Tribunal Judiciaire5ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 1ère section — 23 avril 2024
- ECLI
- 66464f312ca89df237e2a514
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 92 788 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires - Me Nicole DELAY PEUCH - Me Cyril TRAGIN délivrées le : + 1 copie dossier ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 20/05061 N° Portalis 352J-W-B7E-CSF6Y N° MINUTE : Assignation du : 18 Décembre 2019 JUGEMENT rendu le 23 Avril 2024 DEMANDERESSE ENEDIS, Société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 444 608 442 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0377 et par Me Guillaume METZ, avocat plaidant DÉFENDERESSE La SCCV ESPACE SAINT LAURENT, Société immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 825 388242, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Cyril TRAGIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0524 Décision du 23 Avril 2024 5ème chambre 1ère section N° RG 20/05061 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSF6Y COMPOSITION DU TRIBUNAL Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint Lise DUQUET, Vice-Présidente assistés de Tiana ALAIN, Greffier, DÉBATS A l’audience du 04 Mars 2024 tenue en audience publique devant Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2024. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort ________________________ EXPOSE DU LITIGE Le 27 juillet 2017, la société ENEDIS a émis une proposition de travaux de raccordement d’un ensemble immobilier au réseau électrique au profit de la SCCV ESPACE SAINT LAURENT pour un montant global de 99.272,11 euros TTC. La SCCV ESPACE SAINT LAURENT a accepté cette proposition le 8 août 2017 et a réglé un acompte de 13.927,88 euros. La société ENEDIS a émis le 27 juillet 2018 une facture du solde du devis à hauteur de 85.344,23 euros. A défaut de paiement, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée à la société ESPACE SAINT LAURENT le 17 juin 2019 correspondant au solde de la facture augmenté des pénalités de retard et de l’indemnité forfaitaire. La société ENEDIS a saisi le tribunal judiciaire de Paris d’une requête afin d’injonction de payer, et par ordonnance du 27 décembre 2019, le tribunal a partiellement fait droit à la demande et a enjoint à la société ESPACE SAINT LAURENT de payer la somme de 92.125,00 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2019. Contre cette ordonnance qui lui a été signifiée le 3 février 2020 au moyen d’un acte remis à un tiers présent au siège de la société, le conseil de la SCCV ESPACE SAINT LAURENT a, par courrier recommandé posté le 5 février 2020, formé opposition à cette ordonnance. Les deux parties ont constitué avocat et dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 juin 2022, la société ENEDIS demande au tribunal de : - Condamner la SCCV ESPACE SAINT LAURENT à lui payer la somme de 92.165,00 euros avec intérêts de droit à compter du 3 février 2020, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et ce jusqu’à parfait paiement ; - Prononcer la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; - Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ; - Condamner la SCCV ESPACE SAINT LAURENT à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SCCV ESPACE SAINT LAURENT aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Delay-Peuch, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société ENEDIS expose pour l’essentiel que la SCCV ESPACE SAINT LAURENT n’a pas réglé la facture qui lui a été adressée en dépit de diverses réclamations, de sorte qu’elle s’est également exposée au paiement des indemnités de retard représentant la somme de 6.820,77 euros, ce qui porte le total dû à la somme de 92.165,00 euros. Elle soutient que la preuve du non-achèvement des travaux incombe à la défenderesse et que, non seulement, celle-ci ne produit aucun élément de preuve à l’appui de ses affirmations, mais que, à l’inverse, la preuve contraire est rapportée par la production de l’attestation de mise en exploitation de l’ouvrage. Selon elle, l’argument tiré de la non-production de la convention de servitudes démontre la mauvaise foi de la société ESPACE SAINT LAURENT puisque ladite convention résulte d’un acte notarié du 29 mars 2019. Elle explique qu’elle n’a pas pour habitude de fournir un procès-verbal de réception à ses clients, le contrat étant matérialisé par l’acceptation du devis, et une facture étant émise en fin de travaux. Elle relève qu’il n’est allégué aucun fondement contractuel au soutien de cette demande de transmission de procès-verbal de réception. Elle rappelle que sa proposition portait sur la réalisation de deux postes et non sur le raccordement des différents lots, et précise que si l’installation n’est pas sous tension, c’est tout simplement parce que la SCCV ESPACE SAINT LAURENT n’a pas payé le solde conformément aux stipulations contractuelles. Elle estime en conséquence que toutes les demandes de la SCCV ESPACE SAINT LAURENT doivent être rejetées et que les pénalités de retard sont dues, leur opposabilité résultant de la mention figurant sur la facture principale. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2022, la SCCV ESPACE SAINT LAURENT demande au tribunal de : - Débouter la société ENEDIS de l’ensemble de ses demandes ; - Condamner la société ENEDIS, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à : - Terminer l'ouvrage convenu et désigné sur la facture n°0326 - 690592482 et notamment à raccorder définitivement le lotissement au réseau public ; - Etablir un procès-verbal de réception contradictoire ; - Remettre à la société ESPACE SAINT LAURENT les documents de recollement de l'ouvrage et les conventions de servitude liées aux ouvrages et travaux réalisés. - Condamner la société ENEDIS à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner la société ENEDIS à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société ENEDIS aux entiers dépens. A l’appui, la SCCV ESPACE SAINT LAURENT fait essentiellement valoir qu’en application de l’article 1353 du code civil, il appartient à la société ENEDIS de prouver l’obligation dont elle réclame l’exécution et qu’en l’espèce, elle ne justifie pas avoir correctement et entièrement réalisé les travaux. Elle reproche ainsi à la société ENEDIS de pas justifier : - de la proposition qui lui a été soumise ; - de ce que les conditions générales de vente ont été portées à sa connaissance ; - de la transmission des factures litigieuses ; - de l'existence d'une mise en demeure préalable à la requête en injonction de payer ni même d'une demande de paiement des factures. Elle soutient que c’est à la société ENEDIS de rapporter la preuve de l’exécution des travaux, et qu’en tout état de cause, elle démontre que les travaux ne sont pas achevés puisque le seul objectif de l’opération était le raccordement au réseau public et que l'architecte en charge du projet immobilier atteste qu’au 1er mars 2022, la société ENEDIS n'avait pas raccordé le lotissement au réseau public empêchant le dépôt du permis de construire. Elle estime que la société ENEDIS aurait dû lui transmettre un procès-verbal de réception ainsi que tout autre document de recollement de l'ouvrage qu’elle prétend avoir achevé. Elle affirme en outre que les conventions de servitudes liées aux ouvrages et travaux réalisés, qui sont indispensables pour la réception définitive du chantier avec les services de la Mairie et les futurs colotis, n’ont jamais été transmis alors que les frais afférents apparaissent sur la facture dont le paiement est sollicité. Elle conteste la force probante de l’attestation de conformité produite par la société ENEDIS et qui est signée informatiquement ce qui, selon elle, ne permet pas la vérification de la réalité de cette signature. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation sous astreinte de la société ENEDIS à terminer l'ouvrage, et notamment à raccorder définitivement le lotissement au réseau public, établir un procès-verbal de réception contradictoire, et lui remettre les documents de recollement de l'ouvrage et les conventions de servitudes liées aux ouvrages et travaux réalisés. Enfin, elle s’oppose au paiement des pénalités de retard qui ne sont pas justifiées et elle entend obtenir l’indemnisation du préjudice consécutif au retard pris dans la réalisation de l'ouvrage qu’elle évalue à la somme de 30.000 euros. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie expressément aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. La clôture des débats a été prononcée le 5 juin 2023, et les plaidoiries ont été fixées au 4 mars 2024. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition Selon les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée avec avis de réception au greffe de la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer, dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition reste recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur. En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la SCCV ESPACE SAINT LAURENT le 3 février 2020 au moyen d’un acte remis à un tiers présent au domicile, et l’opposition a été formée par courrier recommandé avec avis de réception du conseil de la SCCV ESPACE SAINT LAURENT posté le 4 février 2020. L’opposition faite dans le délai légal sera donc déclarée recevable. Sur le fond Sur la demande en paiement Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. La société ENEDIS produit aux débats un devis n° DC26/018292/001003 qui a été accepté par la société ESPACE SAINT LAURENT le 8 août 2017 et qui porte sur le raccordement au réseau public de distribution d’électricité d’un lotissement à construire sur la commune de [Localité 3] par l’installation de deux postes. L’acceptation du devis a été suivie du versement d’un acompte de 13.927,88 euros. Pour s’opposer au paiement, la société ESPACE SAINT LAURENT conteste la réalisation du raccordement. Or, la société ENEDIS produit aux débats : 1) Une attestation de conformité du 17 mai 2018 visant l’article R.323-30 du code de l’énergie qui établit la réalisation de l’ouvrage et sa conformité à l’arrêté du 17 mai 2001, signée par le chargé d’affaire et par le maître d’ouvrage de réalisation ; 2) un Avis de mise en Exploitation d’un Ouvrage électrique du même jour signé par le chargé d’exploitation. Contrairement à ce que soutient la société ESPACE SAINT LAURENT, la signature par voie électronique ne prive pas ces documents de leur force probante puisque que, d’une part, l’article 1366 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 dispose : “L’écrit électronique à la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.” et que, d’autre part, aux termes de l’article 1367 alinéa 2 du même code : “Lorsqu’elle est électronique [la signature], elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique et créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans les conditions fixées par décret en conseil d’État”. En l’espèce, les signataires des actes sont parfaitement identifiés et la société ESPACE SAINT LAURENT ne se prévaut d’aucune irrégularité mais se contente d’affirmer que la forme “informatique” de la signature ne permet pas sa vérification. L’attestation de l’architecte produite par la société ESPACE SAINT LAURENT, si elle établit incontestablement l’absence de fourniture d’électricité, est en revanche insuffisante à combattre la preuve de la réalisation des travaux de raccordement. En réalité, il ressort clairement des écritures des parties, et notamment de l’argumentation de la société ESPACE SAINT LAURENT que celle-ci entretient une confusion entre les notions de “raccordement” et de “mise sous tension” puisqu’elle écrit dans ses conclusions : “En outre, l’ouvrage n’a jamais été mis en service. Il n’y a aucun raccordement et donc aucune alimentation électrique”. L’absence d’alimentation électrique n’est pas contestée par la société ENEDIS qui la justifie par le défaut de paiement du solde de la facture de travaux. Sur ce point, outre que la lettre d’accompagnement du devis précise “le règlement du solde sera nécessaire pour permettre la mise sous tension de votre raccordement”, l’article 9 du devis accepté stipule : “Le règlement du solde, révisé s’il y a lieu selon les conditions spécifiées dans l’article 5.4, est exigible à l’achèvement des travaux de raccordement réalisés par Enedis et avant toute mise en exploitation du raccordement. Le paiement est effectué dans les trente jours calendaires suivant la date de la facture, à l’adresse figurant sur celle-ci. En cas de désistement de votre part, les dépenses engagées par Enedis seront dues.” En conséquence, la société ESPACE SAINT LAURENT ne peut, sans se départir de la bonne foi exigée dans l’exécution de tout contrat, subordonner le paiement du solde des travaux qu’elle a commandés à la fourniture d’électricité qui ne peut intervenir qu’après la mise sous tension de l’installation. L’absence de réception qui, aux termes de l’article 1792-6 du code civil est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve, et qui intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement, ne fait pas obstacle à la demande en paiement de la société ENEDIS dès lors que les travaux prévus ont été exécutés. C’est en outre de façon inexacte que la société ESPACE SAINT LAURENT soutient n’avoir jamais eu connaissance de la facture dont le paiement est réclamé, puisque le dossier d’injonction de payer contient une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été adressée le 17 juin 2019 par la société de recouvrement EFFICO et dont l’accusé réception a été signé le 20 juin 2019. L’argument tiré de l’absence des documents d’exécution n’apparaît pas d’avantage fondé puisque les plans des travaux à exécuter avec l’emplacement des deux postes sont annexés aux devis et que les documents évoqués supra établissent leur réalisation. La société ESPACE SAINT LAURENT ne peut pas non plus, de bonne foi, se prévaloir de l’absence de convention de servitudes alors que celle-ci résulte d’un acte authentique du 29 mars 2019 dont elle est signataire. La SCCV ESPACE SAINT LAURENT est donc bien débitrice du solde de la facture. Le montant du devis sur lequel s’est fait l’accord des parties est de 99.272,11 euros TTC de sorte que compte tenu de l’acompte de 13.927,88 euros payé, le solde dû s’établit à 85.344,23 euros. La SCCV ESPACE SAINT LAURENT sera donc condamnée au paiement de cette somme avec, conformément à sa demande, intérêts au taux légal à compter du 3 février 2020, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. La capitalisation des intérêts, sollicitée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, ne peut qu'être ordonnée. S’agissant des pénalités de retard, l’article L. 441-10, II, du code de commerce fixe les conditions d’application des pénalités de retard applicables entre professionnels et l'article D. 441-5 du même code fixe à 40 euros le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. L’application des pénalités de retard et de l’indemnité forfaitaire suppose toutefois que ces éléments soient portés à la connaissance du cocontractant et qu’ils soient mentionnés tant dans les conditions générales de vente que sur la facture. En l’espèce, l’article 9 du devis qui fixe les modalités de règlement stipule bien un paiement dans les 30 jours calendaires suivant la date de la facture mais ne prévoit pas de pénalités de retard en cas de non-respect de ce délai de sorte que la seule mention portée sur la facture est insuffisante. Ces demandes seront donc rejetées. Sur les demandes de la SCCV ESPACE SAINT LAURENT La société ESPACE SAINT LAURENT qui succombe sur la demande en paiement sera nécessairement déboutée de toutes ses demandes reconventionnelles. Sur les frais irrépétibles et les dépens La SCCV ESPACE SAINT LAURENT qui succombe sera tenue aux dépens. Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de la société ENEDIS la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance. La SCCV ESPACE SAINT LAURENT sera donc condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, et en l’espèce, aucune circonstance particulière ne justifie que l’exécutoire provisoire soit écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ; DECLARE recevable l’opposition à l’injonction de payer formée par la SCCV ESPACE SAINT LAURENT ; MET à NÉANT l'ordonnance d’injonction de payer rendue le 27 décembre 2019, et statuant à nouveau : CONDAMNE la SCCV ESPACE SAINT LAURENT à payer à la SA ENEDIS la somme de 85.344,23 euros (quatre vingt cinq mille trois cent quarante quatre euros et vingt trois centimes) au titre de la facture du 27 juillet 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 3 février 2020 ; DIT que les intérêts dus pour une année entière produiront à leur tour intérêts ; DEBOUTE la SA ENEDIS du surplus de ses demandes ; DEBOUTE la SCCV ESPACE SAINT LAURENT de ses demandes reconventionnelles ; CONDAMNE la SCCV ESPACE SAINT LAURENT à payer à la SA ENEDIS la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ; CONDAMNE la SCCV ESPACE SAINT LAURENT aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Delay-Peuch conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 23 avril 2024. La GreffièreLe Président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 1ère section
- Date
- 23 avril 2024
Référence
66464f312ca89df237e2a514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA