Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 12 avril 2024
- ECLI
- 6658bf5e6ef03ef1fcfe6cd8
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 12 avril 2024 5AB SCI/LC PPP Contentieux général N° RG 23/00593 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQLZ S.A. CLAIRSIENNE C/ [U] [T] - Expéditions délivrées à Maître Maxime GRAVELLIER Me Christelle PRINCE - FE délivrée à Maître Maxime GRAVELLIER Le Avocats : l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES Me Christelle PRINCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] - [Localité 3] JUGEMENT EN DATE DU 12 avril 2024 JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, GREFFIER à l’audience : Madame Louisette CASSOU, GREFFIER lors du délibéré : Madame Héloïse KITIASCHVILI DEMANDERESSE : S.A. CLAIRSIENNE RCS Bordeaux 458 205 382 [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Maître Maxime GRAVELLIER membre de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au Barreau de Bordeaux DEFENDERESSE : Madame [U] [T] née le 12 février 1987 [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Christelle PRINCE Avocat au barreau de BORDEAUX DÉBATS : Audience publique en date du 12 Février 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. OBJET DU LITIGE La SA FOYER DE LA GIRONDE a par contrat du 5 mai 2015 donné en location à Mme [U] [T] un appartement de type 4 ( Bat E, entrée 9)dans la résidence Berlincan située à [Localité 7] , [Adresse 6] et ce,moyennant un loyer mensuel de 415.62€ charges comprises. La SA CLAIRSIENNE a fusionné avec la SA FOYER DE LA GIRONDE. A la suite de plaintes formées par d'autres locataires de la résidence en cause, la SA CLAIRSIENNE a , par exploit du 27 janvier 2023, fait assigner Mme [U] [T] devant le pôle protection et proximité du tribunal judicaire de Bordeaux aux fins d'obtenir, sur la base des articles 1224,1227, 1229, 1728 et 1741 du code civil et des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 : •que soit ordonnée la résilition judiciaire du contrat de bail passé avec Mme [T] pour inexécution grave de ses obligations légales et contractuelles de locataire et ce, à partir du jugement à intervenir •que l'expulsion de celle-ci soit ordonnée •que la défenderesse soit, également, condamnée à régler, jusquà la libération effective de lieux, une indemnité d'occupation des lieux égale au montant du loyer et des charges au jour de la résiliation du bail et la somme de 2000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été retenue à l'audience du 12 février 2024. A cette date la sa CLAIRSIENNE a sollicité : •qu'il lui soit donné acte de son désistement d'action à l'encontre de Mme [T] s'agissant de sa demande portant sur la résiliation du bail •que la défenderesse soit déboutée de l'ensemble de ses demandes •que la somme de 2000€ soit mise à la charge de celle - ci par application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa position , la sa CLAIRSIENNE fait valoit que Mme [U] [T] lui a donné congé et a quitté les lieux ,le 30 juin 2023,sans dégradation ni arriéré de loyers. Elle maintient,néanmoins,sa demande portant sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en rappelant qu'elle a du engager une procédure en raison des agissements particulièrement graves de sa locataire . Elle estime, également, que les demandes reconventionnelles présentées par la défenderesse doivent être rejetées y compris celle portant sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'elle même n'a pas agi dans la précipitation en raison des nombreux pièces produites(pétition signée par 13 personnes,notamment) par elle à l'appui de sa position de bailleur devant assurer la tranquilité et le bien être de ses locataires . La demanderesse fait, par ailleurs, valoir que Mme [U] [T] ne justifie aucunement tant de ce que la bailleresse aurait manqué à son égard à ses obligations contractuelles et qu'elle aurait subi un préjudice moral ; que les pièces produites par celle - ci sont postérieures au courrier de mise en demeure reçu par elle en octobre 2022. En réponse, dans le dernier état de ses conclusions , Mme [U] [T] sollicite que lui soient alloués 5000 € en réparation de son préjudice moral et 3000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile. A cet effet, elle expose que la sa CLAIRSIENNE n'a pas procédé à la vérification des réclamations qui lui étaient présentées puisqu'elle a versé aux débats une pétition signée par seulement 2 locataires et non par 13 comme celle-ci le prétend et que les plaintes déposées ont toutes été classées sans suite ; que ces locataires ont eux -mêmes déjà été à l'origine du départ d'une autre locataire en raison du harcèlement et des menaces exercés par eux. La défenderesse conteste, ainsi, le bien fondé de la pétition produite par la demanderesse , les signataires étant ,selon elle,pour certains les enfants ,même mineurs, des locataires en ne vivant que très rarement ou pas du tout avec leurs parents ; qu'une locataire a contesté avoir apposé sa signature sur ce document. Elle soutient, par ailleurs, qu'elle a déposé plainte contre la locataire vivant en dessous de son appartement( Mme [S]) et a signalé, plusieurs fois,en vain, à la bailleresse le comportement indélicat de certains de ses voisins en demandant à être relogée ; que l'une des ses voisines ( Mme [U] [V] )a eu,en effet,à son égard un comportement répréhensible en l'accusant de violences non justifiées comme cela ressortirait des témoignages de 4 autres locataires. La défenderesse ajoute qu'elle a dû porter plainte à la suite de l'agression à la machette dont elle a été l'objet en juin 2023 et qu'elle a du déménager chez sa soeur dont le logement trop petit l'a obligée à se séparer de ses deux filles aînées parties vivre chez leur père. Elle déduit de tout cela que son préjudice est très important. DISCUSSION L'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit, notamment, que le locataire doit user des lieux loués suivant la destination qui leur a été donné par le contrat de location . Cette disposition a été expressément reprise dans le bail signé entre les parties à l'article 6 .2 relatif aux obligations du preneur. Mme [U] [T] a donné son congé et a, donc, quitté volontairement les lieux loués . Il convient de donner acte à la sa CLAIRSIENNE de son désistement d'action relatif à la demande de résiliation judiciaire du bail susvisé pour inexécution grave des obligations de cette locataire. Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [U] [T] Cette demande ne repose sur aucun fondement juridique et est accompagnée d' attestations contredites par celles produites par la sa CLAIRSIENNE laquelle en tant que bailleur se devait, de par l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 , d'assurer à chaque locataire la jouissance paisible de son logement . Les pièces versées aux débats mettent,cependant ,en évidence que divers locataires ont émis des attestations relevant le comportement agressif de Mme [U] [T] à l'égard de certains de ses voisins, comportement ayant donné lieu à des dépôts de plaintes eu-mêmes accompagnés de certificats médicaux attestant de la présence de constations physiques sur ceux qui en étaient l'objet. La SA CLAIRSIENNE a été , en outre, destinataire d'un courrier co- signé par 9 locataires et adressé le 8 mars 2022, courrier faisant état de comportements agressifs adoptés par Mme [U] [T]. Cette dernière produit des attestations d'autres locataires de l'immeuble, pour partie non datées ,dont il résulte que la défenderesse au comportement normal aurait été,elle- même, la victime d'indélicatesses de la part de certains de ceux ayant signé la pétition susvisée. Elle ne se prononce, cependant pas sur la réalité des constatations médicales précitées en indiquant que les plaintes déposées par ses voisins auraient été classées sans suite pour des raisons non précisées. La SA CLAIRSIENNE a, le 3 octobre 2022,averti Mme [U] [T] de ce que son comportement était susceptible de motiver la résiliation de son bail et lui a donné un délai de 15 jours pour y répondre en y joignant tout justicatif en sa possession. La défenderesse a réagi en produisant un courrier adressé par elle à la société demanderesse, courrier non daté, et un récapitulatif des réclamations présentées par elle en juillet,novembre, et décembre 2022 puis en janvier 2023. Ces réclamations ne portent sur des troubles de jouissance qu'en décembre 2022 et janvier 2023 et sur une demande de mutation en juillet 2022. S'il apparait constant que tout bailleur doit assurer, comme déjà indiqué, à son locataire une jouissance paisible des lieux dans un immeuble collectif , il ne peut lui être reproché d'avoir, par le biais du courrier adressé à la défenderesse, tenter d'apaiser le conflit apparu entre divers locataires . Il n'appartient pas, en effet, à la présente juridiction d'apprécier la réalité et l'imputabilité des plaintes réciproques déposées par divers locataires d'un même immeuble ,la demanderesse ne pouvant en être tenue responsable à titre personnel. L'ensemble de ces éléments met en évidence que la sa CLAIRSIENNE n'a commis aucune faute dans la gestion du contrat la liant à Mme [U] [T] laquelle doit,en conséquence,être déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile L'équité emporte que les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile soient appliquées qu'au profit de la demanderesse à hauteur de la somme de 600 €. La demande de Mme [U] [T] sera, sur ce point, en équité rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement,de façon contradictoire,en premier ressort,et par mise à disposition, DONNE acte à la SA CLAIRSIENNE de son désistement d'action relatif à la demande de résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties pour inexécution grave des obligations de la locataire. DÉBOUTE Mme [U] [T] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Mme [U] [T] à régler à la sa CLAIRSIENNE la somme de 600€ par application de l'article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que le prononcé de l'exécution provisoire est de droit CONDAMNE Mme [U] [T] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE JUGE DES CONENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en rappelarticle 700 du code de procédure civile soient aparticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 12 avril 2024
Référence
6658bf5e6ef03ef1fcfe6cd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA