Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 30 avril 2024
- ECLI
- 6650db2a9d5614ec4f7d6d9a
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 419 796 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/50963 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37E6 N° : 6 Assignation du : 02 Février 2024 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 30 avril 2024 par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier. DEMANDEURS Monsieur [B] [D] [Adresse 1] [Localité 3] Madame [S] [Z] [C] épouse [D] [Adresse 1] [Localité 3] représentées par Me Isabelle VEYRIE DE RECOULES, avocat au barreau de PARIS - #D2023 DEFENDERESSE S.A.S. PHAM’ILY PRESSING [Adresse 4] [Localité 2] non représentée DÉBATS A l’audience du 20 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par acte en date du 1er juillet 2022, M. [B] [D] et Mme [S] [C] épouse [D] ont donné à bail commercial à la société Pham’Ily Pressing des locaux commerciaux situés [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 1 833,54 euros HT et hors charges. Le 13 décembre 2023, les bailleurs ont fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 4 197,96 euros représentant un arriéré de loyers et charges. Par acte en date du 2 février 2024, M. et Mme [D] ont fait assigner en référé la société Pham’Ily Pressing sollicitant de : “- Vu les articles L.145-1 et suivants du Code de Commerce - Constater que la société PHAM’ILY PRESSIN n’a aucun créancier inscrit en application de l’article L.143-2 du Code de Commerce ; - Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail à la date du 14 janvier 2024; En conséquence : - Ordonner l’expulsion de la société PHAM’ILY PRESSING ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués [Adresse 4], sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour la contraindre à s’exécuter avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; - dire et juger que l’astreinte courra pendant un délai de trois mois et que, passé ce délai, elle sera liquidée et qu’il pourra à nouveau y être fait droit ; - Ordonner la séquestration et le transport des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde meuble qu’il plaira à Monsieur et Madame [D] en garantie du paiement des sommes dues au bailleur, aux frais et risques de la société PHAM’ILY PRESSING; - Condamner la société PHAM’ILY PRESSING à payer à Monsieur et Madame [D] la somme provisionnelle de 4.197,96 euros €, arrêtée à la date du 16 janvier 2024 avec intérêts légaux à compter du 13 décembre 2023, date du commandement de payer valant mise en demeure ; -Condamner la société PHAM’ILY PRESSING à payer à Monsieur et Madame [D] une indemnité d’occupation au moins égale par jour de retard à compter du 14 janvier 2024 à 10 % HT du montant du dernier loyer mensuel HT soit 194,89 euros HT et des charges locatives qui ne sauraient être inférieures à la somme de 150 euros par mois jusqu’à libération complète des lieux ; - Condamner la société PHAM’ILY PRESSING à payer à Monsieur et Madame [D] une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner la société PHAM’ILY PRESSING aux entiers dépens EN CE COMPRIS les frais du commandement de payer qui lui a été délivré le 13 décembre 2023 ainsi que ceux de la saisie-conservatoire ***et de l’état des inscriptions.” La société Pham’Ily Pressing, citée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, ”toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.” L’article 834 du code de procédure civile dispose que “dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend”. Le commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, délivré le 13 décembre 2023, porte sur une somme de 4 197,96 euros arrêtée au 6 décembre 2023, correspondant aux échéances de novembre et décembre 2023, un décompte détaillé étant annexé à l’acte. Il est établi par les pièces produites aux débats, et non contesté en l’état, que cet arriéré locatif n’a pas été payé dans le délai d’un mois imparti au preneur, soit avant le 14 janvier 2024. C’est donc à bon droit que M. et Mme [D] sollicitent le bénéfice de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire, à la date du 14 janvier 2023. En conséquence de la résiliation de plein droit du bail, l’obligation de la locataire de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion à défaut de libération volontaire des lieux par le preneur, sans qu’il soit nécessaire d’assortir la mesure d’une astreinte. Le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution. L’indemnité d’occupation sera fixée, à titre provisionnel, au montant du loyer mensuel tel qu’il aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges et taxes jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, dans la limite de la somme mensuelle de 194,89 euros HT outre les charges de 150 euros. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”. La bailleresse sollicite une provision de 4 197,96 euros arrêtée au 16 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023. La demande de provision, comprenant le loyer du mois de janvier 2024, n’est pas sérieusement contestable au regard du décompte versé aux débats. La somme provisionnelle de 4 197,96 euros sera donc allouée aux demandeurs, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023. Sur les demandes accessoires Il y a lieu en équité d’allouer une indemnité aux demandeurs en application de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif. La société Pham’Ily Pressing supportera la charge des dépens en ce compris le coût du commandement de payer. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 14 janvier 2024, Ordonnons l’expulsion de la société Pham’Ily Pressing et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situés [Adresse 4] à [Localité 2], avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique, Disons n’y avoir lieu à assortir la mesure d’expulsion d’une astreinte, Rappelons que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, Condamnons la société Pham’Ily Pressing à payer à M. [B] [D] et Mme [S] [C] épouse [D], à titre de provision, la somme de 4 197,06 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 14 janvier 2024, échéance de janvier 2024 comprise, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023, Condamnons la société Pham’Ily Pressing à payer à M. [B] [D] et Mme [S] [C] épouse [D] une indemnité d’occupation, à titre provisionnel, égale au montant du loyer mensuel qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, dans la limite de la somme mensuelle de 194,89 euros HT outre les charges de 150 euros tel que sollicité. Condamnons la société Pham’Ily Pressing à payer à M. [B] [D] et Mme [S] [C] épouse [D] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société Pham’Ily Pressing aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer délivré le 13 décembre 2023, Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande, Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit. Fait à Paris le 30 avril 2024 Le Greffier,Le Président, Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6650db2a9d5614ec4f7d6d9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA