Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 29 avril 2024
- ECLI
- 664ce411f554ad215992d64a
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 335 044 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :29 Avril 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/01676 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YMNW AFFAIRE :S.A.R.L. LFS INSPIRATION C/ S.C.I. SCI AT GEM, S.A.S. GEMMES CONCEPT, S.A.R.L. CIRHCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente GREFFIER :Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du délibéré PARTIES : DEMANDERESSE SARL LFS INSPIRATION dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Céline QUINTIN, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSES SCI AT GEM dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Yann GUITTET de la SELARL ISEE, avocats au barreau de LYON SAS GEMMES CONCEPT dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Yann GUITTET de la SELARL ISEE, avocats au barreau de LYON SARL CIRHCE dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 25 Mars 2024 Délibéré au 29 Avril 2024 Notification le à : Maître Solenne MORIZE Toque 2971 (Grosse + expédtion) Maître Céline QUINTIN Toque 3206 (Grosse + expédtion) Maître Yann GUITTET Toque 228 (expédition) La société LFS Inspiration a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 21 septembre 2023 la société ATGEM SCI, la société Gemmes Concept SASU et la société CIRHCE SARL pour voir condamner la société ATGEM à signer une délégation de paiement de la somme de 9190,60 euros et la société Gemmes Concept à signer une délégation de paiement de la somme de 19309,32 euros, soit la somme de 28500 euros due à la société CIRHCE, sous astreinte. Elle demande à titre subsidiaire leur condamnation à lui payer cette somme ainsi que la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles. La société ATGEM est propriétaire de locaux à usage de bureaux et d’activités situés à [Adresse 1], et a pour associés la société Les Ateliers GEM et [L] [G]. La société Gemmes Concept a pour objet la fabrication d’artices de joaillerie et bijouterie , et a pour associé et président la société Les Ateliers GEM. La société Gemmes Concept exploite ces locaux. La société Les Ateliers GEM est la société holding qui détient Gemmes Concept et la société ATGEM, elle est gérée par [U] et [L] [G]. La société LFS Inspiration a pour objet le conseil et la réalisation de travaux de rénovation de bâtiments. La société CIRHCE réalise des travaux d’électricité. Le Groupe Les Ateliers GEM a entrepris la restructuration du bâtiment qui appartient à la société ATGEM et qu’exploite la société Gemmes Concept. La société LFS Inspiration a établi successivement 53 devis différents à leur demande entre janvier 2022 et janvier 2023, qui constituaient des marchés différents pour les différents lots. Les Ateliers GEM a parallèlement missionné directement plusieurs entreprises pour différents lots. Elle a signé cinq devis établis par LFS Inspiration, portant sur des travaux d’électricité, et LFS Inspiration a mandaté la société CIRHCE pour les exécuter. Un contrat de sous-traitance a été signé le 20 décembre 2022 entre CIRHCE et LFS Inspiration ainsi que les bons de commande. Le 4 février 2023 la société CIRHCE a émis sa facture pour 28500 euros. LFS Inspiration a également émis plusieurs factures aux sociétés du Groupe Les Ateliers GEM au titre des travaux sous-traités à la société CIRHCE, pour un total de 37333,49 euros. Les devis ont été régularisés au nom de la société Les Ateliers GEM car LFS Inspiration ne savait pas exactement à quelle entité commerciale elle avait à faire. Le procès-verbal de réception des travaux a été régularisé le 7 décembre 2022, date à laquelle ont été établis les procès-verbaux de remise des clés. Ces documents ont été signés par [U] [G] pour le compte des sociétés ATGEM et Gemmes Concept. Ces sociétés sont redevables de la somme totale de 954980,94 euros. La bonne réalisation des travaux n’est pas contestée mais le défaut de paiement est expliqué par le non respect du formalisme de l’intervention des sous-traitants pour l’exécution de certains devis. La société LFS Inspiration a assigner à jour fixe les Ateliers GEM, qui invoquent la présence de sous-traitants pour justifier leur défaut de paiement, alors qu’elle ne répond pas aux courriels destinés à valider les dossiers de sous-traitance. La société LFS Inspiration est ainsi placée dans une situation délicate. La société CIRHCE a attrait LFS Inspiration devant le tribunal de commerce de Lyon pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 28500 euros. Celle-ci cependant ne peut pas régler son sous-traitant faute d’être payée par ATGEM. Elle a entrepris de nombreuses démarches pour régulariser la situation des sous-traitants dès décembre 2022, mais les courriers et éléments adressés aux sociétés du Groupe Les Ateliers GEM sont restés sans réponse. Aux termes de leurs dernières conclusions, les sociétés ATGEM et Gemmes Concept sollicitent le rejet des demandes et la condamnation de la société IFS Inspiration à leur payer à chacune d’elles la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. La société ATGEM a acquis les locaux du [Adresse 1] pour y transférer à terme l’activité de la société Gemmes Concept après qu’elle a donné congé à son bailleur à [Localité 3], et lui a donné les locaux à bail le 27 décembre 2022, après la rénovation des locaux. La société LFS Inspiration s’est présentée comme à même d’exécuter l’entièreté de la rénovation. La réhabilitation était d’importance puisque la société LFS Inspiration les a évalués à la somme de 3350445 euros HT. Ces travaux auraient été sous-traités pour 3151587 euros HT. Ces travaux sous-traités n’ont pas donné lieu à la conclusion de contrats de sous-traitance acceptés par le maître de l’ouvrage comme exigé par la loi. Cette sous-traitance occulte est punissable d’une amende pénale. Il en est ainsi de la société CIRHCE. La pratique de la sous-traitance est contestable lorsqu’elle est réalisée à l’insu du maître d’ouvrage, qui peut librement agréer ou non un sous-traitant, ainsi qu’en l’espèce, et les conditions de paiement ont été refusées par la société ATGEM. L’entreprise principale qui recourt à la sous-traitance doit fournir une caution solidaire et personnelle d’un établissement qualifié. Le maître d’ouvrage n’est donc pas tenu d’accéder à la demande de délégation de paiement formulée par l’entreprise principale, qui impose un travail de contrôle et de vérification complementaire par ses services comptables. Le projet de délégation produit ne comprend pas de référence aux dispositions de l’article 1336 du Code Civil dont l’alinea 2 ne permet pas, sauf stipulation contraire, au délégué d’opposer au délégataire les exceptions tirées de ses rapports avec le délégant ou des rapports de celui-ci avec le délégataire. Or le maître d’ouvrage est totalement étranger à la décision de l’entreprise principale de recourir à la sous-traitance. Le refus d’agrément ne date que du 8 janvier 2024. La société LFS Inspiration ne reste demander que le paiment des sommes restant dues au titre des prestations sous-traitées. La commande aurait été passée le 20 décembre 2022, alors que la réception des travaux est datée du 7 décembre 2022, et les travaux de sous-traitance seraient réalisés du 20 décembre 2022 au 13 janvier 2023. La commande ne comporte pas l’accord du client et les devis concernés constituent des modifications du marché de base. Il semble que modifications aient été sollicitées par d’autres entreprises. La société CIRHCE ne peut se prévaloir de la qualité de sous-traitant et le paiement qui lui serait fait ne garantirait pas le maître de l’ouvrage d’un éventuel recours de cette entreprise qui demande bien davantage devant le tribunal de commerce, soit 58905 euros contre la société LFS Inspiration. L’émission de facture d’un tiers ne suffit pas à rendre fondée la demande en paiement portée par la société LFS Inspiration et il est impossible de faire le lien entre la facture de la société CIRHCE contre la société LFS Inspiration et les factures émises par celle-ci contre la maîtrise d’ouvrage en pièce n°13 du bordereau de LFS et pour lesquelles elle ne demande pas de provision. La société CIRHCE a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite la condamnation in solidum des sociétés LFS Inspiration et ATGEM et Gemmes Concept à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. La société LFS Inspiration a fait appel à elle en tant que sous-traitante pour la fourniture et la pose d’équipements électriques et techniques. Elle est intervenue chez plusieurs clients de la société LFS Inspiration. Celle-ci lui adresse un bon de commande qui doit être accepté par le retour de l’accusé de réception signé et daté par le fournisseur la société CIRHCE. Puis elle transmet les factures à la société LFS Inspiration qui a 45 jours pour les régler. Elle a dû à compter du mois de décembre 2021 relancer à de multiples reprises à la société LFS Inspiration en raison de retards de règlement, en vain, et celle-ci cumule 9 factures impayées pour un total de 58905,04 euros. Elle lui a donc adressé le 16 juin 2023 une mise de demeure de lui régler les facture avec les intérêts de retard et la clause pénale, soit 80732,81 euros, en vain. Elle a donc fait assigner la société LFS Inspiration devant le tribunal de commerce le 17 juillet 2023, qui lui a payé une partie des sommes, et reste devoir la somme de 28500 euros au titre de la facture n°FAO2140 du 21 décembre 2022. Le tribunal de commerce a par ordonnance de référé du 14 décembre 2023 condamné la société LFS Inspiration à lui payer la somme de 28500 euros demandée au titre de cette facture, avec échelonnement des paiements en trois mensualités. Aux termes de ses dernières conclusions, la société LFS Inspiration sollicite la condamnation de la société ATGEM à lui payer la somme provisionnelle de 9190,68 euros et de la société Gemmes Concept à lui payer la somme provisionnelle de 19309,32 euros, outre les frais irrépétibles. La société Les Ateliers GEM a par ailleurs missionné plusieurs entreprises pour différents lots et n’était pas engagée pour la totalité des travaux de rénovation par un contrat clé en main. Elle a établi cinq devis différents portant sur des travaux d’électricité, que la société Les Ateliers GEM a signés, et la société LFS Inspiration a mandaté la société CIRHCE pour les exécuter, signant postérieurement un contrat de sous-traitance le 20 décembre 2022 et non pas 2023 comme indiqué par erreur ainsi que les bons de commande. Elle a introduit une demande en paiement devant le tribunal judiciaire de Lyon qui a condamné la société ATGEM à payer une partie des sommes dues par jugement du 26 octobre 2023. Les sociétés ATGEM et Gemmes Concept ont toujours eu connaissance de la présence de l’entreprise CIRHCE sur le chantier en qualité de sous-traitant, ainsi en témoignent les compte-rendus de chantier qui font état de son intervention, qui étaient transmis par courriel et alors que parfois le maître de l’ouvrage était présent à certaines réunions. Il est resté taisant lorsque les éléments lui ont été communiqués conformément à ses demandes. Les sociétés ATGEM et Gemmes Concept cherchent de manière malhonnête à ne pas payer le travail réalisé et prouvé par les pièces 25 b et 25 d, soit le formulaire utilisé pour faire agréer un sous-traitant et le contrat de sous-traitance. Les sociétés du Groupe Les Ateliers GEM ont régularisé plusieurs devis (7,17,40,45,50) au titre des travaux l’électricité, et la somme totale de 36037,49 euros reste due. Aucune contestation n’est émise sur les travaux exécutés. SUR CE : L’alinea 2 de l’article 835 du Code de Procédure Civile dispose que le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. Ici la société LFS Inspiration produit les 53 devis qu’elle a soumis à la société Les Ateliers GEM dansle cadre du projet de réhabilitation de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5], qui ne comportent aucune précision des conditions dans lesquelles des entreprises extérieures interviendront et suivant quelles modalités. Cinq des devis concernene les prestations d’électricité, le plus important pour la somme de 468000 euros. La société LFS Inspiration fait connaître que la société CIRHCE a effectué des travaux d’électricité dans le cadre de cette réhabilitation, pour des factures de 1845,30 euros, 7755,32 euros, 4523,16 euros, 10554,05 euros, 9190,68 euros 2168,98 euros et 1296 euros, émises entre les 28 août 2022 et 15 janvier 2023 par la société LFS Inspiration à l’ordre de la société ATGEM. Le procès-verbal de réception des travaux est signé le 7 décembre 2022 par les parties. La société CIRHCE a établi le 21 décembre 2022 à l’ordre de la société LFS Inspiration une facture d’un montant de 28500 euros qui apparaît reprendre les prestations restant à lui régler, qu’elle a réajustées, et qui se réfèrent, non pas aux factures émises par la société LFS Inspiration mais aux devis émis par la société LFS Inspiration relatifs aux lots électricité, qui ont été acceptés par le maître de l’ouvrage. Ne parvenant pas à être réglée par le maître de l’ouvrage, la société LFS Inspiration lui a transmis le 8 mai 2023 le formulaire DC4 portant la date du 5 mai 2023 de signature par la société CIRHCE, déclaration de sous-traitance, qui indique comme sous-traitant la société CIRHCE pour un montant de 28500 euros, alors que les factures transmises par la société LFS Inspiration relatives à ces travaux d’électricité sont d’un montant supérieur, et le contrat de sous-traitance daté du 20 décembre 2023, mais qui aurait été établi le 20 décembre 2022, qui se rapporte à la commande du 20 décembre 2022 n°ST221205735 d’un montant total de 28500 euros dont les travaux auraient démarré le 20 décembre 2022 avec une date de réception prévue au 13 janvier 2023. La société LFS Inspiration a donc été condamnée le 14 décembre 2023 par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce à payer la somme provisionnelle de 28500 euros à la société CIRHCE qui ne contestait pas le montant dû. Il n’en demeure pas moins que la société LFS Inspiration a manifestement établi le contrat de sous-traitance, qui n’a pas été signé par le maître de l’ouvrage, après l’achèvement des travaux, et qu’il est impossible de déterminer quels sont les travaux réalisés, dès lors que les sept factures émises, présentées comme correspondant aux travaux de la société CIRHCE, ne peuvent être mises en perspective avec la facture de 28500 euros dans la description des travaux. Il est précisé que la société CIRHCE a exécuté d’autres travaux pour la société LFS Inspiration, qui n’ont pas trait au chantier des sociétés ATGEM et Gemmes Concept. Il existe donc une contestation sérieuse sur le bien fondé de la demande, qui justifie qu’elle soit rejetée. La société LFS Inspiration, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort : REJETONS les demandes de la société LFS Inspiration. CONDAMNONS la société LFS Inspiration aux dépens. LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés. Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 29 avril 2024
Référence
664ce411f554ad215992d64a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA