Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 30 avril 2024
- ECLI
- 664f8e1967b6231d697d83e7
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 AVRIL 2024 N° RG 23/01305 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSAC Code NAC : 30B AFFAIRE : Société SCI DES GATINES C/ Société SCI DU [Adresse 2] ET DU [Adresse 5] DEMANDERESSE SOCIETE SCI DES GATINES SCI au capital social de 2.000,00 euros, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 792 960 932, dont le siege social est à [Localité 4] - [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Catherine BERLANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 678, Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 DEFENDERESSE SOCIETE SCI DU [Adresse 2] ET DU [Adresse 5] SCI au capital de 1.350.000,00 euros, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 448 371 757, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me France VALAY - VAN LAMBAART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 199, Me Karine TAIEB OUAKNINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 206 Débats tenus à l'audience du : 14 Mars 2024 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 8 août 2013, la SCI DES GATINES a donné à bail civil à la SCI DU [Adresse 2] ET DU [Adresse 5], deux caves situées au sous-sol d’un bâtiment sis [Adresse 2] à [Localité 3]. Par acte de Commissaire de Justice en date du 22 septembre 2023, la SCI DES GATINES a fait assigner en référé la SCI DU [Adresse 2] ET DU [Adresse 5] devant le Tribunal judiciaire de Versailles. Aux termes de ses conclusions, la demanderesse sollicite de voir : - débouter la SCI DU [Adresse 2] ET DU [Adresse 5] de toutes ses demandes, - juger le commandement du 13 juillet valable à concurrence de la somme en principal de 1139,80 euros, - constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail civil, - ordonner l’expulsion de la SCI DU [Adresse 2] ET DU [Adresse 5], ainsi que celle de tout occupant dans les lieux de son chef, avec, si besoin est, l’assistance d’un serrurier, du commissaire de police et de la force publique, - condamner par provision la SCI DU [Adresse 2] ET DU [Adresse 5] à lui payer une indemnité mensuelle de 200 euros, par cave, soit 400 euros au total et ce, à compter du 13 août 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés, - condamner par provision la SCI DU [Adresse 2] ET DU [Adresse 5] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 13 juillet 2023. Elle conteste l’existence des deux contestations sérieuses alléguées par la défenderesse. Aux termes de ses conclusions, la défenderesse sollicite de voir : - dire n’y avoir lieu à référé eu égard à l’existence d’une contestation sérieuse, - condamner reconventionnellement, la SCI DES GATINES à rembourser les sommes indûment versées soit la somme de 89,41 euros, - condamner la SCI DES GATINES à la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard de la facture et de la quittance du règlement du loyer 2023 effectué par la concluante par virement du 28 décembre 2023 ceci à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, - à titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement sur le commandement délivré et dont les causes ont été payées après le délai d’un mois et ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire, - en tout état de cause, condamner la SCI DES GATINES au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Elle soutient que des contestations sérieuses se heurtent à la demande de la SCI DES GATINES, portant tant sur la validité du commandement délivré entaché d’erreurs sur les sommes réclamées que sur la mise en œuvre de mauvaise foi de la clause résolutoire. La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024. MOTIFS Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le bail stipule qu’à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 13 juillet 2023 que la locataire a cessé de payer ses loyers. Le commandement de payer étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. La somme due n’est pas sérieusement contestable, et a été réglée postérieurement au délai d’un mois suivant le commandement de payer. L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique. Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Il convient de condamner la SCI DU [Adresse 2] ET DU [Adresse 5] à payer à la SCI DES GATINES à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 14 août 2023 jusqu'à la libération effective des lieux loués. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, le règlement de la somme due justifie des garanties sérieuses de solvabilité de la locataire. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de délais de paiement, et d’ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 2000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 8 août 2013 et la résiliation de ce bail à la date du 14 août 2023, Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, sis [Adresse 2] à [Localité 3], Ordonnons que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Condamnons la SCI DU [Adresse 2] ET DU [Adresse 5] à payer à la SCI DES GATINES à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 14 août 2023 jusqu'à la libération effective des lieux loués, Accordons à la SCI DU [Adresse 2] ET DU [Adresse 5] un délai de paiement, Disons que ce délai de paiement suspend les effets de la clause résolutoire, Condamnons la SCI DU [Adresse 2] ET DU [Adresse 5] à payer à la SCI DES GATINES la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SCI DU [Adresse 2] ET DU [Adresse 5] au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer. Prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
Articles de loi cités
article 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 30 avril 2024
Référence
664f8e1967b6231d697d83e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA