Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi surdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi surdt — 26 avril 2024
- ECLI
- 66479a91d9abb6262fdf10c8
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 73 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 13] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 21] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 23/00242 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YT5Y ORDONNANCE Minute : 331 Du : 26 Avril 2024 S.A. [18] (479620/52) C/ Monsieur [E] [H] LA [15] (50467975772) DSFP AP-HP (19503650) EDF SERVICE CLIENT (001002835291 V021923505) POLE EMPLOI IDF (5099496F) [17] (12881489/1.56787508/1.4977457) ——— GROSSE DELIVREE LE A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE A ——— ORDONNANCE L’ordonnance suivante a été rendue au nom du peuple français et mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 26 Avril 2024 ; Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 9 Février 2024, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : S.A. [18] (479620/52) [Adresse 6] [Localité 10] représentée par Maître Hela KACEM membre de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS substituée par Maître Christian GUILLAUME-COMBECAVE ET : DÉFENDEUR(S) : Monsieur [E] [H] [Adresse 4] [Localité 12] comparant en personne LA [15] (50467975772) [Adresse 20] [Localité 13] non comparante, ni représentée DSFP AP-HP (19503650) [Adresse 16] [Localité 11] non comparante, ni représentée EDF SERVICE CLIENT (001002835291 V021923505) chez [19] [Adresse 3] [Localité 7] non comparante, ni représentée POLE EMPLOI IDF (5099496F) [Adresse 5] [Localité 14] non comparante, ni représentée [17] (12881489/1.56787508/1.4977457) [Adresse 22] [Localité 9] non comparante, ni représentée ***** FAITS ET PROCÉDURE Le 1er août 2023, la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE SAINT DENIS a été saisie par Monsieur [E] [H] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 4 septembre 2023 et la Commission a élaboré des mesures imposées, le 13 novembre 2023, consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception. [18] en a reçu notification le 16 novembre 2023 et a formé un recours par courrier recommandé en date du 28 novembre 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 février 2024. A l'audience, [18], représenté par son conseil, actualise la dette à la somme de 21.590,63 euros, échéance du mois de janvier 2024 inclus. Il conteste l'effacement des dettes en ce que la situation de l'épouse n'a pas été prise en compte. Elle indique également que le débiteur pourrait bénéficier d'un FSL et que Monsieur pourrait retrouver un emploi . Monsieur [E] [H], comparant en personne, explique avoir une femme qui habite chez lui, qui ne travaille pas. Il précise avoir un enfant hospitalisé chez lui. Il affirme qu'il va retirer son titre de séjour le 11 mars 2024 et qu'il a retrouvé un travail depuis le 28 novembre 2023, et qu'il perçoit à ce titre la somme de 1.200 euros par mois. Les autres créanciers de Monsieur [E] [H] n'ont pas comparu et certains ont écrit pour faire état du montant de leurs créances. L'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l'article L741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. Selon l'article R741-1 du même code, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la mesure contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, au regard de la notification de la décision en date du 16 novembre 2023, le recours de [18], exercé en date du 28 novembre 2023, est recevable. Sur le bien-fondé du recours Il résulte des dispositions de l'article L.741-6 du Code de la consommation que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission peut s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1 du Code de la consommation. En vertu des dispositions de l'article L.711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. Sur la situation financière Monsieur [E] [H], dont la bonne foi n'est pas contestée, perçoit désormais les ressources suivantes : -Salaire : 1.200 euros -Allocations familiales : 326 euros Ses ressources mensuelles s'élèvent donc à la somme de 1.526 euros. Avec deux enfants en bas âge, ses charges sont évaluées comme suit : Loyer : 736 euros Forfait habitation (incluant téléphone, assurances, électricité) : 196 euros Forfait de base (incluant alimentation, hygiène, habillement, mutuelle de base, transport) : 1.028 euros Forfait chauffage : 196 euros Soit un total de charges mensuelles de 2.156 euros par mois. Si aucune capacité de remboursement ne peut être dégagée actuellement, la situation a vocation à évoluer, Madame [B] [I], la femme de Monsieur [H], âgée de 24 ans, a vocation à travailler et à percevoir un salaire. Par ailleurs, le bailleur indique qu'une demande de FSL, si le loyer courant est repris peut être sollicité. Dès lors, la situation de Monsieur [H] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise. Par ailleurs, l'effacement des dettes ne valant pas paiement, [18] a la possibilité de poursuivre une procédure d'expulsion, pour non-paiement de la dette locative. L'intérêt du débiteur et du créancier ne réside donc pas dans l'effacement de la dette locative. Monsieur [H] a durant toute la procédure de surendettement, l'obligation de régler ses charges courantes, et notamment son loyer, à défaut de quoi la recevabilité de son dossier de surendettement pourrait être remise en cause. Dans ces conditions, le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE SAINT DENIS. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable le recours formé à l'encontre des mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prise par la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE SAINT DENIS le 13 novembre 2023 ; RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers du département de la SEINE SAINT DENIS pour qu'elle mette en œuvre les mesures prévues par les articles L.733-1 et suivants du code de la consommation, RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi jugé et prononcé le 26 avril 2024 LE GREFFIER, LE JUGE,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi surdt
- Date
- 26 avril 2024
Référence
66479a91d9abb6262fdf10c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA