Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 9 avril 2024
- ECLI
- 6658bf626ef03ef1fcfe6d53
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 696 385 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 09 avril 2024 53B SCI/LC PPP Contentieux général N° RG 24/00209 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YVW3 S.A. DIAC C/ [O] [V] [I], [J] [L] - Expéditions délivrées à Me TOSI Mme [V] M. [L] - FE délivrée à Me TOSI Le 19/04/2024 Avocats : la SELARL TOSI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3] - [Localité 10] JUGEMENT EN DATE DU 09 avril 2024 JUGE : Madame Aude FARGEOT, Juge Placée GREFFIER à l’audience : Madame Louisette CASSOU, GREFFIER au délibéré : Madame Héloïse KITIASCHVILI DEMANDERESSE : S.A. DIAC, RCS de BOBIGNY sous le n°702 002 221 [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Maître Anne TOSI, membre de la SELARL TOSI avocat au Barreau de Bordeaux DEFENDEURS : 1 - Madame [O] [V] [I] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] [Adresse 11] [Localité 5] 2 - Monsieur [J] [L] né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 6] Absent DÉBATS : Audience publique en date du 06 Février 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous-seing-privé en date du 9 octobre 2020,la DIAC a consenti à Madame [O] [V] [I], emprunteur et Monsieur [J] [L], co-emprunteur, un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule automobile de marque RENAULT Clio DCI 90. Le contrat prévoyait le paiement de 60 loyers de 253,04 € hors-taxes chacun. Madame [O] [V] [I], emprunteur et Monsieur [J] [L], co-emprunteur ont cessé de faire face à leurs obligations à compter du mois de juin 2023. Le 18 juillet 2023, la demanderesse a mis Madame [O] [V] [I], emprunteur et Monsieur [J] [L], co-emprunteur en demeure d’avoir à procéder au règlement des sommes dues. La demanderesse a déposé une requête aux fins de saisie appréhension devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX le 9 octobre 2023. Une ordonnance de saisie appréhension a été rendue le 12 octobre 2023 et signifiée le 2 novembre 2023. Madame [O] [V] [I], emprunteur, a formé opposition le 13 novembre 2023. L’opposition a été déclarée recevable mais non fondée et Madame [O] [V] [I], emprunteur et Monsieur [J] [L], co-emprunteur ont été condamnés au paiement de la somme en principal de 6963,85 euros, outre intérêts de retard au taux contractuel à compter du 21 novembre 2023, date du décompte. Une astreinte à hauteur de 100 euros par jour a été prononcée. Par acte du 30 novembre 2023, la DIAC a assigné Madame [O] [V] [I], emprunteur et Monsieur [J] [L], co-emprunteur aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 6963,85 €, outre les intérêts de retard au taux contractuel à compter du 21 novembre 2023, la condamnation à procéder à la restitution du véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard, outre la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’appréhension et l’ensemble des frais inhérents à la procédure y compris les émoluments figurant à l’article A444-32 du code de commerce ; le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Lors de l’audience du 6 février 2024, la demanderesse, représentée par son conseil, a maintenu les prétentions contenues dans son assignation. Bien que régulièrement assignés par acte du 30 novembre 2023, par remise à étude, Madame [O] [V] [I], emprunteur et Monsieur [J] [L], co-emprunteur n’ont pas comparu ni ne se sont pas fait régulièrement représentés. MOTIFS Sur la demande à titre principal En vertu du contrat de location signé par les parties le 9 octobre 2020 et du décompte de la créance en date du 21 novembre 2023 produit aux débats, la DIAC sollicite la somme de 6963,85 euros. Il convient de relever que le dossier produit par la DIAC à l’appui de sa demande en paiement est complet : justificatif du calcul de l’indemnité de résiliation, justificatifs des frais, justificatifs du calcul des intérêts, historique des mouvements antérieurs à la date de résiliation, contrat de location avec promesse de vente, plan de financement, fiche d’information précontractuelle, justificatifs des charges et revenus, preuve de consultation du FICP, déblocage des fonds et procès-verbal de livraison. Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel n’est pas encourue. La DIAC est fonc fondée à demander la somme de 6963,85 euros outre les intérêts au taux contractuel. En outre, il convient de condamner solidairement Madame [O] [V] [I], emprunteur et Monsieur [J] [L], co-emprunteur, à procéder à la restitution du véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de quinze jours à partir de la signification de la présente décision. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Les dépens seront supportés par Madame [O] [V] [I], emprunteur et Monsieur [J] [L], co-emprunteur, qui succombent.Toutefois la prestation de recouvrement ou d'encaissement visée à l’article A.444-32 du code de commerce, figurant au numéro 129 du tableau 3-1 du tarif des huissiers de justice est à la charge du créancier, et n’a pas lieu d’être mise à la charge du débiteur lui-même redevable de la prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 128 du même tableau. Elle sera par conséquent exclue des dépens à la charge de la défenderesse Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de diminuer la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile à la somme de 150 euros. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile , l’exécution provisoire est de droit. En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE solidairement Madame [O] [V] [I], emprunteur et Monsieur [J] [L], co-emprunteur à payer à la DIAC la somme de 6963,85 €, outre les intérêts de retard au taux contractuel à compter du 21 novembre 2023. CONDAMNE solidairement Madame [O] [V] [I], emprunteur et Monsieur [J] [L], co-emprunteur à procéder à la restitution du véhicule objet du contrat de location, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision CONDAMNE solidairement Madame [O] [V] [I], emprunteur et Monsieur [J] [L], co-emprunteur à payer à la DIAC la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNE solidairement Madame [O] [V] [I], emprunteur et Monsieur [J] [L], co-emprunteur aux entiers dépens, à l’exception de la prestation de recouvrement ou d'encaissement visée à l’article A.444-32 du code de commerce, figurant au numéro 129 du tableau 3-1 du tarif des huissiers de justice qui est à la charge du créancier DEBOUTE la DIAC de ses plus amples demandes, CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile à la sommarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 696 du code de procédure civile que la paarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 9 avril 2024
Référence
6658bf626ef03ef1fcfe6d53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA