Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 29 avril 2024
- ECLI
- 664e358fc40277ce22a23f16
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 1 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :29 Avril 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/01905 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YL4K AFFAIRE :S.C.I. LE RENOUVEAU C/ [F] [T], [J] [R] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente GREFFIER :Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du délibéré PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. LE RENOUVEAU, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 9] représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS Maître [F] [T], demeurant [Adresse 1] - [Localité 6] non comparante, ni représentée Monsieur [J] [R] né le 11 Novembre 1959 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7] représenté par Maître Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 25 Mars 2024 Notification le à : Maître Lydie [L] Toque - 485,Expédition et grosse Maître Eric POUDEROUX Toque - 520,Expédition LES ÉLÉMENTS DU LITIGE La société LE RENOUVEAU SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par actes des 17 et 18 octobre 2023 Maître [F] [T] notaire et [J] [R] pour voir condamner monsieur [R] à lui payer la somme provisionnelle de 16000 euros à titre d’indemnité d’immobilisation, voir autoriser Maître [T] à transférer à la société LE RENOUVEAU la somme de 8000 euros actuellement séquestrée à son étude, qui viendra en déduction de la condamnation provisionnelle, voir condamner monsieur [R] à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles. La société LE RENOUVEAU est propriétaire des lots 41 et 3 au sein de l’immeuble en copropriété situé à [Localité 9], [Adresse 2], cadastré section CL n°[Cadastre 3] et [Cadastre 5]. Elle a consenti le 6 octobre 2022 une promesse de vente à monsieur [R] portant sur ces deux lots de copropriété, pour une durée expirant le 31 janvier 2023 à 20 heures. Aucune condition suspensive d’obtention d’un prêt n’était insérée. Les parties ont convenu de fixer à 16000 euros le montant de l’indemnité d’immobilisation. Le bénéficiaire s’engageait à verser à titre de dépôt de garantie la somme de 8000 euros dans les dix jours de la signature de la promesse de vente. Monsieur [R] ne s’est plus manifesté après l’écoulement du délai pour lever l’option. Le notaire du promettant a écrit au notaire du bénéficiaire pour lui rappeler qu’un rendez-vous de signature était fixé au 9 février 2023. Les relances par courriel n’ont pas abouti. Maître [T] détient en son cabinet la somme de 8000 euros actuellement séquestrée. Un courrier de mise en demeure a été adressé le 28 juin 2023 à monsieur [R] en vain. Lors de l’audience, [J] [R] soutient que la promesse est caduque et qu’il n’a pas payé les 8000 euros prévus. Maître [F] [T] n’a pas été correctement citée, l’acte mentionne que le nom est inscrit sur la boîte aux lettres et que les mentions relatives à la signification sont visées par l’huissier de justice. SUR CE La promesse de vente prévoit une indemnité d’immobilisation de 16000 euros, soit de 10% du prix de vente, comme prix de l’exclusivité conférée au bénéficiaire. L’acte prévoit que le bénéficiaire s’engage à verser à titre de dépôt de garantie la somme de 8000 euros en la comptabilité de Maître [F] [T] au plus tard dans les 10 jours, à défaut de quoi la promesse sera caduque sans indemnité de part et d’autre. Il résulte d’une lettre de Maître [T] du 5 avril 2023 adressée à Maître [Y] notaire de monsieur [R] que la société LE RENOUVEAU vendeur fait valoir que le dossier est complet depuis plusieurs mois, qu’un rendez-vous de signature avait été fixé par les notaires et accepté par les parties au 9 février 2023 à 9 heures, qui a fait l’objet d’une demande de report de l’acquéreur au mois de mars 2023 mais qu’il n’a pas donné suite à l’avenant préparé pour prolonger les délais de la promesse au 15 mars 2023, que le vendeur a décidé de mettre fin au dossier et fait valoir ses droits au bénéfice de l’indemnité d’immobilisation fixée à 16000 euros par la promesse, précision étant faite qu’un dépôt de garantie de 8000 euros a été versé en la comptabilité du notaire. Elle demandait donc le versement de la somme complémentaire de 8000 euros. L’acte prévoit que le surplus de l’indemnité d’immobilisation, soit la somme de 8000 euros, est due par le bénéficiaire au promettant au plus tard dans le délai de 8 jours de l’expiration du délai offert au bénéficiaire pour lever l’option, pour le cas où le bénéficiaire, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l’acte de vente de son seul fait. Aucune condition suspensive particulière n’était prévue à l’acte telle que d’obtention d’un prêt. Aucune contestations sérieuse ne s’oppose donc à la condamnation de monsieur [R] à payer à la société LE RENOUVEAU la somme provisionnelle de 16000 euros, et à l’autorisation donnée à Maître [T] de verser la somme de 8000 euros séquestrée en son étude à la société LE RENOUVEAU, qui viendra en déduction de la somme due. Maître [T] n’étant pas valablement citée, la décision ne lui est pas opposable ; il conviendra de la lui signifier. Monsieur [R], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens. Il est condamné à payer la somme de 1700 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, DISONS que la décision n’est pas opposable à Maître [F] [T], à qui la signification n’a pas été correctement délivrée. CONDAMNONS [J] [R] à payer à la société Le Renouveau la somme provisionnelle de 16000 (seize mille) euros. CONSTATONS que la somme de 8000 euros a été séquestrée dans la comptabilité de Maître [F] [T], qui devra la verser à la société Le Renouveau, et qui viendra en déduction de la somme due, de sorte qu’il reste à [J] [R] à payer la somme de 8000 euros à la société LE RENOUVEAU. CONDAMNONS [J] [R] aux dépens. CONDAMNONS [J] [R] à payer à la société LE RENOUVEAU la somme de 1700 (mille sept cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 29 avril 2024
Référence
664e358fc40277ce22a23f16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA