Tribunal JudiciaireChambre 1 cab 01 B
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 cab 01 B — 30 avril 2024
- ECLI
- 6654cd55f31ecb9d9326cf1f
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 1 475 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 1 cab 01 B R.G N° : N° RG 23/03822 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X6RU Jugement du 30 Avril 2024 N° de minute Affaire : S.A.S.U. ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE , exerçant sous le nom commercial “Enterprise Rent-A-Car” C/ Mme [S] [U] le: EXECUTOIRE + COPIE la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES - 768 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 30 Avril 2024 le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 15 Février 2024 devant : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, Assistée de Julie MAMI, Greffière, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE S.A.S.U. ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE , exerçant sous le nom commercial “Enterprise Rent-A-Car”, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE Madame [S] [U], demeurant [Adresse 2] défaillant EXPOSE DU LITIGE Madame [U] [S] a loué un véhicule auprès de la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE exerçant sous le nom commercial « Enterprise Rent-A-Car », qui a pour activité la location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers. Selon courrier simple en date du 18 mai 2021 auquel était annexé une factureN°FRA1052527 référencée sous un numéro de sinistre, la société ENTERPRISE HOLDING FRANCE a sollicité auprès de Madame [U] le paiement de la somme de 14750€ correspondant à la valeur des travaux de réparation de la voiture après vol de véhicule. Par lettre de mise en demeure en date du 14 mars 2022, la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE, par la voie de son conseil, a mis en demeure Madame [S] [U] de payer la somme de 13500€. Par acte d’huissier en date du 16 mai 2023, estimant qu’elle reste devoir la somme de 12.250,00€, au titre d’une facture due concernant le remboursement de la valeur de remplacement du véhicule à dire d’expert après un vol sans effraction survenu par négligence de la conductrice, déduction faite de deux règlements partiels à hauteur de 2.500,00 €, selon relevé de compte en date du 03/02/2022, la société ENTERPRISE HOLDING FRANCE a fait assigner Madame [S] [U] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, de: Vu les articles 1103, 1104 et suivants, 1193 et suivants, 1231-1 et suivants, 1343-2, 1708, 1709, 1710 et 1713 et suivants du Code Civil, Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de Procédure Civile: - RECEVOIR la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE exerçant sous le nom commercial « Enterprise Rent-A-Car » en ses demandes et les déclarer bien fondées ; - CONDAMNER Madame [U] [S] à payer la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE exerçant sous le nom commercial « Enterprise Rent-A-Car » : - la somme principale de 12.250,00 € ; - des intérêts de retard au taux légal à compter du 14/03/2022, date de la lettre RAR de mise en demeure de payer adressée par Me LAURENT. - ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière, - MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision qui est de droit, - CONDAMNER Madame [U] [S] au paiement d'une somme de 800,00 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Bien que régulièrement assignée à domicile, Madame [U] n’a pas constitué avocat. Le jugement sera réputé contradictoire. Pour un plus ample exposé du litige, il convient de se reporter aux termes de l’assignation en application des dispositions de l’article 455 du code civil. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023. L’affaire a été plaidée le 23 janvier 2024 et mise en délibéré au 30 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence de comparution du défendeur En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale Sur le principe de la créance Ilressort des dispositions des articles 1102 et suiavnts que les contrats légalement souscrits font loi entre les parties. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Aux termes des dispositions de l’article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. Ainsi, aux termes de l’article 1217 du code civil, La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Enfin, aux termes des dispositions de l’article 1231-1 et suivants du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il ressort des dispositions des articles 1708 et suivants du code civil que le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. La lecture des pièces versées au débat permet de constater que selon contrat en date du 3 avril 2021, sous les références 2Z5G8F, la société ENTERPRISE RENTE A CAR a loué à Madame [S] [U] un véhicule de marque PEUGEOT 20085 E12 ARGENT, immatriculé [3]. La locataire n’a souscrit aucune assurance contre le vol, dommage ou assurance routière. Il ressort de le lecture du dépot de plainte déposé le 4 avril 2021, que ce même jour, conduisant le véhicule, transportant un autre passager, Madame [S] [U] aurait pris l’initiative de prendre en charge un piéton faisant du stop lequel les aurait agressés, les obligeant l’un comme l’autre à quitter le véhicule en action. Il apparait que le véhicule présentait, lors de sa restitution, divers désordres notamment sur les deux portières avant, le capot, le pare-choc. Le rapport d’expertise établi par la société IDEA dont le siège social est à [Localité 4], met en évidence un montant nécessaire de réparations pour un total de 14250€, le véhicule étant considéré comme réparable. La facture n° FRA1052527 relative au sinistre enregistré sous les références 76033258 établie à l’égard de Madame [S] [U] en date du 18 mai 2021 fait apparaitre un montant de réparation à hauteur de 14 750€ identique à l’évaluation de l’expert. Si la société ENTERPRISE ne justifie d’aucune mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception comme elle le prétend dans son acte introductif d’instance, ne versant au débat aucun accusé de réception et le courrier qu’elle indique avoir envoyé ne portant pas davantage mention d’un envoi postal suivi, il apparait à la lecture du relevé de compte de sa cliente, que Madame [U] a cependant procédé spontanément au règlement de deux versements soit la somme de1500€ en date du 20 avril 2021 et 1000€ en date du 20 septembre 2021, ramenant la créance de la société ENTERPRISE à la somme totale de 12 250€. Madame [S] [U] a été avisée de la présente procédure et de la somme qui lui est à ce jour réclamé. Elle ne justifie pas avoir procédé à d’autres réglements depuis ces dates. La créance de la demanderesse apparait dès lors certaine et exigible. La demande de la société ENTERPRISE à ce titre apparait fondée. En conséquence, Madame [S] [U] sera condamnée à payer la somme de 12500€ au titre du solde de la facture. Sur le point de départ des intérêts Il n’y a cependant pas lieu à faire courir les intérêts à compter du 14 mars 2022, la société ENTERPRISE ne justifiant d’aucune mise en demeure par la voie recommandée. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur la capitalisation des intérêts Il ressort des termes de l'article 1343-2 du Code civil : “Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Il n’y a pas lieu à ordonner la capitalisation des intérêts, le montant du préjudice étant fixé par la présente juridiction. La société ENTERPRISE sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie perdante, Madame [S] [U] sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. Partie tenue aux dépens, Madame sera condamnée à payer à la société ENTERPRISE, au titre des frais irrépétibles, une somme qu'il est équitable de fixer à 600 euros. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Rien ne commande en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire, laquelle est de droit en l'absence de disposition légale spécifique. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l'avis donné à l'issue de l'audience des plaidoiries, CONDAMNE Madame [S] [U] à payer à la SASU ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE exerçant sous le nom commercial « Enterprise Rent-A-Car » la somme de 12 250€ , outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, Rejette le surplus des demandes, CONDAMNE Madame [S] [U] aux dépens, CONDAMNE Madame [S] [U] à payer à la SASU ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE exerçant sous le nom commercial « Enterprise Rent-A-Car » la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l’ exécution provisoire est de droit En foi de quoi, la juge et la greffière ont signé le présent jugement. LA GREFFIERELA JUGE
Articles de loi cités
article 1194 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 455 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civilarticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 514 du code de procédure civilearticle 1217 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 cab 01 B
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6654cd55f31ecb9d9326cf1f
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