Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 12 avril 2024
- ECLI
- 6658bf606ef03ef1fcfe6d04
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 315 490 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 12 avril 2024 54C SCI/LC PPP Contentieux général N° RG 23/02835 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGAK S.A.R.L. ABR MEDOC C/ [R] [T] - Expéditions délivrées à Me FIFILI Me ESCANDE - FE délivrée à Me FIFILI Le Avocats : la SCP BAYLE - JOLY Me Sami FILFILI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 12 avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Monsieur Jean-Jacques TACHE, GREFFIER à l’audience : Madame Louisette CASSOU, GREFFIER lors du délibéré : Madame Héloïse KITIASCHVILI DEMANDERESSE : S.A.R.L. ABR MEDOC RCS Bordeaux 810 351 163 [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Sami FILFILI Avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR : Monsieur [R] [T] né le 29 Septembre 1966 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Maître Julie ESCANDE, membre de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au Barreau de Bordeaux DÉBATS : Audience publique en date du 14 Février 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 02 mai 2018, Monsieur [R] [T] a conclu avec la Sarl ABR MEDOC, un contrat pour la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 6] lui appartenant. Le coût de l'opération a été fixée à la somme de 142.664 euros TTC payable par appels de fonds au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Le dépôt de garantie d'un montant de 7.008,40 euros (5 % de la somme initiale) a été consigné conformément à l'article 6 des conditions générales. Le PV de réception des travaux de la maison individuelle en date du 04 novembre 2019 établi entre les deux parties fait état d'un certain nombre de réserves. Considérant ne pas avoir obtenu satisfaction sur la levée de toutes les réserves signalées et pour d'autres apparues postérieurement à la réception de l'ouvrage, Monsieur [R] [T] a fait assigner Le 08 février 2021 la société ABR MEDOC devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert pour que soient examinées l'origine et l'étendue des désordres constatés. L'expertise judiciaire a été réalisée contradictoirement in situ le 11 mai 2021, sous la conduite de Monsieur [L] [Y], expert judicaire, désigné par le juge, en présence des deux parties et de leur conseil. Par mail du 10 août 2021, la société ABR a indiqué à l'expert intervenir sur le chantier le 26 septembre 2021 avec l'accord de Monsieur [T]. Monsieur [Y] a remis son rapport d'expertise judiciaire le 15 novembre 2021. Se référant aux conclusions de l'expert judiciaire et estimant avoir levé toutes les réserves émises sans toutefois obtenir le paiement du solde restant, la société ABR MEDOC a saisi le 19/07/2023, le Pôle Protection et Proximité du Tribunal d’Instance de BORDEAUX aux fins de déclarer la société ABR MEDOC recevable et bien fondée en son action et de condamner Monsieur [R] [T] au paiement des sommes de 7.008,40 euros, de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et des entiers dépens. En outre la société ABR MEDOC demande que la décision soit assortie de l’exécution provisoire. L’affaire a été placée à l’audience du 11 septembre 2023, puis renvoyée à plusieurs reprises pour mise en état jusqu’à la date du 14 février 2024 où elle a été retenue et mise en délibéré. Lors de l’audience, la SARL ABR MEDOC représentée par son conseil a confirmé ses demandes exposées dans ses conclusions déposées, en indiquant que les dernières réserves avaient été levées comme l'a précisé l'expert judiciaire dans son rapport définitif. Sur le sujet de la prescription le conseil fait référence à l'article R231-7 du code de la construction. Il a indiqué s'opposer au remboursement des frais d'expertise. A l'appui de ses prétentions, la société produit les documents suivants : Trois arrêts de la chambre civile de la Cour de cassation du 13/02/2020, 25/05/2022 et du 01/03/2023 ;Le contrat de construction de la maison individuelle ;Le procès-verbal de réception des travaux ;L'ordonnance de référé du 08 février 2021 ;Le courriel du 10 août 2021 ;Les photographies ;Les factures de solde du marché. Monsieur [R] [T] représenté par son conseil, a fait valoir que l'assignation a été effectuée deux ans après l'émission de la facture en date du 18/11/2019 et donc que l'action entreprise par ABR MEDOC est irrecevable conformément à l'article L 218-2 du Code de la consommation et au regard de l'arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 1er mars 2023. Il demande de : A titre principal, DECLARER Irrecevable l'action initiée par la société ABR MEDOC en paiement du solde de chantier compte tenu de l'expiration du délai de prescription ;DEBOUTER la société ABR MEDOC de l'ensemble de ses demandes ;CONDAMNER la société ABR MEDOC à lui payer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;A titre reconventionnel, CONDAMNER la société ABR MEDOC à lui régler une indemnité de 3.154,90 euros au titre des frais d'expertise qu'il a été contraint d'engager au regard des désordres affectant sa maison individuelle ;A titre subsidiaire, ORDONNER la compensation entre les sommes dues par Monsieur [T] et les sommes dues par la société ABR MEDOC ;RAMENER les prétentions de la société ABR MEDOC sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions. A l'appui de ses prétentions, il fournit l'ordonnance de taxe de 3.154,90 euros établie à la date du 21 mars 2022. A l’issue des plaidoiries, le délibéré a été fixé le 12 avril 2024. Les parties ayant comparu ou été régulièrement représentées et la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement contradictoire rendu en premier ressort en application des dispositions de l'article 467 du Code de procédure civile. LES MOTIFS Sur la demande d'irrecevabilité Selon l'article 122 du Code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La partie défenderesse prétend que le point de départ de cette prescription biennale telle que prescrite par l'article précité est le jour de l’établissement de la facture. Elle cite pour affirmer sa position l'arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 1er mars 2023 et se réfère à l'article L. 218-2 du Code de la consommation qui dispose que "L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans." Elle se réfère à la facture établie le 18 novembre 2019 par la société ABR MEDOC. Or selon l'analyse faite en application des articles 2224 du Code civil et L218-2 du Code de la consommation, « l'action en paiement de travaux et services engagée à l'encontre de consommateurs par un professionnel se prescrit à compter de la date de connaissance des faits permettant à ce dernier d'exercer son action. Cette date est caractérisée, hormis le cas où le contrat ou la Loi en disposent autrement, par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible ». Cette analyse est conforme aux dispositions de l'article R231-7 du Code de la construction qui dispose en autres que «...que le solde du prix est payable dans les conditions suivantes ...et dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire.» En l'espèce, la facture de solde du marché émise par la société ABR MEDOC pour la somme de 7.008,40 était exigible à la date de levée des réserves soit le 26 septembre 2021, date d'intervention mentionnée par la société dans son mail adressé tant à l'expert judiciaire qu'à Monsieur [R] [T]. L'expert judiciaire indique dans ses conclusions que l'intervention de la société ABR MEDOC qui n'a pas été constatée au contradictoire, n'a pas suscité de réserve de Monsieur [T]. La facture de solde du marché est donc exigible à compter de la date d'achèvement des travaux, le 26 septembre 2021.La société a saisi le Tribunal de justice de Bordeaux le 19 juillet 2023 soit avant la fin du délai de prescription., En conséquence, l'action de la SARL ABR MEDOC est recevable et Monsieur [R] [T] sera débouté de sa demande. Sur la rétention de la retenue de garantie par monsieur [T] Le PV de réception des travaux de la maison individuelle en date du 04 novembre 2019 établi entre les deux parties fait état d'un certain nombre de réserves. Monsieur [T] fait valoir que d'autres ont été constatées postérieurement à la réception de l'ouvrage, ce que constatera d'ailleurs l'expert judiciaire lors de la réunion contradictoire qui s'est tenue in situ le 11 mai 2021. En l'espèce, dans les conclusions de son rapport, l'expert judiciaire indique, après retour des dires des parties, que « Les désordres constatés au cours de la réunion d'expertise ont fait l'objet d'une intervention de l'entreprise ABR MEDOC qui en a informé les parties par dire du 28 septembre 2021. Cette intervention, qui n'a pas été constatée au contradictoire, n'a pas suscité de réserve de Monsieur [T]. Un litige persiste sur la prise en charge des test finaux de perméabilité à l'air (chiffré à 600 euros TTC). Les objectifs sont atteints à la fin des travaux réalisés par ABR MEDOC. Mais l'attestation fournie n'est pas l'attestation finale puisque Monsieur [T] s'était réservé des travaux de finition. » Les travaux concernant les désordres constatés par l'expert judiciaire ayant été effectués par la société et sans contestation de ceux-ci par le client, il peut être considéré que la levée des réserves est réalisée comme cela est indiquée par l'expert judiciaire. En conséquence, Monsieur [R] [T] sera condamné à payer à la société ABR MEDOC la somme de 7.008,40 euros correspondant au dépôt de garantie de 5 % de la somme initiale, consigné conformément à l'article 6 des conditions générales. Sur la demande reconventionnelle de prise en compte des frais d'expertise Monsieur [T] a sollicité dans sa demande reconventionnelle que la société ABR MEDOC soit condamnée au règlement de la somme de 3.154,90 euros correspondant aux frais d'expertise qui a été ordonnée au regard des manquements de la société ABR MEDOC dans le cadre de l'exécution du contrat de construction de maison individuelle. En l'espèce l'expertise judiciaire a confirmé lors de la réunion contradictoire in situ un certain nombre de désordres dont certains apparus postérieurement à la réception de l'ouvrage, directement imputables à la société ABR MEDOC laquelle a effectué les travaux nécessaires pour remédier à ceux-ci. Les frais d’expertise font partie des dépens et sont mis à la charge de la partie qui a perdu le procès, mais le juge peut aussi tenir compte de l’équité ou de la situation économique des parties et également répartir les frais d’expertise entre les parties, proportionnellement à leur responsabilité. Le juge peut aussi mettre les frais d’expertise hors dépens. En l'espèce, au regard du litige connu entre les deux parties qui n'a pas être résolu que par une expertise ordonnée judiciairement et de l'analyse des différents documents transmis dont le P.V. d'expertise judiciaire, les frais consécutifs à celle-ci seront partagés entre les deux parties. En conséquence, la société ABR MEDOC sera condamnée à verser à Monsieur [T] la somme de 1.577,45 euros représentant la moitié des frais d'expertise judiciaire d'un montant de 3 154,90 euros. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Monsieur [R] [T] succombant sera condamnée aux entiers dépens. Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l'équité. En l'espèce, Monsieur [R] [T] sera condamné à payer à la SARL ABR MEDOC la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe, DIT que l'action de la société ABR MEDOC est recevable ; CONDAMNE Monsieur [R] [T] à payer à la société ABR MEDOC la somme de 7.008,40 euros correspondant au dépôt de garantie de 5 % de la somme initiale, consigné conformément à l'article 6 des conditions générales. CONDAMNE la société ABR MEDOC à payer à Monsieur [R] [T] la somme de 1.577,45 euros représentant la moitié des frais d'expertise judiciaire d'un montant de 3 154,90 euros ; CONDAMNE Monsieur [R] [T] à payer à la société ABR MEDOC la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [T] au paiement des entiers dépens. RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du greffe, les jour, mois et ans susdits. LA GREFFIERE LE JUGE
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile à de plusarticle 122 du Code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile dispose qarticle L 218-2 du Code de la consommation et au rega
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 12 avril 2024
Référence
6658bf606ef03ef1fcfe6d04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA