Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 30 avril 2024
- ECLI
- 6650dae89d5614ec4f7d6b6a
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 4 509 985 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58324 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DU4 N° : 2 Assignation du : 07 Novembre 2023 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 30 avril 2024 par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier. DEMANDERESSE S.A. ELOGIE-SIEMP [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0483 DEFENDERESSE S.A.S. MAISON KONTEH [Adresse 1] [Localité 2] non représentée DÉBATS A l’audience du 20 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par acte sous seing privé en date du 7 février 2022, Mme [D] [R], aux droits de laquelle est venue la Ville de [Localité 5], a donné à bail commercial à la société Le Régal de Sophie, aux droits de laquelle se trouve la société 141 GRS de Gourmandises, des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 2]. Le bail a été renouvelé le 5 janvier 2015 pour une durée de neuf années, à compter du 1er octobre 2013, moyennant un loyer annuel de 22 500 euros en principal, payable trimestriellement et à terme échu. Par acte sous seing privé en date du 18 janvier 2016, la société 141 GRS de Gourmandises a cédé le fonds de commerce à la société Maison Konteh. Par acte authentique du 20 mars 2017, la Ville de [Localité 5] a consenti un bail emphytéotique sur l’immeuble au profit de la société Elogie-Siemp. Par jugement du 22 mars 2023, la société Maison Konteh a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 23 mars 2023, le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement au bénéfice de la société Maison Konteh, comprenant la créance de la société Elogie-Siemp admise à concurrence de 34 543,96 euros par le juge commissaire. Le 18 avril 2023, la bailleresse a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 17 584,58 euros représentant un arriéré de loyers et charges. Par acte en date du 7 novembre 2023, la société Elogie-Siemp a fait assigner en référé la société Maison Konteh sollicitant de : “Vu le bail commercial en date du 7 février 2002, Vu le renouvellement de bail commercial du 5 janvier 2015, Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 18 avril 2023, Vu les articles 1728 et 1741 du Code civil, Vu les articles L. 145-41 et L. 145-17 du Code de Commerce, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, RECEVOIR la société ELOGIE-SIEMP en son acte introductif d'instance et l'y déclarer bien fondée, CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation de plein droit du bail commercial la liant à la société MAISON KONTEH, à compter du 18 mai 2023, CONDAMNER par provision la société MAISON KONTEH à verser à la société ELOGIE-SIEMP la somme de 12.283,09 € en principal, représentant l'arriéré des loyers et des charges, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, ORDONNER la capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 (anc. 1154) du Code civil, ORDONNER l'expulsion de la société MAISON KONTEH ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux litigieux, avec l'assistance d'un serrurier, et d'un représentant des forces de l'ordre si besoin est, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir, ORDONNER la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux dans tel garde-meubles du choix de la société ELOGIE-SIEMP aux frais, risques et périls de la société MAISON KONTEH, et ce en conformité avec les dispositions combinées des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNER par provision la société MAISON KONTEH à verser à la société ELOGIE-SIEMP une indemnité trimestrielle d'occupation égale au montant des loyers, charges et taxes qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter de la date de résiliation, et ce jusqu'à la libération complète et effective des lieux litigieux, par remise des clefs, RAPPELER, en tant que de besoin, l'exécution provisoire de droit attachée à l'ordonnance de référé à intervenir, CONDAMNER la société MAISON KONTEH à verser à la société ELOGIE-SIEMP la somme de 1.250 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société MAISON KONTEH aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de procédure.” L’affaire fixée à l’audience du 20 décembre 2023 a été renvoyée, le gérant de la société défenderesse s’étant présenté en personne, et des règlements ayant été effectués. A l’audience de renvoi du 20 mars 2024, l’affaire a été retenue, la société Elogie-Siemp indiquant maintenir ses prétentions. La société Maison Konteh n’a pas constitué avocat mais son gérant s’est présenté en personne à l’audience. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, ”toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.” L’article 834 du code de procédure civile dispose que “dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend”. Le commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, délivré le 18 avril 2023, porte sur une somme de 17 584,58 euros arrêtée au 14 avril 2023, 1er trimestre 2023 inclus, déduction faite de la somme de 34 543,96 euros au titre de la déclaration de créance admise par le juge commissaire, un décompte détaillé étant annexé à l’acte. Il est établi par les pièces produites aux débats, et non contesté en l’état, que cet arriéré locatif n’a pas été payé dans le délai d’un mois imparti au preneur. C’est donc à bon droit que la société Elogie-Siemp sollicite le bénéfice de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire, à la date du 18 mai 2023. En conséquence de la résiliation de plein droit du bail, l’obligation de la locataire de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion à défaut de libération volontaire des lieux par le preneur, sans qu’il soit nécessaire d’assortir la mesure d’une astreinte. Le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution. L’indemnité d’occupation sera fixée, à titre provisionnel, au montant du loyer trimestriel tel qu’il aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges et taxes jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”. La bailleresse sollicite une provision de 12 283,09 euros arrêtée au 28 septembre 2023, 3ème trimestre 2023 inclus, selon le décompte versé aux débats en pièce 7, “hors plan de redressement”. Ce décompte révèle un solde débiteur de 45 099,85 euros, arrêté au 28 septembre 2023, 2ème trimestre 2023 échu inclus. Le solde débiteur à cette date, hors plan de redressement, s’élève donc en principe à la somme de 10 555,89 euros (déduction faite de la créance admise de 34 543,96 euros). Or il résulte du décompte postérieur arrêté au 15 mars 2024 que des règlements ont été effectués les 24 novembre, 18 et 20 décembre 2023 pour un montant total de 10 000 euros (3 000€ + 3 500€ + 3 500€), règlements qui peuvent avoir vocation à s’imputer sur l’arriéré locatif réclamé, en l’absence d’indication par le preneur de l’imputation de ses paiements sur une dette précise, en application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil. Dès lors, la demande de provision doit être limitée en l’état à la somme de 555,89 euros, arrêtée au 28 septembre 2023, 2ème trimestre 2023 échu inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. La capitalisation des intérêts peut être ordonnée dans les termes de l’article 1343-2 du code civil. Sur les demandes accessoires Il n’y a pas lieu en équité d’allouer une indemnité à la société demanderesse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; la demande est rejetée. La société Maison Konteh supportera la charge des dépens en ce compris le coût du commandement de payer. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 18 mai 2023, Ordonnons l’expulsion de la société Maison Konteh et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situés [Adresse 1] à [Localité 2], avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique, Disons n’y avoir lieu à assortir la mesure d’expulsion d’une astreinte, Rappelons que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, Condamnons la société Maison Konteh à payer à la société Elogie Siemp, à titre de provision, la somme de 555,89 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 28 septembre 2023, 2ème trimestre 2923 échu inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023, et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, Condamnons la société Maison Konteh à payer à la société Elogie Siemp une indemnité d’occupation, à titre provisionnel, égale au montant du loyer trimestriel qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société Maison Konteh aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer délivré le 18 avril 2023, Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande, Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit. Fait à Paris le 30 avril 2024 Le Greffier,Le Président, Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL
Articles de loi cités
article 834 du code de procédure civile dispose qarticle L. 145-41 du code de commercearticle 1343-2 du code civil.article 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1342-10 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6650dae89d5614ec4f7d6b6a
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