Tribunal JudiciaireChambre 10 cab 10 J
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 cab 10 J — 29 avril 2024
- ECLI
- 66479e11d9abb6262fdfbdbb
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 962 442 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 10 cab 10 J N° RG 22/08463 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XHI6 Notifiée le : Grosse et copie à : Me Julie CANTON - 408 Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA - 709 Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES - 44 Me Marie POCHON - 1156 Me Laurent PRUDON - 533 Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA - 2474 ORDONNANCE Le 29 Avril 2024 ENTRE : DEMANDERESSES S.A.R.L. MEGARD ARCHITECTES, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de la SARLU MEGARD ARCHITECTES, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON ET : DEFENDERESSES Compagnie d’assurance MMA IARD SA ès-qualités d’assureur de la société SYNAPSE CONSTRUCTION venant aux droits de la société FLUITEC, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur de la société SYNAPSE CONSTRUCTION venant aux droits de la société FLUITEC, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON Compagnie d’assurance AUXILIAIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société EODD INGENIERIE CONSEILS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY VENANT AUX DROITS DES SO USCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Marie POCHON, avocat au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Vu l’ordonnance du 1er février 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a ordonné une expertise et désigné pour y procéder Monsieur [W] ; Vu le rapport d’expertise déposé le 3 avril 2020 ; Vu les actes d’huissier en date des 10 et 12 octobre 2022 par lesquels la société MEGARD ARCHITECTES et la société MAF, en qualité d’assureur de la société MEGARD ARCHITECTES, ont assigné devant le tribunal judiciaire de Lyon la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société FLUITEC et de la société SYNAPSE CONSTRUCTION venant aux droits de la société FLUITEC, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société FLUITEC et de la société SYNAPSE CONSTRUCTION venant aux droits de la société FLUITEC, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société BRACHET COMTET, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société EODD INGENIEURS CONSEILS, la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d’assureur de la société EODD INGENIEURS CONSEILS, et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, en qualité d’assureur de la société APAVE SUDEUROPE, aux fins de : condamner la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société FLUITEC et de la société SYNAPSE CONSTRUCTION venant aux droits de la société FLUITEC, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société FLUITEC et de la société SYNAPSE CONSTRUCTION venant aux droits de la société FLUITEC, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société BRACHET COMTET, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société EODD INGENIEURS CONSEILS, la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d’assureur de la société EODD INGENIEURS CONSEILS, et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, en qualité d’assureur de la société APAVE SUDEUROPE, à relever et garantir et à rembourser les sommes mises à la charge de la société MEGARD ARCHITECTES au titre des condamnations solidairement ou in solidum prononcées à son encontre dans le cadre d’une décision définitive à intervenir dans la procédure administrative en cours pendante devant le tribunal administratif de Lyon ; condamner in solidum la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société FLUITEC et de la société SYNAPSE CONSTRUCTION venant aux droits de la société FLUITEC, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société FLUITEC et de la société SYNAPSE CONSTRUCTION venant aux droits de la société FLUITEC, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société BRACHET COMTET, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société EODD INGENIEURS CONSEILS, la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d’assureur de la société EODD INGENIEURS CONSEILS, et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, en qualité d’assureur de la société APAVE SUDEUROPE, à rembourser à la société MAF, en qualité d’assureur de la société MEGARD ARCHITECTES, les sommes payées en exécution des condamnations définitives mises à la charge de son assurée dans le cadre de la procédure administrative en cours pendante devant le tribunal administratif de Lyon ; condamner in solidum les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, QBE EUROPE SA/NV, AXA France IARD et LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer aux sociétés MEGARD ARCHITECTES et MAF la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, distraits au profit de Maître Laurent PRUDON ; Vu le jugement en date du 10 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a : condamné la société BRACHET COMTET à verser à la communauté de communes de la Dombes la somme de 3632,54 euros TTC ; condamné la société ARDITO JACQUET à verser à la communauté de communes de la Dombes la somme de 1080 euros TTC ; mis les frais et honoraires d’expertise à la charge des sociétés BRACHET COMTET et ARDITO JACQUET à hauteur respectivement de 28 873,26 euros et 9624,42 euros ; rejeté le surplus des demandes des parties ; Vu les dernières conclusions d’incident des sociétés MEGARD ARCHITECTES et MAF notifiées par RPVA le 10 mars 2023 par lesquelles elles demandent au juge de la mise en état de : juger qu’elles se désistent de l’instance et de leurs demandes dirigées contre les sociétés défenderesses ; prononcer l’extinction de l’instance entre les sociétés MEGARD ARCHITECTES, MAF et les sociétés défenderesses ; laisser à chacune des parties ses dépens ; rejeter toutes autres demandes ; Vu les dernières conclusions d’incident des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES notifiées par RPVA le 28 mars 2023 par lesquelles elles demandent au juge de la mise en état de : dire et juger que les sociétés MEGARD ARCHITECTES et MAF se désistent de leur action et de leurs demandes à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; dire et juger que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES acceptent purement et simplement ce désistement ; dire et juger qu’aucune demande n’est dirigée contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; ordonner l’extinction de l’instance au profit des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; condamner les sociétés MEGARD ARCHITECTES et MAF à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les dépens de l’instance ; Vu les dernières conclusions d’incident de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY notifiées par RPVA le 21 août 2023 par lesquelles elle demande au juge de la mise en état de : lui donner acte qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action des sociétés MEGARD ARCHITECTES et MAF ; condamner les sociétés MEGARD ARCHITECTES et MAF à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner les sociétés MEGARD ARCHITECTES et MAF aux dépens ; Vu les dernières conclusions d’incident de la société L’AUXILIAIRE notifiées par RPVA le 29 août 2023 par lesquelles elle demande au juge de la mise en état de : donner acte aux sociétés MEGARD ARCHITECTES et MAF de leur désistement ; donner acte à la société L’AUXILIAIRE de ce qu’elle accepte ce désistement ; laisser les dépens à la charge des demanderesses ; rejeter toutes autres demandes ; Vu les dernières conclusions d’incident de la société AXA France IARD notifiées par RPVA le 12 septembre 2023 par lesquelles elle demande au juge de la mise en état de : lui donner acte de ce qu’elle accepte ce désistement ; dire que les parties conserveront la charge de leurs frais respectifs ; laisser les dépens à la charge des demanderesses ; rejeter toutes autres demandes ; La société QBE EUROPE SA/NV a constitué avocat mais n’a pas conclu. L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 18 décembre 2023 et mise en délibéré au 18 mars 2024. Le délibéré a été prorogé au 29 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le désistement d’instance L'article 394 du code de procédure civile énonce que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». L'article 395 dispose que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur », mais que cette acceptation « n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». L'article 397 prévoit que « le désistement est exprès ou implicite » et qu'« il en est de même de l'acceptation ». Suivant l'article 398, « le désistement n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance ». En l'espèce, les sociétés MEGARD ARCHITECTES et MAF se désistent de leur instance et uniquement de celle-ci. Leur désistement ne porte pas en plus sur l’action car elles n’indiquent à aucun moment dans leurs dernières conclusions d’incident qu’elles se désistent de leur action. Ce désistement d’instance est parfait à l’égard des sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, AXA France IARD et L’AUXILIAIRE puisqu’elles l’ont accepté dans leurs dernières conclusions d’incident respectives. Concernant la société QBE EUROPE SA/NV, elle a constitué avocat. Cependant, elle n’a pas conclu. Elle n’a donc présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. En conséquence, il sera constaté le désistement d'instance des sociétés MEGARD ARCHITECTES et MAF à l’égard de l’ensemble des défenderesses. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile En vertu de l'article 399 du code de procédure civile, les sociétés MEGARD ARCHITECTES et MAF seront condamnées aux dépens. L’équité commande de débouter la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATONS le désistement d’instance de la société MEGARD ARCHITECTES et de la société MAF, en qualité d’assureur de la société MEGARD ARCHITECTES, à l’égard de la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société FLUITEC et de la société SYNAPSE CONSTRUCTION venant aux droits de la société FLUITEC, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société FLUITEC et de la société SYNAPSE CONSTRUCTION venant aux droits de la société FLUITEC, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société BRACHET COMTET, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société EODD INGENIEURS CONSEILS, la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d’assureur de la société EODD INGENIEURS CONSEILS, et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, en qualité d’assureur de la société APAVE SUDEUROPE ; CONDAMNONS la société MEGARD ARCHITECTES et la société MAF, en qualité d’assureur de la société MEGARD ARCHITECTES, aux dépens ; DEBOUTONS la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, en qualité d’assureur de la société APAVE SUDEUROPE, de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi le Juge de la mise en état et le Greffier ont signé la présente décision. LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Patricia BRUNONFrançois LE CLEC’H
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 394 du code de procédure civile énonce quarticle 399 du code de procédure civile
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- Tribunal Judiciaire
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- Chambre 10 cab 10 J
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- 29 avril 2024
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66479e11d9abb6262fdfbdbb
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