Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 12 avril 2024
- ECLI
- 6658bf626ef03ef1fcfe6d45
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 513 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Du 12 avril 2024 50D SCI/LC PPP Contentieux général N° RG 23/02349 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBQE S.A.R.L. RO EVENTS C/ [J] [I] - Expéditions délivrées à Me HOCHARD Me SIRET - FE délivrée à Le Avocats : Me Baudouin HOCHARD Me Jacques SIRET TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX [Adresse 3] [Adresse 3] JUGEMENT EN DATE DU 12 avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : M. Jean-Jacques TACHE, GREFFIER à l’audience : Madame Louisette CASSOU, GREFFIER lors du délibéré : Madame Héloïse KITIASCHVILI DEMANDERESSE : S.A.R.L. RO EVENTS RCS de [Localité 7] n° 753087428 [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Baudouin HOCHARD, membre de la SELARL CABINET HOCHART, Avocat plaidant au barreau de PARIS, et Me Françoise RICHARD, Avocat Postulant , au Barreau de Bordeaux. DEFENDERESSE A L’OPPOSITION DEFENDERESSE : Madame [J] [I] née le 30 Juin 1968 à [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Jacques SIRET Avocat plaidant au barreau de LA ROCHE-SUR-YON et Me Merlène DABADIE, avocat Postulant au Barreau de Bordeaux. DEMANDERESSE A L’OPPOSITION DÉBATS : Audience publique en date du 14 Février 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. RAPPEL DE LA PROCÉDURE Une ordonnance en date du 24 mars 2023 a donné injonction à Madame [J] [I] de payer à la SARL RO EVENTS la somme de 5.000 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification, 135 euros au titre de l'amende forfaitaire et 60 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Cette ordonnance n'a pas pu être signifiée par acte d’huissier le 17 avril 2023, ne trouvant pas Madame [J] [I] à l'adresse indiquée [Adresse 2] à [Localité 6] GARE. Toutefois Madame [J] [I] a formé opposition par courrier recommandé avec AR le 30 mai 2023. L'adresse qu'elle fournit est pourtant identique à celle indiquée par l'huissier de justice. L’affaire a été placée à l’audience du 17 octobre 2023, puis renvoyée à plusieurs reprises pour mise en état jusqu’à la date du 14 février 2024 où elle a été retenue et mise en délibéré. EXPOSÉ DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SARL RO EVENTS représentée à l'audience par son conseil confirme ses demandes exposées dans ses conclusions déposées. Elle indique que Madame [J] [I] a acquis le véhicule MERCEDES BENZ immatriculé [Immatriculation 8] le 28 septembre 2022 moyennant le prix de 44.000 euros. Il est indiqué sur la facture que le véhicule est vendu en l'état. La société expose que Madame [I] a réglé par virement bancaire la somme de 37.000 euros tout en s'engageant à régler le solde s'élevant à 7.000 euros au moyen d'un échéancier accepté par les deux parties. Elle a remis à la SARL RO EVENTS six chèques selon des mensualités fixées dans les conditions suivantes : 2.000 € le 15 octobre 2022, puis le quinze des cinq mois suivants la somme de 1.000 €. Si le chèque de 2.000 € a été normalement encaissé par la société en revanche les deux premiers chèques de 1.000 € sont revenus avec la mention « chèque volé ». De même, la société a reçu une contravention de 135 € pour une vitesse excessive commise le 14/10/2022 avec le véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 8], que Madame [I] avait acquis quinze jours auparavant. Une mise en demeure a été adressée le 26/12/2022 par le conseil de la société à Madame [J] [I] pour l'enjoindre de payer la somme de 5135 euros. Une deuxième contravention de 135 euros est parvenue à la société pour une infraction commise le 05/02/2023 à [Localité 9] pour un stationnement gênant du véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 8]. Selon la société, les deux infractions au Code de la route démontrent que Madame [I] n'a pas procédé aux modifications de la carte grise. Dans ses conclusions, la société demande de : Débouter Madame [J] [I] de sa demande ;Condamner Madame [J] [I] à payer à la société RO EVENTS la somme de 5.000 € en principal, assortie des intérêts légaux à compter du 30 décembre 2022 ;Condamner Madame [J] [I] à payer à la société RO EVENTS en remboursement des amendes réglées à hauteur de 135 euros chacune, soit la somme de 270 € ;Enjoindre Madame [J] [I] de procéder à la modification du nom du propriétaire sur la carte grise du véhicule cédé par la société RO EVENTS ;Condamner Madame [J] [I] à payer à la société RO EVENTS la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Cid de procédure Civile ;Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir par application de l'article 515 du Code de procédure civile ;Condamner Madame [L] [I] aux entiers frais et dépens de la procédure. A l'appui de ses demandes la société a remis 19 pièces annexées à ses conclusions. Madame [L] [I] représentée par son conseil a maintenu son opposition à l'injonction de payer. Elle a également confirmé sa demande reconventionnelle de résolution de la vente pour défaut de délivrance et vices cachés et la restitution du prix qu'elle prétend avoir payé soit 45.950.000 € outre le remboursement de la facture de 7.771,46 € de réparation, et outre 2.000 € de trouble de jouissance et 2.000 € de préjudice moral, soit la somme de 57.721,46 €. Au regard du montant de sa demande reconventionnelle qui selon elle est une demande incidente, elle a soulevé au visa des articles 33 et suivants du Code de procédure civile un incident « in limine itis » en demandant au juge du Pôle de Protection et Proximité de se déclarer incompétent et de renvoyer le dossier devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux et de réserver les dépens. MOTIFS DU JUGEMENT Sur l'incident « in limine litis » Au titre de l'article 35 al 2 du Code de procédure civile prévoit que lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions. En outre, lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation d'un avocat, le juge peut d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et inviter les parties à constituer avocat. L’article 761-3° du Code procédure civile prévoit que, à l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, les parties sont dispensées de constituer avocat lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros, mais que lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. A cet égard le Tribunal judiciaire de Bordeaux est organisé en différents pôles, chambres et services conformément à l'article L121-3 du Code de l'organisation judiciaire. Le Pôle Protection et proximité du Tribunal judiciaire de Bordeaux s’est vu attribuer le traitement des contentieux relevant des juges des contentieux de la protection prévus aux articles L213-4-1 à L213-4-7 du Code de l’organisation judiciaire, mais également celui des contentieux prévus au Tableau IV-II de l’annexe II du Code de l’organisation judiciaire, notamment les actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10. 000 €. En l’espèce, la demande reconventionnelle excédant la valeur de 10.000 euros, Madame [J] [I] a demandé lors de l'audience, le dessaisissement du Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire au profit d'une chambre de ce tribunal. Dès lors, conformément à sa demande, il convient de renvoyer l’affaire à la 5ème chambre du pôle civil du tribunal judiciaire devant laquelle les parties devront constituer avocat, et seront ultérieurement convoquées par le greffe. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, (Pôle Protection et proximité) statuant par mesure d'administration judiciaire : - RENVOIE l’affaire à la 5ème chambre du Pôle civil du Tribunal judiciaire de Bordeaux, [Adresse 4], devant laquelle les parties devront constituer avocat, et seront ultérieurement convoquées par le greffe. - DIT que le transfert du dossier sera effectué à la formation désignée. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire Pôle Protection et Proximité les jour, mois et an ci-dessus. LE GREFFIER LE JUGE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 12 avril 2024
Référence
6658bf626ef03ef1fcfe6d45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA