Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 16 avril 2024
- ECLI
- 6654cc28f31ecb9d9326b3ca
- Date
- 16 avril 2024
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02218 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWZZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 16 AVRIL 2024 N° RG 23/02218 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWZZ DEMANDEUR : M. [Z] [T] [Adresse 4] [Localité 3], comparant en pesonne, accompagné de son épouse et assisté de Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE : CPAM DES FLANDRES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2], représentée par Mme [V] selon pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Muriel DESURMONT, Assesseur: José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Laurence LOONÈS, DEBATS : A l’audience en chambre du conseil du 20 février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Avril 2024 Monsieur [Z] [T], né le 28 mai 1957, a demandé la reconnaissance de maladie professionnelle pour : " tendinopathie chronique non rompue non calcifiante droite ". Cette maladie a été reconnue comme maladie professionnelle. Monsieur [Z] [T] a été consolidé le 02 février 2023 avec un taux d'incapacité permanente de 7 % avec les conclusions médicales suivantes : " limitation importante de l'adduction de l'épaule droite - limitation moyenne de la rétropulsion, l'abduction, la rotation interne et externe de l'épaule droite - limitation légère de l'antépulsion de l'épaule droite - perte de force et d'endurance du membre supérieur droit dans les suites d'une tendinopathie de coiffe droite ( côté dominant) multi-opérée. Complications multiples dont descellement prothétique septique et coiffe rompue. Notion d'états antérieurs interférants ". Ce taux lui a été notifié par lettre du 27 février 2023 de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres. Monsieur [Z] [T] a contesté cette décision devant ce tribunal le 19 septembre 2023. A l'audience du 20 février 2024, Monsieur [Z] [T] est présent, accompagné par son épouse et assisté de Maître POLLET, du Barreau de Lille. Le conseil de Monsieur [Z] [T] sollicite une expertise médicale à l'audience et demande de retenir un coefficient de synergie. SUR CE : Les maladies professionnelles reconnues sont définies en annexe II du code de la sécurité sociale en tableaux n° 1 à 98. En application des articles L 461-1 et R 461-8 du code de la sécurité sociale, une maladie peut être reconnue d'origine professionnelle : - si elle figure au tableau des maladies professionnelles et se trouve essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime - si, n'étant pas inscrite à ce tableau, son taux d'incapacité est d'au moins 25 % et le lien direct et essentiel avec le travail établi après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L'incapacité permanente désigne une perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler suite à une maladie professionnelle. Le médecin conseil est chargé d'en évaluer le taux. L'assuré social, au titre de la maladie professionnelle, bénéficie d'une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité retenu en application de l'annexe 1 du même article R 434-32. Cette incapacité est appréciée, en application de l'article L 434-2 du même code, d'après la nature de l'infirmité, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales du demandeur ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Cette incapacité permanente est déterminée à la date de la consolidation. Elle entraîne le versement d'une indemnité en capital ou d'une rente en fonction du taux défini par la caisse d'assurance maladie. ******* Au vu des éléments fournis, le tribunal, après en avoir délibéré et s'estimant insuffisamment informé, décide en application de l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale, de désigner le Docteur [X], médecin consultant présent à l'audience, avec pour mission : - d'examiner le demandeur ainsi que l'ensemble des documents médicaux fournis - de fournir tout élément d'appréciation de l'état médical du demandeur - déterminer le taux d'incapacité permanente du demandeur à la date du 02 février 2023. Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l'exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d'audience et affectée spécialement à la consultation médicale. Au retour de cette consultation, ce praticien en rend compte comme suit en présence des parties revenues en salle d'audience : « Monsieur [Z] [T] a 58 ans au moment de la déclaration en maladie professionnelle au tableau 57A d'une maladie professionnelle. Il s'agit d’une tendinopathie objectivée par IRM. Le certificat médical initial évoque donc le 24 janvier 2015 une impotence fonctionnelle douloureux, une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs, rupture transfixiante du supra épineux, bursite sous acromio deltoïdienne et omarthrose sévère. Il est consolidé le 2 février 23 avec un taux de 7 % confirmé par la CMRA. L’état antérieur est de nouveau bien tracé avec rupture de la coiffe et omarthrose sévère. Il subit trois interventions sur cette épaule droite, le 18 février 2016 une prothèse de resurfaçage céphalique, le 14 novembre 2016 une prothèse inversée car la première prothèse avait un résultat négatif. Enfin en juin 2017, un changement de prothèse car il y avait sur la précédente prothèse un descellement sceptique donc sur infection. Le compte rendu du chirurgien en mars 22 retrouve une situation stable avec des amplitudes de nouveau honorables 90 70 50 et S1 et note qu'il n'y a pas de descellement et que visiblement la situation sceptique est stable. Au niveau des doléances, Monsieur [T] trace des douleurs qui sont constantes avec un EVA qui va de quatre à huit, l'absence de port de charges lourdes et une difficulté dans tous les gestes de la vie quotidienne. Comme à gauche le praticien note une atrophie musculaire assez classique après la mise en place de prothèse. Au niveau des amplitudes, j'ai quasiment retrouvé aujourd'hui toutes les amplitudes du praticien conseil que je ne retrace pas ici, la main au cou n'est pas possible et en rotation interne la main ne va pas au dos et reste à la cuisse, globalement les amplitudes sont limitées. Au niveau distal, la situation est quand même meilleure au niveau de la main et du poignet les mouvements sont possibles sans difficultés. On est sur un membre dominant donc la limitation moyenne au barème propose 20 %, de nouveau le praticien conseil diminue par trois en raison de l'état antérieur qui est important mais on peut considérer qu’en raison des douleurs importantes qu'on est censé documenter et qu'on est censé indemniser au barème et en diminuant le taux de moitié, on peut dire que le taux de 10 % peut convenir à la date de consolidation. » Le conseil du demandeur a demandé l'entérinement du rapport du médecin d'audience. Le représentant de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a demandé la confirmation du taux fixé par le médecin conseil de la caisse et confirmé par la CMRA. La décision a été mise en délibéré à la date du 16 avril 2024. ******* Sur le taux d'IPP : Il convient d'entériner l'avis donné par le médecin consultant dans la mesure où celui-ci apparaît clair, concis, complet et dépourvu d'ambiguïté Il convient en conséquence de fixer le taux d'incapacité permanente à 10 % Sur les frais de consultation : Les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie en vertu de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale. Sur les dépens : Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R144-10 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres qui succombe, conformément aux dispositions du l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort Vu les articles L 461-1 et suivants, L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale Déclare recevable la demande de Monsieur [Z] [T] Fixe le taux d'incapacité permanente de Monsieur [Z] [T] à 10 % à compter du 03 février 2023 Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres aux dépens Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties Le GreffierLa Présidente Laurence LOONESMuriel DESURMONT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 16 avril 2024
Référence
6654cc28f31ecb9d9326b3ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA