Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 16 avril 2024
- ECLI
- 664f887967b6231d697d411b
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 1 943 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] JUGEMENT N°24/01961 du 16 Avril 2024 Numéro de recours: N° RG 23/04443 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4C7X AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PAYS DE LA LOIRE venant aux droits de RAM et du SSI [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Maître Alain PROVANSAL de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDEUR Monsieur [G] [X] né le 21 Octobre 1980 à [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne DÉBATS : À l'audience publique du 16 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente Assesseurs : DUNOS Olivier FONT Michel Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Avril 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE : L'URSSAF Pays de la Loire venant aux droits de la RAM PL et du RSI, a décerné le 26 octobre 2018 à l’encontre de M. [G] [X] une contrainte, signifiée le 25 avril 2019, pour le paiement de la somme de 850 € au titre de cotisations sociales dont 61 € de majoration de retard pour la période suivante : année 2016 (échéance novembre 2017) et année 2017 (échéance novembre 2017). Par requête déposée au greffe du tribunal de grande instance d'Avignon, devenu tribunal judiciaire d'Avignon, le 9 mai 2019 M. [G] [X] a formé opposition à cette contrainte. Par jugement en date du 16 novembre 2022, au visa de l'article 47 du Code de procédure civile du fait de la profession d'avocat de M. [G] [X], le tribunal judiciaire d'Avignon a renvoyé l'affaire devant la juridiction limitrophe de Tarascon. Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal judiciaire de Tarascon s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille, pôle social. L'affaire été retenue à l’audience utile du 16 janvier 2024. Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF, demande au tribunal de : – dire et juger le défendeur recevable mais mal fondé fondé en son recours ; – valider la contrainte du 26 octobre 2018 ; – considérer que les sommes réclamées à M. [G] [X] ont été établies conformément à la réglementation ; – condamner M. [G] [X] au paiement de la somme de 829 € dont 40 € de majorations de retard sans préjudice du paiement des majorations de retard complémentaires jusqu'à complet règlement conformément à l'article R243 – 18 du Code de la sécurité sociale ; – condamner M. [G] [X] conformément à l'article R 133 – 6 du Code de la sécurité sociale au paiement des frais de signification de la contrainte litigieuse ; – condamner en outre M. [G] [X] au paiement de la somme de 150 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; – débouter M. [G] [X] de toutes ses demandes. M. [G] [X], présent en personne, demande au tribunal de : – prononcer la nullité de la mise en demeure ; – constater que le demandeur a bénéficié d'un trop-perçu de 316 € ; – en conséquence juger que la somme de 850 € n'est pas due. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l’opposition Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. En l’espèce,M. [G] [X] a formé opposition le 9 mai 2019 à la contrainte décernée le 26 octobre 2018 et signifiée le 25 avril 2019, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion. L’opposition est suffisamment motivée et sera par conséquent déclarée recevable. Sur les sommes réclamées En application de l'article L.131-6-2 du Code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation. M. [G] [X] a été affilié au régime social des indépendants au 1er février 2013 au titre d'une activité libérale. Il est donc redevable de cotisations de sécurité sociale pour la période en cause. Les cotisations de sécurité sociale sont dues à compter de la date à laquelle a débuté l’activité professionnelle entraînant l’assujettissement au régime des indépendants, et ne cessent d’être dues qu’à la date à laquelle cet assujettissement prend fin. L'article R.131-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle. Les cotisations provisionnelles comme définitives sont ainsi calculées sur la base des déclarations de revenus faites par le cotisant lui-même. En l'espèce, l'URSSAF soutient que la cotisation mise en recouvrement au titre de l'année 2016 a été calculée en fonction du revenu réel déclaré par M. [G] [X], soit 19 435€. La cotisation 2016 s'élève donc à la somme de 1263 €. Elle allègue que M. [G] [X] a réglé la somme de 728 € au titre de sa cotisation 2016 et qu'il reste donc redevable de 535 € en principal pour 2016. M. [G] [X] soutient en défense avoir réglé au titre de ses cotisations maladie 2016 : – 214 € par chèque à l'ordre de la RAM le 29 janvier 2016 (premier trimestre 2016) – 214 € par chèque à l'ordre de la RAM le 28 avril 2016 (deuxième trimestre 2016) – 202 € par chèque à l'ordre de la RAM le 28 juillet 2016 (troisième trimestre 2016) – 201 € par chèque à l'ordre de la RAM le 30 octobre 2016 (quatrième trimestre 2016) soit au total la somme de 831 €. En conséquence, il reconnaît rester redevable pour l'année 2016 de la somme de 432 € (1263€ - 831€). Il convient de relever que M. [G] [X] produit des pièces attestant des règlements effectués pour chaque trimestre de l'année 2016. Sont ainsi versés à la procédure un relevé de son compte à la [5] au 29 janvier 2016 mentionnant : – un chèque d'un montant de 214 € en date du 29 janvier 2016 – un chèque d'un montant de 214 € en date du 28 avril 2016 – un chèque d'un montant de 202 € en date du 28 juillet 2016 ainsi qu'un relevé de son compte au 31 octobre 2016 mentionnant un chèque d'un montant de 201 € en date du 31 octobre 2016. En outre, sont également versées au dossier copie de chacun des chèques susvisés tous établis à l'ordre de la RAM. Concernant les cotisations 2017, l'URSSAF soutient que la cotisation mise en recouvrement a été calculée en fonction du revenu réel déclaré par M. [G] [X] soit 16 635 €. La cotisation due par M. [G] [X] au titre de l'année 2017 est de 851 €. Elle prétend que M. [G] [X] a réglé la somme de 597 € au titre de sa cotisation 2017 et qu'il reste en conséquence redevable de la somme de 254 € en principal. M. [G] [X] allègue quant à lui que pour l'année 2017 il a réglé les sommes suivantes : – 199 € par chèque à l'ordre de la RAM le 6 février 2017 (premier trimestre 2017) – 199 € par chèque à l'ordre de la RAM le 22 mai 2017 (deuxième trimestre 2017) – 199 € par chèque à l'ordre de la RAM le 14 août 2017 (troisième trimestre 2017) – 1002 € par chèque à l'ordre de la RAM le 22 novembre 2017 (quatrième trimestre 2017) soit la somme totale pour 2017 de 1599 €. Il soutient en conséquence avoir versé 748 € de plus au titre de ses cotisations maladie pour l'année 2017 (1599€ – 851€) et que le demandeur reste redevable à son encontre de la somme de 316 € (748 € -432 € par compensation des sommes impayées en 2016 et trop versées en 2017). Il convient de constater que pour l'année 2017 M. [G] [X] verse également les pièces justificatives des règlements qu'il indique avoir effectués. Sont ainsi communiqués à la procédure : - un relevé de son compte [5] au 15 février 2017 faisant apparaître un chèque en date du 6 février 2017 d'un montant de 199 € - un relevé de son compte au 31 mai 2017 faisant apparaître un chèque en date du 22 mai 2017 d'un montant de 199 € - un relevé de son compte au 14 août 2017 faisant apparaître un chèque en date du 14 août 2017 d'un montant de 199 € - un relevé de son compte au 30 novembre 2017 faisant apparaître un chèque en date du 22 novembre 2017 d'un montant de 1002 €. Il communique en outre copie de chacun des chèques susvisés tous établis à l'ordre de la RAM. En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’URSSAF ne produit pas d'éléments pouvant justifier la base de calcul retenue qui demeure incertaine. L’organisme de sécurité sociale ne justifie pas du fait originel générateur de sa créance. En conséquence, il convient de retenir que l’organisme de sécurité sociale ne prouve pas le bien fondé de sa créance, tandis que M. [G] [X] justifie s’être acquitté de son obligation de paiement pour les cotisations des années 2016 et 2017. La contrainte en date du 26 octobre 2018 sera en conséquence annulée, et l’URSSAF déboutée de ses demandes. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant à l'instance en supporte les dépens. S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3-24 du Code de l'organisation judiciaire. Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable et bien fondée l’opposition formée le 9 mai 2019 par M. [G] [X] à la contrainte décernée le 26 octobre 2018 par l'URSSAF Pays-de-la-Loire venant aux droits de la RAM et signifiée le 25 avril 2019, pour le paiement des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période année 2016 (échéance novembre 2017) et année 2017 (échéance novembre 2017) ; ANNULE ladite contrainte signifiée le 25 avril 2019 ; DÉBOUTE l’URSSAF Pays-de-la-Loire venant aux droits de la RAM , de ses demandes et prétentions ; CONDAMNE l’URSSAF Pays-de-la-Loire venant aux droits de la RAM aux dépens de l’instance en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale. Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. Notifié le : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 16 avril 2024
Référence
664f887967b6231d697d411b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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