Tribunal JudiciaireRétablissement personnel
Tribunal Judiciaire · Rétablissement personnel — 23 avril 2024
- ECLI
- 665774c3d8291d53ffee7ac0
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 558 838 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 7] ☎ : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] [Courriel 26] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL N° RG 24/00031 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KX6Q JUGEMENT DU : 23 Avril 2024 Rendu par mise à disposition le 23 Avril 2024 , Par Maud CASAGRANDE, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier, Après débats à l'audience du 12 Mars 2024, le jugement suivant a été rendu dans la procédure concernant : M. [C] [P] [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 10] non comparant, ni représenté Ont été appelés à comparaître les créanciers suivants : Société [15] [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Madame [Z] Société [19] [Localité 14] non comparante, ni représentée Société [17] Chez [20] [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 11] non comparante, ni représentée Société [25] [Adresse 3] [Localité 6] non comparante, ni représentée Société [24] Chez [20] [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 11] non comparante, ni représentée Société CRCAM D’ILLE ET VILAINE [Adresse 12] [Localité 8] non comparante, ni représentée Société [23] Chez [18] secteur surendettement [Adresse 4] [Localité 13] non comparante, ni représentée RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par déclaration reçue le 21 juillet 2023, M. [C] [P] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La demande a été déclarée recevable le 21 septembre 2023 et, considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise, la Commission a imposé, lors de sa séance du 9 novembre 2023, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par courrier reçu le 20 novembre 2023, la Commission a informé l’OPH [15] de sa décision d’effacement des créances, ce dernier a formé un recours, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers le 12 décembre 2023. Dans son courrier, l’OPH [15] a sollicité le réexamen de la situation de M. [C] [P] ce dernier étant jeune et ses revenus susceptibles de s’améliorer (formation, perception AAH). Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, M. [C] [P] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 12 mars 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A cette audience, l’OPH [15] a confirmé son recours et les motifs de celui-ci, précisant être en contact avec la mère de M. [P]. Par mail reçu le 11 mars 2024, M. [C] [P] a informé le Tribunal de son absence lors de l’audience, précisant être d’accord avec le versement de la somme de 30€ par mois à son bailleur afin d’apurer sa dette de loyer. Il a produit un justificatif de perception de l’APL pour le mois de mars 2024. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettre de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit. L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DES MOTIFS Sur la recevabilité du recours: Il convient de constater que le recours de l’OPH [15] a été formé dans le délai de trente jours suivant la notification des mesures imposées, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers, conformément aux dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation. Il est donc recevable. Sur la contestation des mesures: En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement classiques, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaire à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvu de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Les articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation précisent qu'une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. A l'occasion de ce recours, l'article L. 741-5 du code de la consommation, prévoit que le juge « peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1 », à savoir l'existence de la situation de surendettement et la bonne foi; étant rappelé qu'en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative. Et, en vertu de l'article L. 741-6, « s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ». Ainsi, lorsqu'un recours est formé, le juge peut vérifier la bonne foi de l’intéressé, l'existence de la situation irrémédiablement compromise et l'absence de valeur des biens. Sur la bonne foi La bonne foi du débiteur est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera donc retenue. Sur la situation du débiteur et leur caractère irrémédiablement compromis de celle-ci: La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1 et suivants et L733-1 à L. 733-7 du code de la consommation. Ces mesures doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire. Afin d’évaluer si la situation de M. [C] [P] est toujours irrémédiablement compromise, il convient d’actualiser sa situation financière actuelle et son éventuelle capacité de remboursement. La Commission a retenu des ressources mensuelles pour M. [C] [P] à hauteur de 719,00€, des charges mensuelles d’un montant de 1 063,00€ et une capacité de remboursement négative. M. [C] [P] est âgé de 24 ans. Lors de l’examen de son dossier par la Commission, il était salarié intérimaire en qualité de menuisier, ses ressources étaient composées de son salaire (629,00€) et de la prime d’activité (90,00€). Il était célibataire et locataire de son logement. Dans son courrier, M. [C] [P] n’a pas exposé sa situation financière, justifiant uniquement percevoir l’APL à hauteur de 173,77€. En l’absence de justificatifs sur la situation financière actuelle de M. [C] [P], il est impossible de vérifier le caractère toujours irrémédiablement compromis de sa situation et donc de confirmer l’opportunité d’une mesure de rétablissement personnel pour traiter la situation de surendettement de M. [C] [P]. Or, il convient de rappeler que M. [C] [P] est en demande de la procédure de surendettement et qu’il lui appartenait donc de justifier du caractère toujours irrémédiablement compromise de sa situation pour continuer à bénéficier des mesures préconisées par la commission de surendettement. Dans ses conditions, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour l’élaboration de nouvelles mesures en fonction de la situation actuelle de M. [C] [P]. Sur le montant du passif: L’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 5 588,38€, somme non contestée dans le cadre du présent recours. SUR LES DÉPENS En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge. PAR CES MOTIFS La Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de Rennes, statuant en matière de surendettement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; DÉCLARE recevable le recours de l’OPH [15] et le REÇOIT au fond ; CONSTATE l’impossibilité de vérifier le caractère irrémédiablement compromise de la situation de M. [C] [P]; RENVOIE, en conséquence, le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine pour la poursuite de la procédure en tenant compte de la nouvelle situation actualisée de M. [C] [P]; DIT que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge, DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie sera envoyée à la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine par lettre simple, Ainsi jugé les jour, mois et an susdits, LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 724-1 du code de la consommationarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L. 741-5 du code de la consommationarticle L. 741-4 du code de la consommation. Il est do
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Rétablissement personnel
- Date
- 23 avril 2024
Référence
665774c3d8291d53ffee7ac0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA