Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab A2
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab A2 — 4 avril 2024
- ECLI
- 66479f7dd9abb6262fe01300
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 1 281 611 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A JUGEMENT N° 24/ du 04 Avril 2024 Enrôlement : N° RG 21/05771 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y45U AFFAIRE :Mme [K] [O] ( Me Sarah FRANCOIS) C/S.A. MAAF ASSURANCES (la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES) DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 04 Avril 2024 PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024 Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [K] [O] née le 08 Octobre 1953 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité française, demeurant et domiciliée [Adresse 1] représentée par Maître Sarah FRANCOIS, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES La société MAAF ASSURANCES, SA immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice prise en sa qualité d’Assureur de la SARL GEM (police n°13233937). représentée par Maître Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE La société MAGILINE PISCINES, SAS immatriculée au RCS de TROYES sous le n° 439 450 933, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Jenny WASZEK, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et Maître Didier LEMOULT, avocat au barreau de TROYES, avocat plaidant * * * * * EXPOSE DU LITIGE Madame [K] [O] est propriétaire d'une maison sise [Adresse 1]. Au cours de l'année 2007, elle a fait procéder à la construction d'une piscine. Elle a ainsi passé la commande d'un kit de piscine MAGILINE auprès de la SARL AQUA PISCINE, distributeur exclusif, selon facture en date du 17 janvier 2007 pour un montant total de 17.100 euros TTC. Le fabricant du kit était la SAS PISCINES MAGILINE. Le kit de la piscine a été livrée à Madame [O] le 21 février 2007. Les travaux de construction de la piscine (fondation et installation) ont été confiés à la société GEM, assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES, selon deux factures en dates du 29 janvier 2007 pour un montant de 11.553,36 euros TTC et du 11 octobre 2007 pour un montant de 10.200 euros TTC. Les travaux ont été achevés le 11 octobre 2007 et intégralement réglés à cette date. A partir de 2014, Madame [O] a constaté une baisse régulière du niveau d'eau de sa piscine et a fait procéder à une recherche de fuite par la société BLUE DREAM, selon facture en date du 14 juin 2016. Deux fuites non réparables ont été détectées et un devis de réparation préconisant le remplacement des deux blocs de filtration de la piscine pour un coût de 9.120,90 euros TTC a été établi. Madame [O] a adressé une déclaration de sinistre à la société MAAF ASSURANCES, assureur de la société GEM depuis placée en liquidation judiciaire par jugement du 23 mars 2015. L'assureur a décliné sa garantie le 16 septembre 2016. Par actes d'huissier en dates des 3, 6, 7 et 8 mars 2017, Madame [O] a fait citer en référé Maître [S] [W], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GEM, la société MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d'assureur de la société GEM, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, prises en leur qualité d'assureur de la société GEM, ainsi que la SAS PISCINES MAGILINE, fabricant du kit de la piscine, aux fins de réalisation d'une expertise judiciaire. Par ordonnance du 16 juin 2017, le juge des référés a mis hors de cause les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, celles-ci n'étant pas assureur de la société GEM, et a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [G] [Z]. L'expert a déposé son rapport le 10 mai 2019. Par actes de commissaire de justice des 21 et 25 mai 2021, Madame [O] a fait assigner les sociétés PISCINES MAGILINE et MAAF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Marseille en sollicitant leur condamnation in solidum à l'indemniser notamment du coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres et de son préjudice de jouissance. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/05771. * Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3 régulièrement notifiées au RPVA le 31 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [O] demande au tribunal de : CONDAMNER in solidum la société PISCINES MAGILINE et la compagnie MAAF ASSURANCES à verser à Madame [K] [O] : •Une somme de 29.778,71 € TTC au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant sa piscine, cette somme devant être indexée selon l'indice BT01 à compter du 19 février 2020, décomposée comme suit : - 16.712,60 € TTC pour le remplacement des deux blocs de filtration et la remise en état des margelles, - 250,00 € TTC pour faire le relevé des côtes du bassin et établir le devis de remplacement du liner, - 12.816,11 € TTC pour déposer et remplacer le liner, • Une somme de 27.000 € au titre du préjudice de jouissance. ASSORTIR le montant des condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle. CONDAMNER in solidum la société PISCINES MAGILINE et la compagnie MAAF ASSURANCES à verser à Madame [K] [O] une somme de 5.069 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER in solidum la société PISCINES MAGILINE et la compagnie MAAF ASSURANCES aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment ceux de l'instance de référé ainsi que les frais d'expertise de Monsieur [Z] à hauteur de 4.891,28 € TTC, distraits au profit de Maître FRANÇOIS, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions n°2 régulièrement notifiées au RPVA le 14 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d'assureur de la société GEM, demande au tribunal de : Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu l'activité déclarée par la société GEM, Vu les Conventions Spéciales n°5B du contrat souscrit par la Société GEM, Vu la non assurance pour activité de pisciniste ou constructeur de piscine, Vu le rapport d'expertise établi par Monsieur [Z], JUGER que le contrat d'assurance souscrit auprès de MAAF ASSURANCES garantit la société GEM au titre de l'activité de " MACON BETON ARME " uniquement, JUGER que les désordres constatés sur la piscine de Madame [K] [O] ont pour origine un défaut de mise en œuvre du système hydraulique de la piscine, JUGER que la réalisation de la pose du système hydraulique de la piscine relève de l'activité " constructeur de piscine " ou " pisciniste ", JUGER que la société GEM n'a pas déclaré l'activité de " constructeur de piscine " ou " pisciniste " auprès de MAAF ASSURANCES, En conséquence, JUGER que MAAF ASSURANCES est fondée à opposer une non assurance pour activité non déclarée, REJETER l'ensemble des demandes formées par Madame [K] [O] à l'encontre de MAAF ASSURANCES en l'absence de souscription de l'activité " constructeur de piscine ", activité à l'origine des désordres. METTRE HORS DE CAUSE MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d'assureur de la Société GEM, En tout état de cause, REJETER toute demande au titre du préjudice de jouissance, Madame [O] n'ayant pas entretenu le bassin, Vu le contrat d'assurance souscrit par la société GEM auprès de MAAF ASSURANCES, Vu la jurisprudence, JUGER que les garanties souscrites auprès de MAAF ASSURANCES, tant sur le volet responsabilité civile décennale que sur le volet responsabilité civile professionnelle, définissent le préjudice immatériel garanti comme un préjudice pécuniaire subi par un tiers au contrat, JUGER que le préjudice de jouissance allégué par Madame [O] ne constitue pas un préjudice pécuniaire au sens du contrat d'assurance souscrit par la société GEM auprès de MAAF ASSURANCES, Dès lors, REJETER toute demande en tant que dirigée à l'encontre de MAAF ASSURANCES au titre du préjudice de jouissance subi par Madame [O], REJETER toute demande de condamnation fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure et de dépens, CONDAMNER Madame [K] [O] au paiement de la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Madame [K] [O] aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Laura LOUSSARARIAN, Avocat au Barreau de MARSEILLE, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3 régulièrement notifiées au RPVA le 12 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société MAGILINE PISCINES demande au tribunal de : Vu l'assignation diligentée par Madame [K] [O] à l'encontre de la SA MAAF ASSURANCES ET de la SAS PISCINES MAGILINE en date du 25 MAI 2021, Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu le rapport d'expertise de Monsieur [Z] du 10 MAI 2019, Mettre hors de cause purement et simplement PISCINES MAGILINE SAS, Rejeter toutes demandes formées par Madame [K] [O] à l'encontre de PISCINES MAGILINE SAS, Condamner Madame [O] [K] à payer à PISCINES MAGILINE SAS la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner Madame [K] [O] aux entiers dépens. * La clôture de la procédure a été ordonnée le 2 novembre 2023. L'affaire a été plaidée à l'audience du 18 janvier 2024. La décision a été mise en délibéré au 4 avril 2024. *** MOTIFS A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à " dire ", " juger " ou " dire et juger ", tout comme les demandes de " constater " ou de " donner acte ", dès lors qu'elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas susceptibles d'être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal ne statuera donc pas sur celles-ci. Sur les désordres, leur origine et leur nature Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l'occasion ou du fait de travaux d'en établir la matérialité, conformément à l'article 9 du code de procédure civile. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [Z] en date du 10 mai 2019 que la piscine de Madame [O] est affectée de fuites constatées pour la première fois en 2014, soit sept ans après la construction de l'ouvrage. La matérialité de ces désordres et leur date d'apparition ne sont pas discutées par les parties. Selon l'expert, ces fuites sont imputables à un désordre sur l'installation hydraulique de la piscine, à savoir des fractures sur les tulipes de refoulement des blocs de filtration, qui ont été générées par le non-respect des préconisations du fabricant quant à l'installation de ces blocs. Il a en effet relevé que la notice de montage des blocs de filtrations FX posés chez Madame [O] indiquait, s'agissant du coulage du béton, que les ensembles de filtration devaient être bloqués dans une semelle de béton liée à la structure par des aciers, et que le système de filtration devait appartenir en globalité à la structure. Ces éléments sont confirmés par la notice de montage versée aux débats par la société PISCINES MAGILINE. Or, l'expert a constaté les éléments suivants sur les blocs de filtration de la piscine de Madame [O] : - sur le bloc auxiliaire, la première fracture située au raccordement du bassin est imputable au basculement de la tulipe, qui, bien que reposant sur une dalle béton, ne s'appuie pas totalement sur celle-ci, une spatule pouvant être glissée entre les deux éléments. La seconde fracture au niveau de la partie arrière du bloc auxiliaire provient quant à elle de l'entrainement par la canalisation verticale, dont le coude en partie basse ne repose pas sur la dalle béton. - sur le bloc principal, la fracture située sur la tulipe au niveau de son raccordement au bloc principal est due au fait qu'elle n'a pas résisté au tassement du remblai périphérique sur lequel repose la plage, qui s'est affaissée de l'ordre de 20 mm autour du bloc. Le coude de la canalisation en partie basse ne s'appuie pas totalement sur la dalle béton, une lame de couteau pouvant être glissée entre les deux. Monsieur [Z] en a conclu que les systèmes de filtration ainsi réalisés n'appartiennent pas en globalité à la structure et que les désordres sont liés à des défauts de réalisation lors de la construction de la piscine, les préconisations du fabricant contenues dans la notice de montage, très précise, n'ayant pas été parfaitement suivies. Il a en revanche exclu l'existence d'une fragilité des pièces en elles-mêmes, en l'absence d'éléments recueillis en ce sens. Il a par ailleurs relevé des désordres irréversibles affectant le liner (dégradations importantes, liner dans sa partie hors d'eau ne " plaquant " plus sur les bords et les marches d'escalier), consécutifs à l'arrêt du maintien du niveau de l'eau dans le bassin, lui-même lié aux fuites affectant la piscine. Il a ainsi conclu que la piscine n'étant pas étanche du fait des fuites constatées, et le liner ayant été détérioré de manière irréversible du fait de son exposition durable hors de l'eau, l'ouvrage était impropre à sa destination. Il se déduit de ces différents éléments que les désordres affectant la piscine de Madame [O], apparus sept ans après la réception tacite des travaux liés à sa construction (qui n'est contestée par aucune des parties), et qui rendent celle-ci impropre à sa destination, sont bien de nature décennale. Sur la responsabilité de la société GEM et la garantie de son assureur En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Les constructeurs concernés par des désordres relevant de la garantie décennale engagent leur responsabilité de plein droit - autrement dit sans que soit exigée la démonstration d'une faute - à l'égard du maître de l'ouvrage, sauf s'ils établissent qu'ils proviennent d'une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l'acte de construire s'interprète strictement. Il est constant en l'espèce que la piscine de Madame [O] est composée d'éléments achetés en kit, fabriqués par la société PISCINES MAGILINE, qui ont ultérieurement été installés par la société GEM. Les deux factures de cette société produites par la requérante mentionnent, s'agissant des travaux confiés : - des " travaux de fondation de piscine " comprenant : la réalisation d'un " ferraillage en longrine 20x35 en fer de tor de 8 ", d'un " coulage béton avec pompe 42 ml et rallonge en tuyau pour accéder au bassin pour 17 m3 ", ainsi qu'une " plus-value béton", pour un montant total de 11.553,36 euros TTC selon facture en date du 29 janvier 2007 ; - des " travaux de piscine " comprenant : - la " fourniture et la pose d'une piscine MAGILINE prête au bain (…) ; Structure : béton armé coulé dans banches avec armatures métalliques et quadrillage en double ferraillage sur le fond ; Filtration : à cartouche, ensemble de filtration triple action en cascade 30 m3/h, pompe étanche avec fonction de surpresseur intégré, puissance 1 CV ; Escalier : en béton armé comme la structure le choix étant fait par le client ", avec revêtement intérieur en liner ; - la réalisation des margelles par pose de dalles en pierre reconstituée ; - une prestation d'électricité avec mise en place d'une armoire électrique étanche, raccordement électrique compris ; - une prestation de " terrassement " suivie et réalisée par l'entreprise. Ainsi, les travaux réalisés par cette société ont consisté notamment en des travaux de terrassement, de mise en œuvre des fondations de la piscine et de sa structure maçonnée, ainsi qu'en l'installation des éléments de la piscine en elle-même, dont les blocs de filtration, livrés en kit par le fabricant. Il n'est pas contesté que cette entreprise est la seule à être intervenue dans le cadre de ces travaux de construction de la piscine. La responsabilité de la société GEM ne peut dès lors qu'être retenue au regard de sa qualité de constructeur de cet ouvrage affecté de désordres de nature décennale au sens de l'article 1792 du code civil, et ce d'autant plus que l'expert a par ailleurs mis en évidence l'existence de défauts d'exécution de ces travaux, en raison du non-respect des préconisations du fabricant concernant l'installation litigieuse. Le principe de la responsabilité de cette société sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs est donc acquis. En l'état de la liquidation judiciaire de cette société, Madame [O] ne formule aucune demande directe à son encontre mais recherche en revanche la garantie de son assureur, la société MAAF ASSURANCES, au titre de la responsabilité décennale de son assurée. Sur ce point, l'article L124-3 du code des assurances énonce que tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré. La société MAAF ASSURANCES ne conteste pas qu'elle était bien l'assureur de la société GEM pour sa responsabilité décennale au moment des travaux litigieux, selon une police n°13233937K applicable à compter du 8 septembre 2006. Elle conclut toutefois à la non-garantie des désordres objets du présent litige dans la mesure où ces derniers relèveraient de l'activité de constructeur de piscine, non déclarée par son assurée. Il résulte des conditions particulières du contrat que la société GEM avait souscrit celui-ci en déclarant pour seule activité professionnelle à garantir celle de " MACON BETON ARME ", comprenant, selon l'annexe de l'attestation d'assurance décennale, les travaux de : - pose de carrelage, faïence et revêtements en matériaux durs à base minérale, - enduits projetés, - assainissements autonome, - réalisation de murets, clôture, terrasse, chape de pose, - installation de récupérateurs d'eau de pluie enterrés, - réalisation de voirie, - " ouvrages piétonniers, réseaux divers, canalisations, parcs de stationnements (…)", - réalisation de conduits de fumée maçonnés. Il n'est pas discuté qu'aucune activité spécifique de constructeur de piscine n'a été parallèlement déclarée par la société GEM. Il a par ailleurs été précédemment rappelé que selon le rapport d'expertise, les désordres objets du présent litige sont liés au fait que les deux blocs de filtration de la piscine ont été installés par la société GEM sans être correctement bloqués par la dalle maçonnée, en violation des instructions du fabricant. L'expert a ainsi relevé que s'agissant du coulage du béton, il était préconisé que les ensembles de filtration soient " bloqués dans une semelle de béton liée à la structure par des aciers ", et que le système de filtration appartienne " en globalité à la structure ", ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque les tulipes de refoulement des deux blocs ne s'appuient pas complètement sur la dalle maçonnée tandis que les coudes situés en partie basses des canalisations verticales ne reposent pas du tout sur cette dalle. La formulation de la notice de montage versée aux débats ainsi que les conclusions de l'expert démontrent ainsi clairement que les désordres en cause relèvent bien d'un défaut d'exécution de la dalle en béton par la société GEM, ce qui relève sans aucun doute de l'activité déclarée à son assureur. En effet, celle-ci n'a pas été réalisée de manière suffisamment étendue et englobante pour permettre le blocage complet des blocs de filtration, qui auraient dû être coulés dans le béton et insérés dans la semelle selon la notice du fabricant, qui contient des préconisations précises concernant le coulage du bloc, de la volute et les semelles béton. Contrairement à ce que prétend l'assureur, les désordres ne sont pas liés à un simple défaut de pose des accessoires et éléments de filtration, telle qu'une erreur de montage ou d'assemblage, ce qui n'est à aucun moment affirmé par l'expert. L'évocation par celui-ci d'un " désordre sur l'installation hydraulique " consistant en des fractures des tulipes de refoulement n'est pas en contradiction avec ces éléments dès lors qu'il est précisé que ces fractures ont bien été générées par un blocage insuffisant ou inexistant des éléments de filtration dans la dalle maçonnée. De même, le fait qu'aucune malfaçon intrinsèque à la structure en béton n'ait été relevée au cours de l'expertise ne permet pas d'affirmer que les désordres sont sans lien avec la réalisation de la dalle et, par conséquent, avec l'activité " maçon-béton armé ", puisqu'il a été précédemment rappelé qu'une partie des désordres a été générée par un affaissement des canalisations lié à l'absence de dalle en dessous des blocs, tandis que le surplus a été causé par le fait qu'une partie de ces blocs n'était pas suffisamment appuyée et bloquée dans la dalle. Il est dès lors indifférent que la semelle en béton mise en œuvre ne soit en elle-même affectée d'aucun désordre intrinsèque de type fissure, etc., puisque c'est la localisation précise de la dalle sous et autour des blocs de filtration ainsi que son caractère insuffisamment étendu qui sont en cause. Le tribunal constate par ailleurs que l'assureur ne produit aucune pièce de nature à établir que les désordres en cause relèveraient, comme elle l'affirme, d'une activité spécifique de constructeur de piscine qui n'aurait pas été souscrite. En effet, elle se contente de faire référence à la nomenclature des activités du BTP de 2019, sans la verser aux débats, et sans démontrer qu'elle serait applicable en l'espèce. Dans ces conditions, il doit être considéré que les désordres objets du litige sont bien en lien avec l'activité déclarée à l'assureur, la société MAAF ASSURANCES ne démontrant en tout état de cause pas le contraire. Enfin, l'argument selon lequel Madame [O] n'aurait pas entretenu le bassin et serait responsable de son propre préjudice, et en particulier de la dégradation du liner de sa piscine, doit également être écarté dès lors que l'expert judiciaire a expressément indiqué que cette détérioration était en lien direct avec les fuites, qui avaient empêché de maintenir un niveau d'eau suffisant dans le bassin. Il ne peut ainsi sérieusement être reproché à la requérante de ne pas avoir continué à remplir sa piscine fuyarde dans l'attente de la réalisation des travaux de reprise. La garantie souscrite auprès de l'assureur au titre de la responsabilité décennale de la société GEM est donc mobilisable au titre de l'ensemble des désordres et la société MAAF ASSURANCES sera condamnée à indemniser Madame [O] des préjudices précisés ci-après. Sur la responsabilité de la société PISCINES MAGILINE Selon l'article 1792-4 du code civil, le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré. Sont assimilés à des fabricants pour l'application de cet article celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger, ainsi que celui qui l'a présenté comme son œuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif. Madame [O] recherche sur ce fondement, relatif aux Eléments Pouvant Entraîner la Responsabilité Solidaire (EPERS), la responsabilité de la société PISCINES MAGILINE, fabricant des différents éléments de la piscine livrés en kit et en particulier des blocs de filtration sièges des désordres, in solidum avec la garantie de l'assureur de la société GEM. Elle reproche principalement au fabricant la particulière fragilité des pièces du système de filtration ainsi que le défaut de précision suffisant de la notice de montage, ne mentionnant pas la nécessité de les englober dans un coffrage. Pour pouvoir se prévaloir de la responsabilité du fabricant d'EPERS, il lui appartient toutefois de démontrer que la société PISCINES MAGILINE a conçu ces éléments en répondant à des exigences précises et déterminées à l'avance, c'est-à-dire qu'elle a spécialement conçu et produit ces derniers pour être intégré à cette piscine, et que l'entreprise ayant mis en œuvre ces éléments, à savoir la société GEM, l'a fait sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant. Or, le tribunal ne peut que constater que tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, s'il ne semble pas contesté par la société PISCINES MAGILINE que les éléments de la piscine de Madame [O] ont été spécifiquement produits, sur commande, pour être intégrés à cet ouvrage (ce à quoi la requérante ne consacre toutefois aucun développement au sein de ses écritures), il n'est en revanche aucunement prouvé qu'ils auraient été installés par le constructeur sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant. Au contraire, il ressort clairement du rapport d'expertise de Monsieur [Z] que la société GEM n'a pas parfaitement respecté les préconisations de la notice de montage fournie par la société PISCINES MAGILINE, notamment en ne bloquant pas les systèmes de filtration dans la semelle en béton. Dans ces conditions, la responsabilité solidaire prévue par l'article 1792-4 n'a pas vocation à s'appliquer, et Madame [O] ne peut valablement soutenir que la preuve ne serait pas rapportée que la notice de montage communiquée était bien en vigueur au moment de la fourniture du kit et aurait été communiquée au constructeur, alors que l'expert a précisément examiné ce document et a retenu clairement l'application de cette notice. Il sera par ailleurs rappelé que l'expert judiciaire a expressément indiqué n'avoir recueilli dans le cadre de ses opérations aucun élément en faveur d'une fragilité des pièces fabriquées par la société PISCINES MAGILINE, et a relevé que la notice de montage était tout à fait claire et précise. Les éléments produits par Madame [O] pour s'opposer à ces conclusions et faire état de la fragilité des blocs de filtration fournis par la société PISCINES MAGILINE sont insuffisants s'agissant de simples commentaires publiés sur internet par des usagers mécontents, en l'absence de tout élément technique probant. Il n'est ainsi aucunement établi que les désordres seraient survenus même si les instructions de montage du fabricant avaient été respectées, contrairement à ce qu'allègue la requérante. Dans ces conditions, aucune faute de la société PISCINES MAGILINE de nature à engager le cas échéant sa responsabilité de droit commun n'est davantage prouvée. La demande de Madame [O] à l'encontre de la société PISCINES MAGILINE sera donc rejetée. Sur les préjudices de Madame [O] En premier lieu, Madame [O] sollicite au titre du coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres une somme de 29.778,71 euros TTC, qui correspond pour 16.712,60 euros TTC au remplacement des deux blocs de filtrations et remise en état des margelles, et pour 12816,11 euros TTC au remplacement du liner, outre 250 euros au titre du coût du relevé des côtes du bassin. Si cette somme est supérieure à l'estimation de l'expert judiciaire qui s'élevait à 17.740,13 euros TTC et avait été chiffrée selon des devis établis en 2017, elle est justifiée par des devis émanant de la même société BLUE DREAM, distributeur de la marque MAGILINE, ayant actualisé le coût des travaux en 2020. Il y a dès lors lieu de faire droit à cette demande, dûment justifiée, qui n'est d'ailleurs pas contestée par la société MAAF ASSURANCES. Ainsi, l'assureur dont la garantie a précédemment été retenue au titre des désordres de nature décennale sera condamné à payer à la requérante une somme de 29.778,71 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres, qui sera indexée sur l'indice BT01 à compter du 19 février 2020 pour tenir compte de l'évolution du coût de la construction depuis l'établissement des devis, et assortie des intérêts au taux légal. S'agissant de la demande parallèlement formulée au titre du préjudice de jouissance, l'existence d'un tel préjudice est incontestable en son principe dès lors qu'il est établi que Madame [O] n'a pas pu jouir de sa piscine en raison des fuites l'affectant, l'ayant contrainte à ne plus remplir son bassin. Ce préjudice est ainsi établi depuis l'année 2016, date à laquelle il est justifié d'une recherche de fuite diligentée par la requérante, et jusqu'à l'année 2023, soit pendant 8 ans. La société MAAF dénie toutefois sa garantie au titre de ce préjudice qui serait exclu de la police souscrite, dès lors que le préjudice de jouissance dont l'indemnisation est sollicitée ne correspondrait pas à la définition du préjudice immatériel couvert. Elle se prévaut à ce titre des conventions spéciales n°5B et des conditions générales de la police, qui définissent le préjudice immatériel couvert comme le " préjudice pécuniaire consécutif à un dommage matériel garanti par le (…) contrat, résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par un bien ou de la perte d'un bénéfice ". Toutefois, comme le souligne à juste titre Madame [O], il n'est pas démontré que les conditions générales produites, qui comportent la mention " 11/07 " (soit novembre 2007), soient bien applicables au contrat souscrit par ses soins qui a été signé antérieurement, le 8 septembre 2006. Il en est de même des conditions spéciales qui supportent l'indication " 09/06 " (soit septembre 2006) sans précision supplémentaire, et ce d'autant qu'aucun de ces documents ne comporte la signature de l'assuré. En tout état de cause, et quand bien même les conditions générales et spéciales dont se prévaut la société MAAF ASSURANCES seraient applicables ce qui n'est pas démontré, le préjudice immatériel ne peut correspondre uniquement à une privation de sommes d'argent ou à un préjudice économique. Le préjudice de jouissance du maître de l'ouvrage résulte en effet de l'impossibilité de jouir dans les conditions usuelles de son bien, privation de l'exercice complet de son droit de propriété sur l'ouvrage, laquelle se résout en dommages et intérêts. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir également la garantie de la société MAAF ASSURANCES au titre du préjudice de jouissance résultant pour Madame [O] de l'impossibilité d'utiliser sa piscine entre 2016 et 2023. Ce préjudice sera évalué à la somme de 300 euros par mois d'utilisation, soit 5 mois par an pendant 8 ans, et ainsi fixé à la somme de 12.000 euros. La société MAAF ASSURANCES sera donc condamnée à payer cette somme à Madame [O] au titre de son préjudice de jouissance consécutif aux désordres de nature décennale. Le surplus des demandes de Madame [O] sera en revanche rejeté. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l'article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La société MAAF ASSURANECS, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Elle sera également condamnée à verser à Madame [O] une somme de 5.069 euros au titre des frais irrépétibles, somme justifiée par des factures. En équité, la demande formée par la société PISCINES MAGILINE sur ce fondement sera en revanche rejetée. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition des parties au greffe, CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à Madame [K] [O] la somme de 29.778,71 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant sa piscine ; DIT que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 19 février 2020 ; DIT qu'elle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2021, date de l'assignation ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à Madame [K] [O] la somme de 12.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; DEBOUTE Madame [K] [O] de ses demandes dirigées à l'encontre de la SAS PISCINES MAGILINE ; CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à Madame [K] [O] la somme de 5.069 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES aux dépens ; AUTORISE la distraction des dépens au profit de Me Sarah FRANCOIS ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le quatre avril deux mille vingt quatre LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle L124-3 du code des assurances énonce que touarticle 699 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 1792 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure et de dépensarticle 700 du code de procédure civile.article 1792-4 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 9 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab A2
- Date
- 4 avril 2024
Référence
66479f7dd9abb6262fe01300
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA