Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 29 avril 2024
- ECLI
- 664ce411f554ad215992d64d
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 8 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :29 Avril 2024 DOSSIER N° :N° RG 24/00339 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6ZN AFFAIRE :[W] [B] C/ S.A.R.L. COSY HOME HERMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente GREFFIER :Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du délibéré PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [W] [B] né le 09 Novembre 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A.R.L. COSY HOME HERMES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Gérald PETIT, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Renaud LE MAISTRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Débats tenus à l'audience du 25 Mars 2024 Notification le à : Maître [X] [K] - 1041, Expédition et grosse Maître [V] [L] - 861, Expédition + service suivi des expertises, régie et expert, Expédition ELEMENTS DU LITIGE [W] [B] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 7 février 2024 la société Cosy Home Hermès SARL pour voir ordonner une expertise avec pour mission de recueillir les éléments permettant de fixer l’indemnité d’éviction due par le bailleur et l’indemnité d’occupation due par le locataire, autoriser monsieur [B] à séquestrer l’indemnité d’éviction sur le compte CARPA de son conseil jusqu’à la libération effective des lieux par le locataire et la restitution des clés. Monsieur [B] a donné à bail à la société Cosy Home Hermès le 21 février 2011 des locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble situé à [Adresse 6], soit deux studios objets de lots 96 et 97. Le bail s’est terminé le 28 février 2023 et le 30 juin 2023 le bailleur a délivré un congé avec refus de renouvellement contre paiement d’une indemnité d’éviction à effet du 31 décembre 2023. Le bailleur a fait signifier une offre de vente au locataire par acte du 4 juillet 2023 pour un prix net vendeur de 85000 euros pour chacun de ces lots. Aucun accord n’est intervenu. La société Cosy Home Hermès a déposé des conclusions par lesquelles elle fait connaître son accord sur la désignation d’un expert aux frais avancés par le demandeur et sollicite la condamnation de monsieur [B] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. Aux termes de ses dernières conclusions, monsieur [B] demande de condamner la société Cosy Home Hermès à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. SUR CE Il convient de faire droit à la demande d’expertise en application de l’article L145-14 du Code de Commerce dès lors que monsieur [B] a délivré le 30 juin 2023 à la société Cosy Home Hermès un congé pour le 31 décembre 2023 avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction, dont il convient de déterminer le montant ainsi que le montant de l’indemnité d’occupation due par le preneur depuis le 1er janvier 2024 jusqu’à son départ. L’expertise aura également pour but en application de l’article L145-28 du Code de Commerce de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par le preneur à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à son départ. Le conflit qui oppose manifestement les parties conduit à faire droit à la demande de monsieur [B] à ce que cette indemnité d’éviction, lorsqu’elle sera déterminée, soit conservée sur le compte CARPA de son conseil jusqu’au départ effectif des locaux par le locataire en application de l’article L145-29 du Code de Commerce. Les frais de l’expertise seront avancés par monsieur [B] débiteur de l’indemnité d’éviction. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder : Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 1], expert près la cour d’appel de Lyon, avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de : - se rendre sur les lieux, 82-84, sur du 1er mars 1943 - [Localité 3], résidence Park Hermès, et visiter les appartements objets du bail, lots n°96 et 97 ; - visiter les lieux, les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par la preneuse ; - rechercher, en tenant compte de l’activité professionnelle autorisée par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant d’apprécier le montant de l’indemnité d’éviction dans le cas : a/ d’une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation au regard et à proportion, le cas échéant, du degré d’amortissement des investissements abandonnés du fait de la réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession d’un fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial ; b/ de la possibilité d’un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente et en tout état de cause le coût d’un tel transfert comprenant l’acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation au regard et à proportion, le cas échéant, du degré d’amortissement des investissements abandonnés du fait de la réinstallation, réparation du trouble commercial ; - donner tous éléments permettant de fixer l’indemnité d’occupation due par le locataire à compter de l’expiration du bail jusqu’à libération intégrale des lieux, qui pourra venir en compensation de l’indemnité d’éviction. FIXONS à la somme de 4000 euros le montant de la somme que le demandeur [W] [B] doit consigner à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lyon, avant le 30 juin 2024, faute de quoi la présente désignation sera caduque. DISONS que l’expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposée et lui impartissons un délai de quatre mois, soit avant le 30 octobre 2024, pour déposer son rapport définitif, qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre. AUTORISONS monsieur [B] à séquestrer l’indemnité d’éviction sur le compte CARPA de son avocat jusqu’à la libération effective des lieux par le locataire et la remise des clés. CONDAMNONS [W] [B] aux dépens. LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés. Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 29 avril 2024
Référence
664ce411f554ad215992d64d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA