des 'uvres, que celle-ci échoue à définir précisément la physionomie des modèles de radeaux et de prototypes, que les pièces produites sont soit imprécises soit ne concernent pas les modèles revendiqués et que malgré le très grand nombre de pièces versées, celles-ci ne font apparaitre aucune référence, ne permettent aucune concordance ou concernent des références autres que celles revendiquées par la SAS NSS. La SAS VDM-Reya fait d'abord valoir l'absence d'identification des 'uvres revendiquées, qui ne sont pas décrites s'agissant des radeaux comme des prototypes, de leurs accessoires et équipements. Elle fait observer que la liste des plans, pour lesquels la protection est revendiquée, figurant dans les conclusions d'incident et dans les conclusions au fond diffère et lesdits plans en sont en tout état de cause pas décrits non plus. Elle soutient que l'imprécision et la confusion dans l'exposé de la demande lui interdit d'assurer et d'organiser utilement sa défense. Les articles 54 et 56 du code de procédure civile disposent que l'assignation contient, à peine de nullité, un exposé des moyens en droit et en fait ainsi que l'objet de la demande. S'agissant d'une nullité pour vice de forme, elle doit faire grief et peut, conformément à l'article 115 du code de procédure civile être régularisée au jour où le juge statue. Comme l'a exactement rappelé l'ordonnance querellée, aux motifs de laquelle la cour se réfère expressément, l'objet de la protection revendiquée doit être précisément déterminé dans l'acte introductif d'instance afin de permettre au défendeur et au juge de déterminer le périmètre de cette protection. L'action de la SAS NSS étant fondée exclusivement sur la protection au titre d'un droit d'auteur en application des livres 1 à 3 de la première partie du code de la propriété intellectuelle, elle doit donc, au titre de l'action en contrefaçon qu'elle entend exercer, définir et expliciter les contours de l'originalité qu'elle allègue, puisqu'elle seule en sa qualité d'auteur est en mesure d'identifier les éléments qui traduisent sa personnalité et qui justifient son monopole. L'identification de l''uvre est donc un préalable indispensable à l'examen de son originalité et il permet au défendeur de connaitre précisément les caractéristiques qui fondent l'atteinte qui lui est imputée pour exercer sa défense. En l'espèce, s'agissant des éléments ci-dessus rappelés et ayant fait l'objet de l'ordonnance d'incident du 13 septembre 2021, force est de constater que l'appelante ne procède à aucune description tant des radeaux, que des prototypes et des plans permettant d'indiquer aux défenderesses en quoi ces éléments traduisent la personnalité de leur auteur. L'appelante se borne à faire des renvois à de multiples pièces qui, selon elle, permettent d'identifier les 'uvres dont la protection est revendiquée, ce qui n'est toutefois pas toujours exact comme le démontrent par exemple la pièce 39 qui concerne les radeaux Seasafe PL-6 dont la protection n'est pas revendiquée, la pièce 47-2 qui concerne le Sea-Safe PL4. En tout état de cause, ces pièces ne comportent qu'une description technique ou commerciale totalement insusceptible de constituer la description de son 'uvre par l'auteur permettant d'identifier ce qui traduit l'empreinte de sa personnalité. Il en va de même des plans figurant en pièces 14 et 15, purement techniques qui ne déterminent pas les choix fait par leur auteur. En tout état de cause, il n'appartient pas au juge ni aux intimées d'effectuer une " lecture combinée " des pièces et des conclusions pour pallier la carence de la SAS NSS dans la description des 'uvres, dont elle revendique la protection et cette " lecture combinée " ne pouvant pallier l'énoncé par l'appelante, pour chacun des éléments dont elle revendique la protection du droit d'auteur, ce qui, selon elle, caractérise l'empreinte de sa personnalité. Contrairement à ce que fait valoir la SAS NSS, le grief est constitué pour les intimées dès lors qu'en l'absence de toute description de ce qui, dans ces éléments, porte l'empreinte de la personnalité de l'auteur, ils sont dans l'incapacité d'en discuter l'originalité ou d'opposer une antériorité. 1.2 la nullité de l'assignation concernant les 12 éléments créatifs figurant dans l'assignation, les points 53 et 54 des conclusions du 22 janvier 2021 et dans les conclusions du 29 juin 2023 : Les société HERO font valoir que les descriptions de ces 12 caractéristiques sont imprécises, vagues, générales et insuffisantes à établir une quelconque originalité. La SAS VDM-Reya soutient que ces 12 éléments ne sont pas décrits par l'appelante qui se contente de formules vagues, de descriptions générales et techniques. Cependant, comme l'a exactement énoncé le premier juge, ces éléments sont décrits dans l'assignation et les désignations ont été complétées dans les conclusions ultérieures en invoquant ce qui, selon l'appelante, caractérise l'originalité de chacun de ces éléments. Il n'appartient pas au juge de la mise en état d'apprécier la réalité de la motivation employée par l'appelante pour ce faire : l'appréciation de l'originalité ne constitue pas une condition de recevabilité de l'action en contrefaçon, mais de son succès. L'ordonnance d'incident du 13 septembre 2021 est confirmée en toutes ses dispositions. 2. Sur la qualité à agir et la titularité des 'uvres revendiquées Cette question ne porte que sur les 12 éléments revendiqués comme 'uvre par la SAS NSS et visés dans l'ordonnance du 13 septembre 2021, soit : 1) L'assemblage des boudins en caoutchouc par collage, 2) Le système de fixation et d'attache des tentes, 3) La présence de 8 bandes rétroréfléchissantes sur les tentes et corps des radeaux, 4) Les sangles de main courante, 5) Les poches stabilisatrices, 6) Les pattes de remorquage (fixations en pattes d'oie), 7) Le système d'attache de l'ancre flottante, 8) Les échelles 9) La ligne de déclenchement par sangle enroulée dans une pochette. 10) Le système de fixation des poignées des containers, 11) Les fenêtres de marquage pour sacs, 12) Le conditionnement du radeau en poche étanche. La SAS NSS soutient d'une part que personne ne se revendique auteur de ses créations, objets de la présente procédure, qu'elle bénéficie de la présomption de titularité issue de l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle et soutient qu'elle démontre par les pièces produites une commercialisation non équivoque de ceux-ci. Les sociétés Hero font valoir quant à elles que l'appelante ne peut bénéficier de la présomption de titularité dès lors que les documents faisant état de la commercialisation sont équivoques ou n'ont aucune date certaine. La SAS VDM-Reya quant à elle, fait valoir que l'exploitation des 'uvres revendiquées n'est ni continue, ni équivoque et que les pièces produites ne sont pas probantes. La personne qui exploite de façon paisible et non équivoque une oeuvre de l'esprit sous son nom, est présumée, à l'égard des tiers recherchés en contrefaçon et en l'absence de revendication de droits d'auteur, titulaire des droits patrimoniaux. Il appartient par conséquent à la SAS NSS de rapporter la preuve d'une exploitation des 12 éléments listés ci- dessus sous son seul nom et antérieurement aux actes de contrefaçon dénoncés. Tel n'est pas le cas en l'espèce où : - les pièces produites concernent l'exploitation des radeaux et non des éléments revendiqués. Il en va ainsi des certificats d'approbation de titre, du catalogue de produit Sea-Safe, de l'attestation de l'agence Edith pour la création de son logo, des fiches produits, de la presse spécialisée, du catalogue (pièce 33), de l'attestation de M. [U], des factures Norwest Marine Ltd, de l'attestation de l'expert-comptable et des échanges de mails (pièce 139), - que le premier juge a exactement relevé que l'attestation de M. [O] (pièce 140) ne donne aucune précision sur l'élaboration des 12 éléments en cause, - que les attestations de la société chinoise SDR, ne donnent aucune indication sur ces éléments, sur leur date d'élaboration et de commercialisation, - que la SAS NSSS est dans l'incapacité de produire un quelconque dessin, esquisse ou tout autre document démontrant l'élaboration de ces éléments sous son seul nom et la date à laquelle ils ont été incorporés aux radeaux et commercialisés. La fabrication des radeaux, et par conséquent des éléments litigieux puisque la SAS NSS ne donne aucune autre précision, est réalisée en chine par la société SDR, laquelle n'a pas la SAS NSS pour unique client. À cet égard, les pièces 110 à 113 de l'appelante ne sont pas plus probantes : - la pièce 110 est un échange de mails accompagné de photographies, de prototypes selon l'appelante, lesquelles n'apportent aucun élément sur une conception ou des éléments litigieux; - la pièce 111 qui contient le compte rendu d'échanges pour la fabrication des radeaux dont l'intitulé même ne permet pas de considérer que la SAS NSS a seule conçu et donné les instructions à la société chinoise SDR. S'agissant du container par exemple, le dessin est manifestement réalisé par la société chinoise, l'approbation de ce dessin devant être fait par la SA NSS, ce qui n'est pas compatible avec un processus créatif imputable à la seule société NSS; - la pièce 112, intitulé rapport technique, ne présente que des modifications purement techniques à apporter aux radeaux sans que les éléments objets du litige ne puissent être identifiés ; - la pièce 113, qui concerne un type de radeaux non concerné par la présente procédure est inopérante. Enfin, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont relevé que la SAS NSS était dans l'incapacité de produire les plans de conception de ces éléments. Faute pour la SAS NSS de démontrer, pour les 12 éléments litigieux, une exploitation paisible et non équivoque, elle ne peut se prévaloir de la présomption de titularité du droit d'auteur issue de l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle et le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions. La SAS NSS, qui succombe, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 10 000 euros aux sociétés Hero d'une part et à la SAS VDM-Reya d'autre part, en application de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance d'incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille du 13 septembre 2021 en toutes ses dispositions, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 24 mars 2022 en toutes ses dispositions, Condamne la SAS Nautic Nautic Service Sauvetage aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS Nautic Nautic Service Sauvetage à payer : - à la SAS Hero et la société de droit espagnol Hero Lifesaving Equipment, ensemble, la somme de 10 000 euros, - à la SAS VDM-Reya la somme de 10 000 euros. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 115 du code de procédure civile être réguarticle L. 113-1 du code de la propriété intellectuellarticle 700 du Code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile dont distarticle 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-1
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
665aba3c97d59200081072a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel