Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 9 avril 2024
- ECLI
- 6658bf646ef03ef1fcfe6d82
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 09 avril 2024 5AA SCI/LC PPP Contentieux général N° RG 24/00275 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWK2 S.A. SMA C/ [D] [X] [H] - Expéditions délivrées à Me BRUMM M. [H] - FE délivrée à Me BRUMM Le 09/04/2024 Avocats : Me Richard BRUMM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 09 avril 2024 JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat GREFFIER : Madame Louisette CASSOU, DEMANDERESSE : S.A. SMA RCS PARIS N° 332 789 296 [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Richard BRUMM , membre de la SPE BRUMM ET ASSOCIES IMPLID LEGAL, Avocat au barreau de LYON DEFENDEUR : Monsieur [D] [X] [H] né le 13 Décembre 2000 à [Localité 8] (REPUBLIQUE DOMINICAINE) [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Absent DÉBATS : Audience publique en date du 20 Février 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 19 juillet 2019 M. [O] [T], représenté par la société NEXITY LAMY, a consenti un bail d’habitation à M. [D] [H] situé [Adresse 7] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel révisable de 800 euros, outre une provision sur charges de 51 euros. M. [O] [T] représenté par NEXITY LAMY, a souscrit auprès de la S.A SMA une assurance garantie loyers et détériorations immobilières, renouvelable annuellement. Le bail a pris fin en février 2023. Par acte introductif d’instance en date du 15 décembre 2023, la société S.A SMA se fondant sur les articles L.121-12 du code des assurances et 1346 et 1346-1 du code civil, a fait assigner M. [D] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 5.100,14 euros, représentant le montant des indemnités versées au bailleur au titre des détériorations immobilières, avec intérêts au taux légal, ainsi qu’au paiement de la somme de 700 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La S.A SMA représentée par avocat a maintenu ses demandes à l’audience du 20 février 2024. M. [D] [H], bien que régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. MOTIFS DU JUGEMENT Sur le défaut de comparution du défendeur En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné, et en application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée. M. [D] [H] assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par la S.A SMA, par jugement réputé contradictoire en premier ressort. Sur l’imputabilité des frais de réparations du logement En application de l’article 7 c) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve une cause étrangère exonératoire. L’article 7d) issu de la même loi dispose que le locataire est tenu de prendre en charge l’entretien courant du logement, des équipements et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat. En application de l’article 3 de la loi n° 89–462 du 6 juillet 1989, un état des lieux établi contradictoirement lors de la remise et lors de la restitution des clés est joint au contrat de bail. La comparaison entre ces états des lieux permet d’apprécier le respect par le locataire de ses obligations, en rappelant cependant que s’il est ainsi incontestable que le locataire doit restituer les lieux dans l’état où ils se trouvaient, il ne peut se voir imposer toutefois de restituer les revêtements de sol ou muraux, les peintures ou autres accessoires à l’état neuf, d’une part car la vétusté résultant de l’écoulement naturel du temps doit être supportée par le bailleur auquel il incombe d’entretenir son bien, d’autre part car dans les parties intérieures le locataire doit le maintien en état de propreté des plafonds, murs intérieurs et cloisons et les menus raccords de peintures et tapisseries, la remise en place ou le remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique, le rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l'emplacement de ceux-ci. La S.A SMA produit aux débats l’état des lieux d’entrée, signé par le locataire le 03 octobre 2019. Il en ressort que l’appartement était rénové et propre et que les lieux loués étaient, à cette date, en bon état voire neufs, pour certains éléments. L’établissement de l’état des lieux de sortie, signé par le locataire le 01 mars 2023 fait apparaitre que l’appartement n’est pas en parfait état de propreté et des dégradations ont été constatées notamment : - Parquet flottant gondolé, écart entre les lattes, traces d’usage et d’impacts - Des traces noires, fissures, traces d’usages et d’impacts sur plafond et les murs de la salle de bain et de la chambre 1 - Eclat de peinture, enfoncement de la porte des WC. - Dégradation et enfoncement du tablier de baignoire - Mauvais état des serrures des portes fenêtres dans la chambre 2, et du séjour - - Traces d’usage du plan de travail de la cuisine - Tartre et calcaire sur des robinetteries, - Non fonctionnement du DAAF. Ainsi, la comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie fait apparaitre que les lieux avaient été loués en bon état voire très bon état pour certains éléments, et qu’ils ont été laissés par M. [D] [H] dans un état de saleté et de dégradation pour certains éléments, nécessitant une remise en état du logement. Néanmoins, selon l’état des lieux d’entrée les sols étaient recouverts d’un lino/PVC, tandis que l’état des lieux de sortie fait apparaitre que le sol était recouvert d’un parquet flottant dont la dégradation et la nécessité de son remplacement ont été constatées. Il n’est pas établi que le parquet flottant a été posé et financé au cours du bail par les propriétaires, de sorte que le locataire est présumé avoir posé et financé le parquet flottant. Par ailleurs, il n’est pas démontré que le lino ait été abimé, détérioré ou arraché par le locataire. Par conséquent, le locataire ne peut être tenu au remplacement intégral du sol de l’appartement dès lors qu’il n’est pas fait état de dégradations locatives sur le sol initial, mais de dégradations sur le sol posé en cours de bail, dont la preuve du financement par le propriétaire n’est pas rapportée. En revanche, au regard de l’aspect dégradé du parquet flottant, dont l’enlèvement était nécessaire, il y a lieu de faire supporter par M. [D] [H] le coût de son enlèvement qu’il convient d’évaluer à 1.000 euros. Pour le surplus les sommes réclamées sont justifiées dans leur principe et leur montant par la comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie, étant précisé que l’assureur pour sa part a affecté au coût des travaux un abattement pour vétusté de 50% justifié par la durée du bail. Sur la créance du demandeur L’article 1346 du code civil prévoit que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. L’article 1346-4 précise que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. Toutefois, le subrogé n’a droit qu’à l’intérêt légal à compter d’une mise en demeure, s’il n’a convenu avec le débiteur d’un nouvel intérêt. De plus, en application de l’article L.121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. En l’espèce, le contrat d’assurance conclu par NEXITY, mandataire du bailleur et la S.A SMA prévoit, aux termes de l’article 28.1 dudit contrat, une clause de subrogation. Selon la facture de la société JT DECO en date du 28 juillet 2023, produite au débat par la S.A SMA, le coût des réparations dudit logement est d’un montant de 11.621,23 euros, dont 9.119,26 euros TTC (8.290,24 euros hors taxes) sont affectés au remplacement du sol. La S.A SMA produit au débat une quittance subrogative en date du 02 août 2023 d’un montant total de 5.100,14 euros correspondant aux indemnités d’assurance versées à M. [O] [T], dont 4.559,63 euros correspondent au coût du remplacement du sol après imputation du coefficient de vétusté de 50%. Il résulte de ce qui précède qu’il ne peut être imputé au locataire le remplacement entier du sol, de sorte que le montant de 4.559,63 euros réclamé par l’assureur de ce chef n’est pas justifié. Il convient dès lors de ramener le coût de la prestation imputable au locataire au seul enlèvement du sol soit 1.000 euros. Le solde de la créance subrogative s’établit donc à un montant total de 1.540,51 euros (5.100,14 euros – 4.559,63 euros = 540,78 + 1.000 = 1.540,51). Subrogée dans les droits de M. [O] [T] et en l’absence de preuve du paiement des sommes par M. [D] [H], la S.A SMA est fondée en sa demande à hauteur de ce montant. M. [D] [H] sera donc condamné au paiement de la somme de 1.540,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre, l’article 700 du même code, prévoit que le juge condamne la partie tenue au dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équite ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. M. [D] [H], partie perdante, sera tenu aux dépens. Toutefois compte tenu de la situation respective des parties, l’équité commande de laisser à la S.A SMA la charge de ses frais irrépétibles. En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE M. [D] [H] à payer à la S.A SMA la somme de 1.540,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE M. [D] [H] aux dépens ; DEBOUTE la S.A SMA en sa demande formée du chef de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les plus amples demandes formulées par la société S.A SMA ; CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 514 du code de procédure civile la présenarticle 696 du code de procédure civile que la paarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1346 du code civil prévoit que la subrogatarticle L.121-12 du code des assurances
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 9 avril 2024
Référence
6658bf646ef03ef1fcfe6d82
Données disponibles
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