Tribunal JudiciaireChambre 1 cab 01 A
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 cab 01 A — 9 avril 2024
- ECLI
- 6654cd56f31ecb9d9326d004
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 2 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 1 cab 01 A R.G N° : N° RG 22/02083 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WSXQ Jugement du 09 Avril 2024 N° de minute Affaire : M. [Y] [N] C/ M. [R] [G] le: EXECUTOIRE + COPIE Maître Christian BIGEARD de la SELARL BIGEARD - BARJON - 1211 Maître Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON - 11 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 09 Avril 2024 le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 07 Avril 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 20 Février 2024 devant : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, Assistée de Julie MAMI, Greffière, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [Y] [N], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE DEFENDEUR Monsieur [R] [G], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Christian BIGEARD de la SELARL BIGEARD - BARJON, avocats au barreau de LYON FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 26 janvier 2021, [R] [G] a proposé à la vente sur le site Leboncoin un véhicule Chevrolet Corvette série C5 d'origine américaine avec certificat provisoire d'immatriculation mais dépourvu d'homologation. [Y] [N] s'est montré intéressé par ce véhicule, s'en est fait préciser certains éléments et l'a acquis le 9 mars 2021 au prix de 21 000 euros. Confronté à des difficultés administratives, à l'absence de dédouanement, à un bruit émis dépassant les limites légales admises, le 22 juin 2021 [Y] [N] a mis en demeure [R] [G] d'annuler la vente ou de régler les frais de douane. Faute de réponse, il a saisi un conciliateur de justice, qui a constaté la carence d'[R] [G]. Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2022, [Y] [N] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon [R] [G], aux fins de voir engager la responsabilité contractuelle de celui-ci pour défaut de délivrance conforme, invoquant à titre subsidiaire le dol viciant son consentement. Le défendeur a constitué avocat. Les parties ont échangé des conclusions. En l'état de ses dernières écritures, communiquées par voie électronique le 23 janvier 2023, [Y] [N] sollicite du tribunal, au visa des articles 1604 et 1231, outre 1137 et suivants et 1240 du code civil, de : Dire et juger que le véhicule CHEVROLET CORVETTE C5 identifié sous le n°[Immatriculation 3] est affecté de non-conformités graves, Dire et juger que Mr [R] [G] est défaillant dans son obligation de délivrance du bien vendu, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mr [Y] [N], Condamner Mr [R] [G] à verser à Mr [Y] [N] les sommes de : - 6 496 € à titre de dédommagement des frais dédouanement et de mise en conformité sonore, - 3 000 € à titre de dommages et intérêts venant compenser la privation de jouissance du bien vendu, - 3 000 € à titre de dommages et intérêts venant compenser le préjudice moral subi, A TITRE SUBSIDIAIRE, Dire et juger que le consentement de Mr [Y] [N] à l’achat du véhicule CHEVROLET CORVETTE C5 identifié sous le n°[Immatriculation 3] a été surpris par dol, En conséquence, Condamner Mr [R] [G] à verser à Mr [Y] [N] les sommes de : - 6 496 € à titre de dédommagement des frais dédouanement et de mise en conformité sonore, - 3 000 € à titre de dommages et intérêts venant compenser la privation de jouissance du bien vendu, - 3 000 € à titre de dommages et intérêts venant compenser le préjudice moral subi, EN TOUT ETAT DE CAUSE, Condamner Mr [R] [G] à verser à Mr [Y] [N] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamner Mr [R] [G] à verser à Mr [Y] [N] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Le condamner également aux entiers dépens de l’instance dont droit de recouvrement direct au profit de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, Avocats, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. [Y] [N] expose que son vendeur l'avait assuré de la réalisation préalable de la mise aux normes européennes du véhicule, de la conformité à la réglementation nationale du bruit de la ligne d'échappement et du dédouanement. Selon lui, l'ensemble des non-conformités relevées constitue une violation par le vendeur de son obligation de délivrance conforme, engageant sa responsabilité et lui permettant de réclamer l'indemnisation de ses préjudices. A titre subsidiaire, il invoque un dol constitué par les mensonges répétés du vendeur, confirmés par les échanges de SMS, pour l'induire en erreur sur la réalité de la situation administrative du véhicule et sur la conformité de la ligne d'échappement, ce qui lui ouvre la possibilité de solliciter la réduction du prix à hauteur des frais de dédouanement et de remise aux normes de la ligne d'échappement, outre l'indemnisation de son préjudice moral. Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 novembre 2022, [R] [G] demande au tribunal, au visa des articles 1101 et 1134 du code civil, de : DIRE ET JUGER parfaite la vente conclue entre Messieurs [G] et [N] le 9 mars 2021. DIRE ET JUGER que Monsieur [N] était parfaitement informé au moment de la vente des sujétions affectant le bien vendu et qu’il les a expressément acceptées en déclarant, sous son entière responsabilité, à prendre en charge l’ensemble des frais nécessaires à l’immatriculation en papiers français du dit véhicule. DEBOUTER Monsieur [N] de son action et de l’ensemble de ses demandes infondées et injustifiées. CONDAMNER Monsieur [N] à payer à Monsieur [G] la somme de 4 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et en tous les dépens. [R] [G] indique que [Y] [N] a acquis en connaissance de cause un véhicule d'origine américaine dépourvu de certificat d'immatriculation, le certificat provisoire étant expiré, et non homologué, tel qu'en atteste un courrier signé par lui le jour de la vente. Il précise que l'acquéreur savait que les démarches seraient à sa charge et qu'il devrait en supporter le coût, de sorte qu'il n'y a aucune violation de son obligation de délivrance conforme. Il ajoute qu'il n'est rapporté la preuve d'aucune manœuvre frauduleuse susceptible de caractériser un dol et que l'acquéreur ne subit aucun préjudice puisque le véhicule lui est revenu à un tiers de sa valeur. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile. Enfin, il sollicite le rejet de la demande de dommages et intérêts au motif qu'aucun préjudice ni de jouissance ni moral n'est justifié et que la résistance abusive n'est pas plus justifiée. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2023, pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 20 février 2024, après quoi elle a été mise en délibéré au 9 avril 2024. MOTIFS Sur les demandes de donner acte ou de constater A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile le tribunal n'est tenu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et de n'examiner que les moyens au soutien de ces prétentions invoqués dans la discussion. Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore « dire et juger » et le tribunal n'a dès lors pas à y répondre. Sur la violation de l'obligation de délivrance conforme Selon les dispositions des articles 1603 et 1604 du code civil le vendeur a pour obligation de délivrer et de garantir la chose qu’il vend, cette délivrance étant le transport en la puissance et possession de l’acheteur de la chose vendue. Cette obligation de délivrance s'entend nécessairement d'une délivrance d'une chose conforme aux engagements contractuels du vendeur, de sorte que l'absence de délivrance ou la mise à disposition d'une chose ne correspondant pas à la description du bien proposé à la vente relève de la violation de l'obligation de délivrance conforme, dont le vendeur sera responsable du seul fait de cette inexécution. En l'espèce, préalablement à la conclusion de la vente du véhicule Corvette le 9 mars 2021, de nombreux échanges sont intervenus à compter du 28 janvier entre [Y] [N] et [R] [G]. Le 9 mars 2021, jour de conclusion de la vente, [Y] [N] a signé une attestation aux termes de laquelle il achète le véhicule Corvette C5 de 2001 « en connaissance d'absence de papiers officiels français ». Il déclare engager son « entière responsabilité à l'immatriculation en papier français de ce véhicule avec les frais qui y sont liés à ma charge ». Cependant, si [Y] [N] a bien acquis en connaissance de cause un véhicule dépourvu de documents d'immatriculation, il a toutefois obtenu de son vendeur la garantie qu'un certain nombre de démarches avaient préalablement été réalisées et que le véhicule présentait certaines caractéristiques, de sorte qu'il pouvait ensuite procéder aux formalités d'immatriculation. Sur la non-conformité de la ligne d'échappement à la réglementation nationale du bruit Aux termes des échanges retranscrits dans le procès-verbal de constat d'huissier du 17 janvier 2022, [R] [G] a assuré [Y] [N] que la mise aux normes européennes du véhicule avait été réalisée et que la ligne d'échappement était conforme à la réglementation nationale du bruit : - 28 janvier [R] [G] « la procédure d'homologation na pas été effectuée ou commencer. Juste la mise au norme européenne de la voiture ». - 22 février [Y] [N]« Je viens d'avoir Hybrid motors [Localité 4] au téléphone, tout est bon de leur côté, ils voulaient juste savoir si vous aviez pu faire la mesure au sonomètre (78db) pour l'échappement ? [R] [G] « Oui je suis sûr du bon passage a l'immatriculation de la ligne échappement » Or, le procès-verbal du 8 décembre 2021 réalisé par l'organisme UTAC indique que le niveau sonore du véhicule n'est pas conforme aux spécifications européennes, le niveau sonore en marche de celui-ci, de 80 dB, étant supérieur au maximum de 75+3 dB et le niveau sonore à l'échappement étant de 101 dB. [R] [G] a ainsi remis à [Y] [N] un véhicule dont la ligne d'échappement était non conforme à la réglementation nationale relative au bruit, en contradiction avec ses engagements contractuels. Sur le défaut de réalisation du dédouanement [R] [G] a également assuré [Y] [N] que le dédouanement avait été réalisé et qu'il pourrait le récupérer auprès de la société chargée de l'homologation : - 8 mars [Y] [N] « Je suis en train de faire le tour documents dont j'aurai besoin demain pour envoyer en homologation, est-ce que vous pouvez me faire passer le quitus fiscal et le certificat de dédouanement 846A ? » [R] [G] « certificat dédouanage c'est la société qui vous le fournira il mon dit aucun problème. » [Y] [N] « je viens d'appeler Hybrid Motors, ils m'ont dit qu'ils n'avaient aucun document pour la Corvette ; normalement ces documents ont dû être établis lorsque vous avez fait importer la voiture, le quitus c'est pour la TVA et le certificat de dédouanement c'est pour les frais de douanes. » [R] [G] « le dédouanement il mon dit que ca eux avec le numéro de serie il retrouvait directement le certificat ou fesait la demande » [Y] [N] « Alors pour les 2 documents ils doivent être établis à la réception du véhicule en France. Normalement les services fiscaux ont dû vous établir ce document quand vous avez payé les frais [...]. Du coup ces documents sont au nom de l'importateur, donc à votre nom du coup. » « De toute façon vous avez forcément dû les fournir puisque ce sont des documents nécessaires pour faire faire une immatriculation provisoire. » [R] [G] « Oui justement c'est pour cela qu'ils doivent les avoir dans leur base de données ou en préfecture directement quand la déclaration a été faites » « La voiture est en règle sont ces documents sont bien réalisés » Le 9 mars, avant la vente, [Y] [N] s'est renseigné par téléphone auprès de l'ANTS et des services douaniers, lesquels lui ont indiqué que le certificat de dédouanement 846A était bien enregistré. Le 12 mars, il a appris qu'en réalité ce certificat correspondait à un autre véhicule Corvette. Le 1er avril, [R] [G] l'a à nouveau assuré que le dédouanement avait été réalisé : - 1er avril [R] [G] « J'ai eu aucun retour des douane car vue que le dossier a été archiver c'est plus long. La demande a été fait. La voiture a bien été dédouaner nickel » Le vendeur a ensuite orienté [Y] [N] vers l'importateur (allemand), lequel lui a indiqué n'avoir conservé aucun document. Dans le même temps la société Hybrid Motors a dit à [Y] [N] qu'[R] [G] avait été informé de la nécessité d'un dédouanement préalable. Finalement, le 21 avril, [Y] [N] a appris de la Douane française que le véhicule n'avait jamais été dédouané, ni en France ni en Europe, et qu'aucune démarche n'avait été réalisée en ce sens. [R] [G] a ainsi remis à [Y] [N] un véhicule dont le dédouanement n'avait pas été réalisé, en contradiction avec ses engagements contractuels. Ces non-conformités, et plus particulièrement le défaut de réalisation du dédouanement dont [R] [G] l'avait pourtant assuré, sont particulièrement graves puisqu'elles n'ont pas permis que [Y] [N] puisse procéder en l'état aux formalités d'homologation, dont il avait été convenu qu'il se chargerait. Ainsi, le véhicule vendu n'est pas conforme aux stipulations contractuelles, les parties s'étant entendues de façon à ce que le véhicule soit livré homologable (avec dédouanement et bruit conforme) à défaut d'être homologué. [R] [G] a donc manqué à son obligation contractuelle de délivrance conforme. Sur les conséquences de la violation de l'obligation de délivrance conforme Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En l'espèce, [Y] [N] sollicite la réparation des conséquences de l'inexécution de l'obligation de délivrance conforme. Sur la demande de dédommagement des frais dédouanement et de mise en conformité sonore Il est justifié du paiement par [Y] [N] de 4 342 euros au titre des formalités de dédouanement qu'il a dû assumer, ainsi que de 2 154 euros au titre de la mise aux normes sonores, soit un total de 6 496 euros qu'[R] [G] sera condamné à lui payer. Sur la demande de dommages et intérêts pour privation de jouissance [Y] [N] n'a pas pu utiliser le véhicule, qui n'était pas conforme administrativement, entre son acquisition le 9 mars 2021 et la réalisation du dédouanement le 2 juillet 2021 ainsi que des travaux de mise en conformité sonore livrés le 16 décembre 2021, soit pendant 9 mois et 7 jours. Compte tenu de la durée de la perte de jouissance et de la valeur d'achat du véhicule, il convient de condamner [R] [G] à payer à [Y] [N] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral En l'absence de précision par [Y] [N] de la consistance de son préjudice moral, il convient de condamner [R] [G] à payer à [Y] [N] la somme de 1 euro en réparation de son préjudice moral. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Il est constant que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne saurait constituer une faute caractérisant un abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, [Y] [N] ne démontre pas le caractère abusif de la résistance opposée par [R] [G], hormis le fait que ce lui-ci ne se soit pas rendu à la convocation du conciliateur de justice. Il ne justifie pas non plus d'un préjudice personnel. Il sera donc débouté de ses prétentions à ce titre. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. Partie perdante, [R] [G] sera condamné aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats, sur son affirmation de droits. Sur les frais irrépétibles Les circonstances de l’espèce ainsi que les situations respectives des parties conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de [Y] [N] à hauteur de 2.000 euros, somme qu'[R] [G] sera condamné à lui payer. Sur l’exécution provisoire Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente décision est par conséquent assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Dit qu'[R] [G] a manqué à son obligation contractuelle de délivrance conforme ; Condamne [R] [G] à payer à [Y] [N] la somme de 6 496 euros au titre des frais de dédouanement et de mise en conformité sonore ; Condamne [R] [G] à payer à [Y] [N] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ; Condamne [R] [G] à payer à [Y] [N] la somme de 1 euro au titre de son préjudice moral ; Déboute [Y] [N] du surplus de ses demandes au titre de la résistance abusive ; Condamne [R] [G] à supporter le coût des dépens de l'instance, avec distraction au profit de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats, sur son affirmation de droits ; Condamne [R] [G] à payer à [Y] [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ; Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Axelle LE BOULICAUT, vice-présidente. En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement. Le greffierLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile et en touarticle 4 du code de procédure civile les demanarticle 699 du CPC.article 455 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile les décisarticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 700 du code de procédure civilearticle 768 du code de procédure civile le tribunarticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 1217 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 cab 01 A
- Date
- 9 avril 2024
Référence
6654cd56f31ecb9d9326d004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA