Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 12 avril 2024
- ECLI
- 6658bf616ef03ef1fcfe6d23
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 2 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 12 avril 2024 53B SCI/LC PPP Contentieux général N° RG 23/01992 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X52O S.A.S. SOGEFINANCEMENT C/ [W] [J] - Expéditions délivrées à Me VERDIER Me NAVEILAN - FE délivrée à Me VERDIER Le Avocats : la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER Me Nicolas NAVEILHAN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] - [Localité 5] JUGEMENT EN DATE DU 12 avril 2024 JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, GREFFIER à l’audience : Madame Louisette CASSOU, GREFFIER lors du délibéré : Madame Héloïse KITIASCHVILI DEMANDERESSE : S.A.S. SOGEFINANCEMENT RCS de Nanterre n° 394352272 [Adresse 6] [Localité 8] Venant aux droits de la Banque COURTOIS RCS de Touloue n° 302182258 [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maître Anne-sophie VERDIER Membre de la SELARL Maître ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au Barreau de Bordeaux DEFENDEUR : Monsieur [W] [J] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 9] Représenté par Me Nicolas NAVEILHAN Avocat au barreau de BORDEAUX DÉBATS : Audience publique en date du 12 Février 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. OBJET DU LITIGE La SAS SOGEFINANCEMENT a, par exploit délivré le 5 juin 2023, fait assigner Monsieur [W] [J] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d'obtenir, sur la base des articles L 312-39 et R 312-35 du code de la consommation ( codification du 01/07/2016) : •que Mr [J] soit condamné à lui régler la somme de 5749.67 € avec intérêts de retard au taux contractuel de 5.60 % à compter du 13 septembre 2021 •que la capitalisation des intérêts soit ordonnée sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil •que 500 €, par application de l'article 700 du code de procédure civile, soient également mis à la charge du défendeur. A cet effet, la SAS SOGEFINANCEMENT rappelle, en premier lieu, que par acte sous seing privé du 2/11/2022, la SA BANQUE COURTOIS a cédé à la SAS SOGEFINANCEMENT la créance qu'elle détenait à l'encontre de Mr [J] lequel avait souscrit, en février 2013, une offre de crédit d'un montant de 21 000 €, crédit inclus dans un plan de réaménagement des dettes de février 2016 dont les mensualités se sont avérées impayées à compter du 30 août 2021. Elle affirme, également, que la cession de créance susvisée est parfaitement opposable à Mr [J] par application de l'article 1324 du code civil lequel n'imposerait aucun formalisme pour la dénonciation au débiteur de la cession de créances sans énumérer, au demeurant, les éléments nécessaires à l'identification de la créance; que la mention relative au créancier d'origine et celles portant sur les références du contrat et l'indentification de l'emprunteur sont suffisantes pour cette identification. Son action serait, donc, parfaitement recevable. La société demanderesse expose, par ailleurs, que même si la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée en matière de crédit aux consommateurs n'a pas été remise, il ressort des éléments figurant sur le contrat signé par le défendeur que celui-ci a reconnu l'avoir reçue ainsi que toutes les informations relatives au crédit en cause ce qui exclut toute déchéance du droit aux intérêts ; que le justificatif de la consultation du FICP a été versé aux débats. Elle en déduit que sa demande en paiement est parfaitement bien fondée. En réponse, Mr [W] [J] soutient, en premier lieu, que la SAS SOGEFINANCEMENT est irrecevable en ses demandes faute d'avoir rapporté la preuve de sa qualité de cessionnaire de la créance en cause; que toutes les demandes présentées par cette société doivent être rejetées. Subsidiairement, il demande que la SAS SOGEFINANCEMENT soit déchue de son droit à percevoir des intérêts au taux contractuel et qu'il lui soit enjoint de produire un décompte expurgé de tout intérêt. En tout état de cause, le défendeur estime que la somme de 1500 € doit lui être allouée par application de l'article 700 du code de procédure civile et que les dépens doivent être mis à la charge de la société demanderesse. A cette fin, Mr [J] expose, sur le fondement des articles 32 et 122 du code de procédure civile, que la SAS SOGEFINANCEMENT ne démontre pas qu'elle est réellement cessionnaire de la créance détenue par la banque COURTOIS à son égard puisqu'aucune identification individualisée ne figure dans l'attestation de cession de créances du 30/11/2022 ; que l'acte de cession ne lui a pas été notifié, l'assignation délivrée par la demanderesse ne comportant que l'attestation susvisée. Il ajoute que l'acte de cession communiqué en cours d'instance (pièce n° 15) ne comporte ni parapaphre, ni signature ni cachet et n'a pas été enregistré auprès des services des impôts ; qu'il en est de même de la pièce n°15 bis ; que l'article 8 de la convention consacrée au secret professionnel ne saurait pallier la carence de la demanderesse dans la production de cette preuve puisqu' il peut y être recouru dans le cadre d'une action judiciaire. Subsidiairement, Mr [J] considère que la société SOGEFINANCEMENT doit être déchu du droit aux intérêts, par application de l'article L311-9 du code de la consommation, pour avoir manqué aux dispositions d'ordre public portant sur la consultation du FICP, consultation intervenue après la conclusion du contrat en cause, sans que soient réunies les prescriptions édictées à l'article L333-5 du code de la consommation relatives aux modalités de consultation du fichier en cause ; qu'il en a été de même de l'obligation édictée à l'article L311-16 du code de la consommation relative à la fiche FIPEN, la reconnaissance par l'emprunteur ne suffisant pas à en rapporter la preuve laquelle incombe au prêteur. Le défendeur sollicite, par ailleurs, que la capitalisation des intérêts ne soit pas ordonnée et que les dépens en sus d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile soient mis à la charge de la demanderesse. DISCUSSION Des éléments versés aux débats il ressort que Mr [W] [J] a, le 13 février 2013, accepté l'offre de prêt émise par la banque COURTOIS,offre portant sur la somme de 21 000€ remboursable en 60 mensualités de 402.09 €, assurance incluse ,et ce, avec intérêts au taux contractuel de 5.6% l'an ; qu' à la suite d'échéances impayées un plan de surendettement lui a été accordé, plan auquel le juge d'instance statuant en matière de surendettement a donné force exécutoire par ordonnance du 16 février 2016. Il est, de même, constant que Mr [J] n'a pas respecté les préconisations de ce plan. Sur le défaut de qualité à agir de la société