Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 9 janvier 2024
- ECLI
- 665aba3997d592000810726d
- Date
- 9 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 09 JANVIER 2024 N°2024/2 Rôle N° RG 22/00716 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWIG [G] [M] C/ [3] Copie exécutoire délivrée le : 9/01/2024 à : - [G] [M] - [3] Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 15 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01804. APPELANT Monsieur [G] [M], demeurant [Adresse 5] comparant en personne INTIMEE [3], demeurant [Adresse 6] représentée par Mme [P] [W] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 3 décembre 2018, M. [G] [M] a reçu la notification par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (désignée ensuite la CPAM des Bouches-du-Rhône) de l'attribution d'un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 7 %. Le 29 janvier 2019, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en contestation de ce taux. Par jugement contradictoire du 15 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté M. [M] de sa demande, confirmé la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône et condamné le demandeur aux dépens. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 janvier 2022, M. [M] a relevé appel du jugement. A l'audience du 11 avril 2023, l'affaire a été contradictoirement renvoyée à l'audience du 21 novembre 2023, afin que l'appelant communique une pièce à la [2]. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Comparant en personne, M. [I] expose que le taux attribué est trop faible par rapport au handicap qu'il subit du fait de la perte de l'usage de l'index de la main droite, suite à un accident du travail (amputation d'une partie du doigt). Il souligne qu'il ne peut plus exercer son métier de mécanicien industriel car il a perdu de la précision et de la finesse dans l'usage de sa main dominante. Il indique qu'actuellement, il travaille en intérim dans un atelier à un poste aménagé chez [4] (site [1]). Par conclusions du 20 mars 2023, visées à nouveau par le greffe lors de l'audience, auxquelles elle s'est expressément référée, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. [M] de ses demandes. L'intimée réplique que le taux d'IPP de 7 % est conforme au barème indicatif et qu'en cause d'appel, M. [M] ne fournit pas d'éléments permettant d'augmenter ce taux. MOTIVATION Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité. Il résulte des articles R.434-31 et R.434-32 du même code que la décision fixant le taux de l'incapacité est prise par la caisse primaire d'assurance maladie. La détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation visés à cet article relève du pouvoir souverain des juges du fond qui doivent se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à l'appréciation du taux d'IPP. Ils ne peuvent refuser de prendre en compte l'existence de séquelles au motif qu'aucune décision de la caisse ne reconnaît leur imputabilité à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle. Le taux d'incapacité permanente partielle de M. [M] doit s'apprécier à la date de la consolidation, soit le 13 septembre 2018. M. [M] ne fonde sa contestation du taux d'IPP fixé à 7 % sur aucun élément objectif propre à le remettre en cause. Les conclusions motivées du rapport médical d'évaluation du taux d'IPP en accident du travail du 12 novembre 2018 sont conformes à celles de la consultation médicale ordonnée par le tribunal. Le barème indicatif d'invalidité prévoit au chapitre 1.2.1, amputations doigts : index ou médius, 2 phalanges ou la phalange unguéale seule de la main dominante : 7 %. Dès lors que tous les éléments d'information soumis à la cour sont concordants, la juridiction confirme le jugement en toutes ses dispositions. M. [M] est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne M. [G] [M] aux dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
665aba3997d592000810726d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel