Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 22 avril 2024
- ECLI
- 6647a0aed9abb6262fe01c53
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/04053 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6YH N° MINUTE : 4/2024 JUGEMENT rendu le lundi 22 avril 2024 DEMANDERESSE Madame [J] [Y] épouse [M], demeurant [Adresse 2] - Algérie - représentée par Me Aviva LESZCZYNSKI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #119 DÉFENDERESSE Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique assisté de Médéric CHIVOT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 février 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 avril 2024, prorogé au 22 avril 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier Décision du 22 avril 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/04053 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6YH EXPOSÉ DES DEMANDES Madame [J] [Y], épouse [M], a réservé auprès de la Société AIR ALGÉRIE un billet d’avion pour un vol [Localité 4]-[Localité 3] à la date du 19 mai 2018. Elle expose une annulation du vol et une réacheminement ayant entraîné un retard à destination de plus de trois heures (24H). Par requête enregistrée le 2 mai 2024, madame [J] [Y], épouse [M] sollicite: - une indemnisation forfaitaire de 400 € du fait du retard du vol, en application des articles 5, 6, 7 du Règlement (CE) 261/2004, - une indemnisation de 100 €, en application de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004, - des dommages-intérêts pour un montant de 100 € pour résistance abusive, - la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 1500 €, outre la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens, en ce compris le droit de plaidoirie (13 €), et en tant que de besoin le droit proportionnel de recouvrement. A l’audience, madame [J] [Y], épouse [M], représentée par son conseil, confirme ses demandes. Elle s’oppose à tout renvoi, précisant que la Compagnie n’a jamais manifesté une intention sérieuse de transaction. La Société AIR ALGÉRIE, dûment citée par lettre recommandée réceptionnée le 16 janvier 2024 n’a pas comparu à l’audience et n’a pas sollicité de renvoi. L’affaire a donc été retenue pour ne pas retarder davantage la solution du litige. MOTIFS, Sur la demande d’indemnisation forfaitaire L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt Sturgeon de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard ou de perte de temps de trois heures ou plus d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt Sturgeon, est conforme à l’esprit de ce règlement qu “vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers”. L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004 exclut toute indemnisation au titre de l’article 7, lorsque l’annulation ou le retard de vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. La charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur. L’article 7 du Règlement Communautaire, applicable fixe une indemnisation forfaitaire par passager dont le montant est fixé à : -a) 250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, -b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres, -c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b). Le vol est d’une distance de 1483 kilomètres et non pas de 1510 kilomètres comme il mentionné par erreur dans la requête. Le retard de plus de trois heures résultant du réacheminement est établi au dossier. La Compagnie aérienne ne justifie pas, du fait également de sa carence à la procédure, de la survenance de circonstances extraordinaires. Elle ne saurait donc être exonérée de sa responsabilité. La requérante est donc fondée à se prévaloir de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 susvisé pour de tels vols, à savoir une somme de 250 €. Sur la demande de dommages-intérêts pour non-remise de la notice d’information L’obligation d’informer les passagers de leurs droits, notamment en matière d’indemnisation, par la présentation d’une notice écrite aux passagers subissant un retard, est prescrite par les articles 14 et 16 du Règlement du 11 février 2014. En ne présentant pas la notice informative à la passagère, le transporteur, défaillant à l’instance pour le contester, lui a nécessairement occasionné un préjudice en la contraignant à chercher par elle-même l’information qui leur lui était pourtant due ainsi que les moyens de faire valoir ses droits. Il sera par conséquent fait droit à la demande d’indemnisation pour un montant évalué à 25 €. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive Vu les articles 30 et 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code civil; La Société AIR ALGÉRIE n’a pas donné suite aux multiples réclamations de la requérante et la mise en demeure du 4 juin 2019. La Compagnie est encore défaillante à la présente instance, sans motif, pour justifier sa position. Le défaut de diligence du transporteur caractérise donc une résistance abusive de sa part dans l’exécution de ses obligations légales. Le préjudice moral ressort d’une part du comportement du professionnel et d’autre part des inconvénients résultant de la présente procédure que la cliente a été contrainte d’engager. La juridiction est en mesure d’évaluer le préjudice du requérant à 100 €. Il sera donc fait droit à la demande de dommages-intérêts pour ce montant. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la Société défenderesse. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie requérante la totalité des frais de représentation engagés. La Société AIR ALGÉRIE devra donc lui verser la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort : Condamne la Société AIR ALGÉRIE à verser à madame [J] [Y], épouse [M], les sommes de : - 250 €, représentant l’indemnisation forfaitaire, - 25 €, à titre d’indemnité pour non-respect de l’obligation d’information, - 100 €, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, Condamne la Société AIR ALGÉRIE aux dépens de l’instance, en ce compris le droit de plaidoirie (13 €), et en tant que de besoin le droit proportionnel de recouvrement et à verser à madame [J] [Y], épouse [M], la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 22 avril 2024 le greffierle Président
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 22 avril 2024
Référence
6647a0aed9abb6262fe01c53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA