Tribunal JudiciairePS ctx technique
Tribunal Judiciaire · PS ctx technique — 30 avril 2024
- ECLI
- 6654cf68f31ecb9d93275356
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : ■ PS ctx technique N° RG 19/05154 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPDLJ N° MINUTE : Requête du : 20 Août 2018 JUGEMENT rendu le 30 Avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [Y] [V] [Adresse 2] [Localité 4] Comparant en personne DÉFENDERESSE MDPH DE SEINE ET MARNE [Adresse 1] SECTION ADULTES [Localité 3] Non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur PAPP, Assesseur Monsieur SEMERIA, Assesseur assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, greffière à l'audience des débats et de Cécile STAVRIANAKOS, faisant fonction de greffier à la mise à disposition. Décision du 30 Avril 2024 PS ctx technique N° RG 19/05154 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPDLJ DÉBATS À l’audience du 14 Février 2024 Tenus en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2024. JUGEMENT Remis par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES Par courrier réceptionné par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 21 août 2018, Monsieur [Y] [V] a contesté la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de Seine et Marne du 4 juillet 2018 lui refusant, suite à sa demande déposée le 8 mars 2018, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) dans le cadre d’une première demande. La MDPH justifiait son refus par le fait que sa situation de handicap justifiait l’attribution d’un taux d’incapacité inférieur à 50%. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris. Par jugement rendu le 28 juin 2023, le président de la formation de jugement a désigné le docteur [E] afin de pratiquer un examen médical clinique de Monsieur [Y] [V], avec pour mission de décrire l’état de son handicap en se plaçant à la date de sa demande, de déterminer la fourchette de son taux d’incapacité (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%), et de dire s’il existe une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi au sens de l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale. Le Docteur [E] a rendu son rapport le 6 novembre 2023 et a conclu que le taux d’incapacité dont Monsieur [Y] [V] souffrait était inférieur à 50% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 février 2024. A cette audience, Monsieur [Y] [V] sollicite du tribunal qu’il annule la décision de la CDAPH en date du 4 juillet 2018 et qu’il constate que le handicap dont il est atteint justifie la fixation du taux comme supérieur à 80%, ou entraînant à tout le moins une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, en raison de ses troubles importants liés à son handicap qui ne lui permettent plus d’exercer son travail précédemment de brancardier et désormais de barman à cause de douleurs au long cours invalidantes. Régulièrement avisée, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine et Marne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2024. MOTIFS Sur la demande d’AAH Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Le Docteur [E] a conclu que le taux d’incapacité dont Monsieur [Y] [V] souffrait était par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, inférieur à 50%. L’expert explicite que le requérant présente des douleurs de l’épaule droite décrites par le requérant comme invalidantes et probablement en rapport avec une arthropathie acromio-claviculaire congestive et une bursite sous acromiale modérée mais il ne relève pas de perte d’autonomie significative dans les actes de la vie courante en sorte qu’il a pu valablement retenir un taux comme inférieur à 50%. En conséquence de tout ce qui précède, l'avis rendu par l’expert désigné par le tribunal étant clair, solidement argumenté, dépourvu d'ambiguïté et corroboré par les éléments médicaux, permettant ainsi au tribunal de statuer sans avoir besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction qui ne saurait avoir pour objet de suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve, et les observations de Monsieur [Y] [V] n'étant pas de nature à contredire cet avis, en l'absence de pièces médicales contraires probantes, il y a lieu d’entériner les conclusions de l’expert. Compte tenu des avis concordants de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH de Seine et Marne et de l’expert désigné par le tribunal qui considèrent que les conditions d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé ne sont pas réunies en raison du taux d’IPP évalué comme inférieur à 50%, et à défaut de pièces significatives produites par le requérant au soutien de son recours et de nature à contredire ces avis, il y a lieu de considérer que les conditions d’attribution de l’AAH ne sont pas réunies et de rejeter le recours de Monsieur [Y] [V] tendant à obtenir l’attribution de cette allocation. Par ailleurs, les dépens seront laissés à la charge de la Caisse s’agissant des frais d’expertise. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Rejette le recours de Monsieur [Y] [V] contre la décision de la MDPH de Seine et Marne en date du 4 juillet 2018 ayant rejeté sa demande d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, Laisse les dépens comprenant les frais d’expertise à la charge de la CPAM de [Localité 5]. Fait et jugé à Paris le 30 Avril 2024 Le GreffierLe Président N° RG 19/05154 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPDLJ EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [Y] [V] Défendeur : MDPH DE SEINE ET MARNE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5ème page et dernière
Articles de loi cités
article L.114 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx technique
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6654cf68f31ecb9d93275356
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA