Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 9 avril 2024
- ECLI
- 6658bf5a6ef03ef1fcfe6c7d
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 1 599 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 09 avril 2024 53B SCI/ PPP Contentieux général N° RG 23/04258 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTB4 Ste coopérative banque Po CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYAANCE AQUITAINE POITO U CHARENTES C/ [T] [O] - Expéditions délivrées à Me Benjamin HADJADJ Mme [O] - FE délivrée à Me Benjamin HADJADJ Le 19/04/2024 Avocats : Me Benjamin HADJADJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3] - [Localité 5] JUGEMENT EN DATE DU 09 avril 2024 JUGE : Madame Aude FARGEOT, Juge Placée GREFFIER à l’audience : Madame Louisette CASSOU, GREFFIER au délibéré : Madame Héloïse KITIASCHVILI DEMANDERESSE : SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, Banque coopérative RCS de Bordeaux N° [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Benjamin HADJADJ, membre de la SARL AHBL AVOCATS, Avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSE : Madame [T] [O] née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 6] Absente DÉBATS : Audience publique en date du 06 Février 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée le 12 octobre 2019, la société coopérative BANQUE CAISSE d’EPARGNE et de PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a accordé à Madame [T] [O] un prêt d’un crédit à la consommation affecté au financement de l’acquisition d’un véhicule neuf dont les caractéristiques sont les suivantes : - prêt développement durable - montant de 15 990 euros - durée : 96 mois - frais de dossier : 109,50 euros - TAEG : 3,317% Madame [T] [O] ayant cessé de faire face à ses obligations à compter du 4 octobre 2022, la société coopérative BANQUE CAISSE d’EPARGNE et de PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a prononcé la déchéance du terme le 9 mars 2023, après mise en demeure préalable du 6 janvier 2023, restée sans effet. Par assignation en date du 6 décembre 2023, la société coopérative BANQUE CAISSE d’EPARGNE et de PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a saisi le Tribunal Judiciaire de céans d’une action dirigée contre Madame [T] [O] , demandant à la juridiction de : - condamner le défendeur à lui payer la somme de 9149,13 euros arrêtée au 7 septembre 2023 assortie des intérêts postérieurs au taux conventionnel de 0,904 %; - condamner le défendeur aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile; A l’appui de ses prétentions, la société coopérative BANQUE CAISSE d’EPARGNE et de PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES indique avoir consenti par offre préalable acceptée par Madame [T] [O] le 12 octobre 2019. Ensuite, elle fait valoir qu’elle a mis en demeure le débiteur de respecter ses obligations suivant courriers des 6 janvier 2023 et 10 mars 2023. Lors de l'audience qui s'est tenue le 06 février 2024, la société coopérative BANQUE CAISSE d’EPARGNE et de PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES , représentée par son Conseil, s'est référée aux termes de son assignation. Bien que régulièrement assigné par acte du 21 décembre 2023 selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [T] [O] n’a pas comparu ni ne s’est fait régulièrement représenté. Ainsi, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’absence du défendeur : En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale : La société coopérative BANQUE CAISSE d’EPARGNE et de PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES poursuit le recouvrement du solde du capital d’un contrat de prêt affecté assorti des intérêts moratoires au taux conventionnel et de l'indemnité de résiliation. Au soutien de sa demande, elle produit notamment : - la copie de l'offre préalable de crédit acceptée par la partie défenderesse le 12 octobre 2019 - la notice d’assurance, - une fiche explicative, - la fiche d’informations précontracutelles, - la fiche de renseignements portant sur les ressources et les charges de l'emprunteur, outre un justificatif de domicile de l’emprunteur, une copie de sa carte d’identité et un avis d’imposition, - le tableau d'amortissement afférent au dit prêt, - un historique depuis l'origine du contrat, - les courriers de mise en demeure des 6 janvier 2023 et 10 mars 2023, - un document attestant de la consultation du FICP ne mentionnant aucun résultat, - un décompte de la créance à la date du 24 mai 2022. Ainsi, à titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger. Selon l’article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal d'instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, soit notamment dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, il ressort des pièces produites que la première échéance impayée non régularisée remonte au mois d’octobre 2022. La présente action ayant été poursuivie par assignation du 6 décembre 2023, soit avant l’expiration du délai biennal de forclusion prévu à l’article susvisé, il convient donc de déclarer recevable la demande en paiement formée par la société coopérative BANQUE CAISSE d’EPARGNE et de PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES En outre, nonobstant l’absence de contestation de la partie défenderesse quant aux montants réclamés, il convient de souligner que les sommes dues par cette dernière sont strictement déterminées par la loi et, notamment, par l’article L.312-39 du Code de la consommation. En vertu du contrat de prêt signé par les parties et du décompte de la créance produit aux débats, la société coopérative BANQUE CAISSE d’EPARGNE et de PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES sollicite la somme de 9149,13 €. Au soutien de sa demande, l’organisme de prêt produit l’offre de crédit, le justificatif de signature électronique, la notice d’assurance, la fiche d’information précontractuelle, la fiche de dialogue, le FICP, les justificatifs de ressources et des charges de Madame, une mise en demeure, un état des échéances impayées avec un relevé ainsi qu’un décompte. Il y a lieu de constater que l’organisme de crédit a respecté ses obligations légales dans le cadre du crédit alors que la défenderesse n’a pas régularisé sa situation après mise en demeure de payer. Par conséquent, il y a lieu de constater la déchéance du terme le 9 mars 2023 et de condamner Madame [T] [O] à payer la somme de 8622,07 € actualisée au 7 septembre 2023 assortie des intérêts au taux conventionnel de 0,904 %; L’indemnité de résiliation, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 50 euros, dans la mesure où accorder à la société coopérative BANQUE CAISSE d’EPARGNE et de PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur. En conséquence, Madame [T] [O] sera condamnée à payer à la société coopérative BANQUE CAISSE d’EPARGNE et de PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 8622,07 € actualisée au 7 septembre 2023 assortie des intérêts au taux conventionnel de 0,904 %. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Madame [T] [O] , qui succombe, supportera la charge des dépens ainsi qu’à une indemnité que l’équité justifie de limiter à 150 euros. En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe par décision réputée contradictoire en premier ressort DECLARE l’action en paiement recevable, CONDAMNE Madame [T] [O] à payer à la société coopérative BANQUE CAISSE d’EPARGNE et de PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 8622,07 € actualisée au 7 septembre 2023 assortie des intérêts au taux conventionnel de 0,904 % dont 50 euros au titre de l’indemnité réduite, CONDAMNE Madame [T] [O] à payer à la société coopérative BANQUE CAISSE d’EPARGNE et de PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 150 (cent cinquante) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [T] [O] aux dépens CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 473 du Code de Procédure Civile.article 514 du code de procédure civile la présenarticle L.312-39 du Code de la consommation.article 696 du code de procédure civile que la paarticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-5 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 472 du Code de Procédure Civilearticle 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 9 avril 2024
Référence
6658bf5a6ef03ef1fcfe6c7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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