Tribunal JudiciaireRétablissement personnel
Tribunal Judiciaire · Rétablissement personnel — 23 avril 2024
- ECLI
- 665774bed8291d53ffee79b5
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 272 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 31] [Adresse 31] [Localité 9] ☎ : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] [Courriel 38] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL N° RG 24/00277 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KYMA JUGEMENT DU : 23 Avril 2024 Rendu par mise à disposition le 23 Avril 2024 , Par Fabrice MAZILLE, Vice Président, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier, Après débats à l'audience du 26 Mars 2024, le jugement suivant a été rendu dans la procédure concernant : Madame [D] [C] [Adresse 15] [Localité 13] non comparant, ni représenté Ont été appelés à comparaître les créanciers suivants : Société [22] [Adresse 6] [Localité 12] représentée par Madame [X] Société [33] Service surendettement [Adresse 19] [Localité 16] non comparante, ni représentée Société CAF D’ILLE ET VILAINE Service surendettement [Adresse 28] [Localité 8] non comparant, ni représenté Société TRESORERIE ILLE ET VILAINE AMENDES [Adresse 26] [Adresse 26] [Localité 7] non comparante, ni représentée Société [29] Service surendettement [Adresse 34] [Localité 20] non comparante, ni représentée Société TRESORERIE [Localité 3] AMENDES [Adresse 25] [Adresse 25] [Localité 3] non comparante, ni représentée Société SIP [Localité 10] 2 [Adresse 30] [Adresse 30] [Localité 10] non comparante, ni représentée Société SGC [Localité 11] [Adresse 27] [Adresse 27] [Localité 11] non comparante, ni représentée Société [24] Chez [36] - service surendettement [Adresse 4] [Localité 14] non comparante, ni représentée Société [35] Pôle surendettement [Adresse 21] [Localité 18] non comparante, ni représentée Société [37] Chez [32] secteur surendettement [Adresse 5] [Localité 17] non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE Par déclaration en date du 28 janvier 2023, [C] [D] saisissait la Commission de surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La Commission déclarait la demande recevable, et, orientait le dossier en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Suite à la décision de la juridiction de céans du 29 juin 2023 retournant le dossier à la Commission après rejet du recours contre la recevabilité du dossier, la situation était à nouveau orientée en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par courrier reçu le 4 janvier 2024, [22] contestait cette mesure aux motifs de ce que la situation financière de la débitrice demeure sujette à discussion avec d’éventuels revenus d’un potentiel concubin non pris en compte outre la perception d’aides sociales ; que la débitrice doit pouvoir ainsi bénéficier d'un moratoire lui permettant d'asseoir une situation non atteinte de précarité financière. La débitrice et ses créanciers étaient convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du Juge chargé du contentieux de la protection du 26 mars 2024. Par écrits dûment communiqués à la débitrice, la CAF demande l’application de la Loi consistant à écarter comme déjà effectué les créances frauduleuses, et, à intégrer dans la situation de surendettement celles qui ne le sont pas. Nul autre créancier ne formait d’observations par écrits si ce n’est pour indiquer son absence de griefs. A l’audience du 26 mars 2024, [22], reprend et explicite les termes de son recours. Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée [C] [D] est absente et non représentée. Les autres créanciers n'ont pas comparu. A l’issue des débats, le Juge a avisé la partie présente que le prononcé du jugement aura lieu le 23 avril 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal. MOTIFS Sur la recevabilité du recours, [22] a formé sa contestation par courrier reçu le 4 janvier 2024, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 8 décembre 2023 selon AR signé. Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. Sur la bonne foi de la débitrice laquelle est présumée, il n'est porté nul ombrage à cette dernière. Concernant la situation de la débitrice, il ressort des seuls éléments de la procédure mis à la disposition de la juridiction et des débats de l’audience que [C] [D], personne âgée de 35 ans, demeure célibataire, avec quatre enfants de 9 à 3 ans à charge. Elle demeure sans emploi ni formation professionnelle particulière. Par ailleurs, les hypothétiques possibilités d’obtention d’aides sociales supplémentaires mises en exergue par le créancier requérant ne peuvent pas au regard de leur inexistence actuelle, être prises comme une source certaine de revenus supplémentaires. Il s’ensuit que le quantum des revenus retenu par la Commission soit 2082 euros demeure fondé sans qu’il ne soit démontré une perspective raisonnable d’améliorations substantielles. Il est retenu un quantum de charges équivalent à celui fixé par la Commission pour un total de 2722 euros. Il est précisé que ce montant de charges est retenu conformément au règlement intérieur de la Commission de surendettement pris en application de l’article R.731-3 du code de la consommation, et ne saurait par voie de conséquent souffrir d’une quelconque remise en question. Il en résulte une capacité hautement négative de remboursement pour une légale de 294.52 euros. L’endettement s’élève selon écrits de la Commission à 42579.10 euros d'impayés et 1760.06 euros d’exigible. Il s’ensuit que ces éléments contredisent les pures allégations du bailleur social quant à l’existence d’une perspective assurée de retour à meilleure fortune de [C] [D] au besoin après un moratoire de deux ans. Enfin, il est relevé que la débitrice ne possède aucun bien ayant une valeur vénale importante. Il suit de là que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la Consommation sont impuissantes à assurer le redressement de [C] [D] dont la situation apparaît irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du même code. En fonction des indications portées dans la déclaration de surendettement et des différents éléments versés aux débats, il est établi que [C] [D] ne possède aucun bien saisissable de valeur marchande. Il convient dès lors de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui, conformément aux dispositions de l'article L. 741-2 du Code de la consommation, se traduit par l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de la débitrice arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Dès lors, [22] est débouté de l’ensemble de ses demandes. Conformément à l’article L. 752-3 code de la consommation, il convient de rappeler que toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait, pour une durée de cinq ans, l'objet d'une inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers. En conséquence, aux fins d'inscription du débiteur au dit fichier, le présent jugement sera transmis à la [23] par la greffière. L’article R. 741-14 de ce code dispose que le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience de former tierce opposition à l'encontre du jugement; les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes. Enfin, la présente décision fera l’objet d’une publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) à la diligence du greffe. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge d’[22]. L'exécution provisoire est rappelée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable mais non fondé le recours formé par [22] ; Rejette l’ensemble des demandes formulé par [22] ; Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de [C] [D] ; Rappelle qu'en application de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, le présent jugement se traduit par l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de [C] [D], arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, amendes, dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal) et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place de [C] [D] par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; Rappelle ainsi que les créances de la CAF IN5/7 de 489.57 euros, INQ/1 de 150 euros, INL/1 de 11551.89 euros et INQ/2 de 150 euros sont écartées de l’effacement comme frauduleuses ; Rappelle de même que les créances de la CAF IMR/1 de 568.86 euros et IMC/1 de 552.99 euros sont effacées comme non frauduleuses ; Rappelle notamment que sont effacées les dettes visées à l’état détaillé arrêté par la Commission de surendettement avec rappels des dettes de la CAF sis avant qui demeurera annexé à la présente décision ; Dit qu'un avis du présent jugement sera adressé par le Greffier, aux fins de publication, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ; Rappelle que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ; Rappelle qu'en application des dispositions de l'article R. 713-10 du code précité le présent jugement est immédiatement exécutoire ; Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ; Condamne [22] aux entiers dépens de la présente instance ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de la présente décision; Dit que le présent jugement sera communiqué à la [23] par le Greffe du Juge des contentieux de la protection en vue du recensement des mesures prises au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Rétablissement personnel
- Date
- 23 avril 2024
Référence
665774bed8291d53ffee79b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA