Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 janvier 2024
- ECLI
- 665968d2378099000886560d
- Date
- 2 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 02 JANVIER 2024 N° 2024/00002 N° RG 24 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLIC Copie conforme délivrée le 02 Janvier 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 30 Décembre 2023 à 10h41. APPELANT Monsieur [S] [E] alias [R] [B], [W] [F] et [W] [G] [E], né le 13 Mars 1991 à [Localité 6] de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Maeva LAURENS et Mme [T] [H] (Interprète en langue arabe) INTIME Monsieur le préfet des Alpes Maritimes Mme [U] [V] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Janvier 2024 devant Mme Clémentine CHOVIN, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de me Fabienne NIETO, Greffière, ORDONNANCE par décision réputée contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2024 à 17h00 Signée par Mme Clémentine CHOVIN, Conseillère et Mme Fabienne NIETO, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 31 octobre 2023 par le préfet des des Alpes Martimes , notifié le même jour à 11h07 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 31 octobre 2023 par le préfet des des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 11h17; Vu l'ordonnance du 30 Décembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [S] [E] alias [R] [B], [W] [F] et [W] [G] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 31 décembre 2023 à 8h53 par Monsieur [S] [E] alias [R] [B], [W] [F] et [W] [G] [E] ; Monsieur [S] [E] alias [R] [B], [W] [F] et [W] [G] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :qu'il est en France depuis 2 ans et qu'il est d'accord pour rentrer en Algérie. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la mainlevée de la mesure puisque la preuve de la notification des arrêts de la Cour d'appel à [S] [E] n'est pas rapportée. En outre, l'OFII était défaillant à [Localité 7], ce qui a pour atteinte de porter atteinte à l'étranger qui ne peut utilement préparer son retour ni bénéficier d'une assistance psychologique. Enfin, les condition de la troisième prolongation telles qu'imposées par le CESEDA ne sont pas remplies puisque depuis 15 jours [S] [E] n'a pas fait obstacle à son retour et que le retard dans son éloignement n'est dû qu'à une absence de moyen de transport. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Il ressort de ce texte que la troisième prolongation de rétention doit rester exceptionnelle et impose plus que la simple exigence de réalisation de diligences par la préfecture en vue de l'identification ou de la mise à exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce [S] [E] n'a pas fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les 15 derniers jours. Par ailleurs l'intéressé n'a pas formulé de demande de protection contre l'éloignement ou de demande d'asile. Enfin, le défaut d'exécution de la mesure d'éloignement n'est pas dû à l'absence de délivrance du laissez passer, les autorités consulaires algérienne ayant déclaré le 14 décembre 2023 reconnaître [S] [E] comme un de ses ressortissant et a délivré un laisser passer le 27 décembre 2023, mais à la réservation d'un vol le 04 janvier 2023, sous réserve de la disponibilité des escortes. Il sera rappelé que la requête de l'administration en 3ème prolongation date du 29 décembre 2023, soit postérieurement à l'identification et à la délivrance du laisser-passer. Il en résulte que, quelque soient les diligences préfectorales en vue de la réservation d'un vol dès le 15 décembre 2023, aucune des conditions restrictives d'une troisième prolongation n'est remplie. Dans ces conditions, il convient d'infirmer la décision du premier juge et de mettre fin à la mesure de rétention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 30 Décembre 2023. Mettons fin à la mesure de rétention de Monsieur [S] [E]. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [S] [E] alias [R] [B], [W] [F] et [W] [G] [E] né le 13 Mars 1991 à [Localité 6], de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, Mme [T] [H] (Interprète en langue arabe) Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 02 Janvier 2024 - Monsieur le préfet des des Alpes Maritimes - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Aziza DRIDI - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 02 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [S] [E] alias [R] [B], [W] [F] et [W] [G] [E] né le 13 Mars 1991 à [Localité 6] de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
665968d2378099000886560d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel