Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi surdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi surdt — 26 avril 2024
- ECLI
- 664e3255c40277ce22a1e2cd
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 89 200 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 12] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 9] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 15] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 23/00570 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YT57 JUGEMENT Minute : 337 Du : 26 Avril 2024 Monsieur [S] [W] Madame [N] [J] C/ [13] (50163916500, 50261825967) [11] (50876346622100, 50876346629003) PLAINE COMMUNE HABITAT (00193864) Monsieur [B] [F] (prêt ami) ——— GROSSE DELIVREE LE A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE A ——— JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 26 Avril 2024 ; Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 9 Février 2024, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Monsieur [S] [W] [Adresse 7] [Localité 10] comparant en personne Madame [N] [J] [Adresse 7] [Localité 10] non comparante, ni représentée ET : DÉFENDEUR(S) : [13] (50163916500, 50261825967) Service Surendettement [Localité 9] non comparante, ni représentée [11] (50876346622100, 50876346629003) chez [14], [Adresse 3] [Localité 8] non comparante, ni représentée PLAINE COMMUNE HABITAT (00193864) [Adresse 5] [Localité 10] non comparante, ni représentée Monsieur [B] [F] (prêt ami) [Adresse 4] [Localité 6] non comparant, ni représenté ***** EXPOSE DU LITIGE Le 9 juin 2023, la Commission de surendettement des particuliers de LA SEINE SAINT DENIS a été saisie par Monsieur [S] [W] et Madame [N] [J] d'une demande de traitement de leur situation de surendettement. Le 17 juillet 2023, la Commission a déclaré recevable le dossier. Le 27 octobre 2023, la Commission élaborait des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 10 mois, avec une mensualité de remboursement d'un montant de 338 euros, avec effacement partiel à l'issue du plan. Monsieur [S] [W] et Madame [N] [J] ont reçu notification de ces mesures le 7 novembre 2023 et ont formé un recours auprès de la Commission, par courrier recommandé numérisé en date du 1er décembre 2023. Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 9 février 2024. A l'audience, Monsieur [S] [W], comparant en personne, explique et justifie que sa femme ne perçoit plus le chômage. Il perçoit sa retraite d'un montant de 1.400 euros par mois, et effectue des animations commerciales pour une somme d'environ 300 euros par mois. Madame [N] [J], n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience et certains ont écrit pour indiquer le montant de leur créance. Le jugement a été mis en délibéré au 26 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La computation de ce délai de 30 jours s'effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du Code de procédure civile. En l'espèce, au regard de la date de notification de la décision intervenue le 7 novembre 2023, le recours exercé par Monsieur [S] [W] et Madame [N] [J] le 1er décembre 2023, est recevable. Sur le bien-fondé du recours En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En l'espèce, il ressort des pièces versées que Monsieur [S] [W] et Madame [N] [J], dont la bonne foi n'est pas contestée, perçoivent désormais des ressources totales d'un montant de 1.700 euros par mois, qui se composent de la pension de retraite de Monsieur d'un montant de 1.400 euros et d'un salaire de l'ordre de 300 euros par mois. Leurs charges, avec un enfant mineur à charge, sont les suivantes : - loyer : 472 euros - forfait chauffage : 196 euros - forfait de base (incluant alimentation, hygiène, habillement, mutuelle de base, transport) : 1.028 euros - forfait habitation (comprenant assurance, téléphone, électricité) : 196 euros Soit un total de charges de 1.892 euros par mois. Dès lors, Monsieur [S] [W] et Madame [N] [J] ne peuvent actuellement dégager aucune capacité de remboursement. L'endettement de Monsieur [S] [W] et Madame [N] [J] s'élève à la somme de 26.149,85 euros. Les débiteurs ne disposent d'aucun élément de patrimoine de valeur marchande susceptible de désintéresser ses créanciers et ont déjà bénéficier de précédentes mesures pendant 74 mois. La situation professionnelle et financière de Monsieur [S] [W], âgé de 76 ans, et Madame [N] [J], âgé de 38 ans, n'a pas vocation à évoluer à court terme. Dès lors, Monsieur [S] [W] et Madame [N] [J] se trouvent dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. Il y a lieu, dans ces circonstances, de constater l'inefficacité et l'inanité des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.733-1 à L.733-7 du code de la consommation et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision emporte effacement de toutes les dettes non professionnelles de Monsieur [S] [W] et Madame [N] [J] . Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable et bien fondé le recours formé par Monsieur [S] [W] et Madame [N] [J] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement des particuliers de LA SEINE SAINT DENIS le 27 octobre 2023 ; PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [S] [W] et Madame [N] [J]; RAPPELLE que cette décision emporte effacement de toutes les dettes non professionnelles de Monsieur [S] [W] et Madame [N] [J], y compris la dette résultant de l'engagement que le débiteur aurait donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, mais à l'exception des dettes suivantes: - les dettes alimentaires, -les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, - les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale ; - les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du Code monétaire et financier. DIT que le présent jugement sera publié au BODACC par les soins du greffe et dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision, pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience de former tierce opposition à l'encontre du jugement ; RAPPELLE que les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes ; DIT que les frais de publication seront avancés par l'État au titre des frais de justice ; RAPPELLE que, conformément aux article L.752-2 et 752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet d'une inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés pour une période de CINQ ans à compter de la date du présent jugement à l'issu de laquelle les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées ; DIT que cette décision sera notifiée aux parties par le greffe de la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de LA SEINE SAINT DENIS, cette lettre simple étant accompagnée du dossier ; RAPPELLE que pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date du jugement de clôture de la procédure ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi jugé et prononcé le 26 avril 2024 LE GREFFIER LE JUGE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi surdt
- Date
- 26 avril 2024
Référence
664e3255c40277ce22a1e2cd
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