SOGEFINANCEMENT L'article 31 du code de procédure civile prévoit que "l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention , ou pour défender un intérêt déterminé" L'article 32 du même code précise qu'"est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir" . L'article 122 du code de procédure civile ajoute que constitue une fin de non -recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande,sans examen du fond,pour défaut de droit d'agir , tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt , la prescription,le délai préfix ,la chose jugée. Il ressort, en outre, de l'article 124 du même code que les fins de non recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse. La cession de crance obéit, quant à elle, aux dispositions des articles 1321 et suivants du code civil et ,notamment,à celles de l'article 1324 de ce code dont il résulte que la cession n'est opposable au débiteur,s'il n'y a pas consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte et que ce dernier peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette ,telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. La SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la SA BANQUE COURTOIS a versé aux débats un document intitulé “attestion de cession de créance" aux termes duquel la BANQUE COURTOIS reconnaissait, le 30 novembre 2022, avoir cédé à la SA SOGEFINANCEMENT 4899 créances . Ce document comporte la signature des deux organismes financiers en cause. La société demanderesse a, également, produit une "convention de cession de portefeuille de créances" signée entre ces deux mêmes sociétés le 2 novembre 2022. Cette convention comporte, une annexe dont une partie a été communiquée au défendeur, partie mentionnant, au titre de deux contrats, le nom de celui - ci et sa date de naissance. La mise en demeure adressée à Mr [W] [J],le 13 septembre 2021, par la société FRANFINANCE n'apporte sur ce point aucun élément pertinent. Les éléments relatifs à cette cession ont, en outre, bien été portés à la connaissance de Mr [J] lors de la délivrance de la présente assignation en juin 2023 soit moins d'un an après la cession de créance dont la SAS SOGEFINANCEMENT se prévaut actuellement. Cette société est, donc, bien recevable à agir . Sur les demandes en paiement présentées par la SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la SA BANQUE COURTOIS et les demandes reconventionnelles présentées par Mr [J] L'article L312-39 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 01/07/2016 au 10/10/2016 prévoit "qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés; que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; que le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui,dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil,est fixée selon un barême déterminé par décret ". L'article L 311-9 du même code précise, dans sa rédaction applicable au contrat de prêt en cause, qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; que le prêteur consulte "le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels" dans des conditions spécifiquement indiquées ( FICP). Cette consultation doit précéder la présentation de l'offre de prêt et son acceptation. Le document versé par la société demanderesse sur ce point ne suffit pas à lui seul à démontrer que ces dispositions ont bien été respectées par elle puisqu'aucun numéro de consultation attribué par la BANQUE DE FRANCE n'y figure. Sur ce seul premier motif, la déchéance du droit aux intérêts se trouve, dès lors, encourue sur la base des dispositions des articles L 311-33 et suivants du code de la consommation précitées. Elle l'est, également, sur l'absence de communication,au demeurant non contestée par la demanderesse, de la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée en matière de crédit aux consommateurs alors que les dispositions de l'artile L333-5 du code de la consommation en vigueur à l'époque auraient du être respectées sans qu'il puisse être tiré d'argument pertinent de la reconnaissance par le défendeur, au moment de la signature du contrat, de la communication par la demanderesse de toutes les informations dont il avait besoin avant d'y souscrire. La SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la SA BANQUE COURTOIS n'apporte, en effet, alors que cela lui appartenait, aucun autre élément permettant d' étayer sa position sur le respect intégral par elle de cette obligation. Mr [W] [J] sera, en conséquence, condamné à verser à la SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la sa BANQUE COURTOIS une somme qu'il y a lieu de ramener à 5570.67 €, comme cela ressort du tableau d'amortissement produit a l'échéance de septembre 2021. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation sans qu'il soit besoin d'enjoindre à la société demanderesse de produire un décompte actualisé expurgé de l'ensemble des intérêts déjà réglés par le défendeur et ce, en raison de la défaillance de ce dernier dans le paiement du prêt en cause et dans le respect du plan de surendettemen , la mise en demeure du 13 septembre 2021 ayant été émise par la société FRANFINANCE et non par la société demanderesse et celle du 21 octobre 2021 par le CREDIT DU NORD. Les dispositions de l'article 1343-2 du code civil sur l'anoticisme seront, en outre, écartés. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile L'équité n'emporte pas application , en l'espèce, au profit d'aucune des deux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Chaque partie conservera, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, de façon contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition, REÇOIT la SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la SA BANQUE COURTOIS en ses demandes mais les déclare partiellement fondées ; CONDAMNE Mr [W] [J] à verser à la SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la SA BANQUE COURTOIS la somme de 5570.67 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes tant principales que reconventionnelles ; DIT n'a avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens. RAPPELLE que le prononcé de l'exécution provisoire est de droit Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article L311-9 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile soient miarticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L312-39 du code de la consommationarticle 8 de la convention consacrée au secretarticle 31 du code de procédure civile prévoit qarticle L333-5 du code de la consommation relatives
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 12 avril 2024
Référence
6658bf616ef03ef1fcfe6d23
Données disponibles
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- Résumé officiel
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